METHODE DE LA CLE D’HONDT POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX : ADOPTION :
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral, qui décrivent la méthode de la clé D’Hondt comme mécanisme de répartition proportionnelle des sièges lors des élections ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant l’importance d’assurer une répartition équitable et transparente des mandats externes entre les groupes politiques représentés au sein du Conseil communal ;
Considérant que, dans certains cas, la législation applicable ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la répartition des mandats externes entre les groupes politiques représentés au sein du Conseil communal ;
Considérant que, dans ces situations d’absence de règles précises, il appartient au Conseil communal, dans le cadre de son autonomie communale, de fixer une méthode claire, transparente et équitable pour assurer la répartition de ces mandats ;
Considérant que la méthode de la clé D’Hondt directe garantit une répartition proportionnelle et objective entre les groupes politiques,
DECIDE, par 15 voix "POUR" (PS), 10 voix "CONTRE" (OSONS !, Mouvement Citoyen et Entité Active) :
Article unique. - Dans tous les cas où la législation applicable ne prévoit pas de mode spécifique de répartition des mandats entre les groupes politiques représentés au sein du Conseil communal, la désignation des représentants communaux dans les entités extérieures s’effectuera selon la méthode de la clé D’Hondt directe, telle que décrite dans le Code électoral aux articles 167 et 168.