Délégation au Collège communal de l’octroi des subventions en nature
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), et notamment ses articles L1122-30, L1122-37, § 1er, al. 1er, 2° et L3331-1 à L3331-8 ;
Attendu que l’article L1122-30 du CDLD prévoit que le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à l’article L3331-2 ;
Attendu que l’article L1122-37, § 1er, al. 1er, 2° du CDLD autorise le Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les subventions en nature ;
Attendu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu la communication du dossier au Receveur régional en date du 07.01.2025, conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 17.01.2025 ;
Considérant l'avis positif du Receveur Régional remis en date du 17/01/2025,
Par ces motifs et après en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,
DÉCIDE
Article 1er - Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions en nature.
Article 2 - La délégation visée à l’article 1er est accordée pour la durée de la législature.
Article 3 - Le Collège communal fait annuellement rapport au Conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées, en application de l’article L1122-37, § 2, du CDLD.