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Projet "Plan global" relatif au subventionnement de l'encadrement des mesures judiciaires alternatives. Convention 2025 entre l'État fédéral et la Ville de SERAING. https://www.deliberations.be/seraing/decisions/07-septembre-2026-20-00/projet-plan-global-relatif-au-subventionnement-de-lencadrement-des-mesures-judiciaires-alternatives-convention-2025-entre-letat-federal-et-la-ville-de-seraing https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
07 septembre 2026 (20:00)
Point N° 23
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention

Projet "Plan global" relatif au subventionnement de l'encadrement des mesures judiciaires alternatives. Convention 2025 entre l'État fédéral et la Ville de SERAING.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122‑30 ;

Vu le courriel du 30 juillet 2026 par lequel l'Administration Générale des Maisons de Justice et la Fédération WALLONIE-BRUXELLES transmettent à la Ville la convention 2025 relative au subventionnement d'un organisme agissant en tant que service d'accompagnement de mesures judiciaires, en exécution de la loi du 30 mars 1994 et de l’arrêté royal du 26 décembre 2015, déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d’une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l’accompagnement de mesures judiciaires alternatives ; 

Attendu qu'il y a lieu de renvoyer à la Fédération WALLONIE-BRUXELLES avant le 1er octobre 2026, un exemplaire signé de la convention annuelle 2025 ;

Attendu que sur base de l’article L1124‑40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de Mme la Directrice financière a été sollicité en date du 25 août 2026 ;

Considérant que l'avis de Mme la Directrice financière n'a pas été rendu ;

Vu la décision du collège communal du 27 août 2026 arrêtant l’ordre du jour de la présente séance ;

Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,

APPROUVE

par 35 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants étant de 35, la convention 2025 relative au subventionnement du projet d'un organisme agissant en tant que service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives, à passer entre l’État, représenté par le Service public fédéral Justice et la Ville de SERAING, dont le texte est repris ci-après :

Convention 2025 relative au subventionnement d'un organisme agissant en tant que

Service d'accompagnement

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, article 69, alinéa 1er, 4°, alinéas 6 et 7, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 12 mai 2014 et 25 décembre 2016, et article 69bis, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour l'exercice d'une mission ou le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, visée à l'article 69, alinéa 1er, 4°, alinéas 6 et 7 et de l'article 69 bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2022, ci-après dénommé "l'AR";

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2022 en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, ci‑après dénommé "l'AM",

Entre

L'État fédéral, représenté par la Ministre de la Justice, Madame Annelies VERLINDEN,

établi boulevard du Jardin Botanique 50/65 à 1000 Bruxelles,

ci-après dénommé "le Ministre",

et

La Ville de SERAING, représentée par le conseil communal,

pour lequel intervient Madame Déborah GÉRADON, Bourgmestre,

ci-après dénommée "l'organisme",

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre 1er. Définitions

Article 1er. Dans la présente convention, on entend par :

1° Organisme : Commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique ;

2° Service d'accompagnement : un service d'accompagnement tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'AR, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire ;

3° Service d'accompagnement simple : le service d'accompagnement qui suit les peines de travail/travaux d'intérêt général en fournissant pour chaque justiciable un endroit approprié à la prestation et suit de près le déroulement de la prestation ;

4° Service d'accompagnement de terrain : le service d'accompagnement qui suit les peines de travail/travaux d'intérêt général en travaillant avec un groupe de justiciables.

Chapitre 2. Généralités

Article 2. Conformément aux dispositions de la présente convention, le Ministre octroie annuellement une subvention de 117.481,78 euros maximum à l'organisme,

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater du 1er janvier 2025 et peut être renouvelée conformément à l'article 6 de I'AM.

Les parties peuvent résilier unilatéralement la convention par lettre recommandée moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La reconduction de la convention, visée à l'alinéa 2, dépend notamment de l'évaluation du fonctionnement du service d'accompagnement (via le rapport d'activités) et du contrôle des justifications financières (via le dossier financier) visées aux articles 10 et 11 de la présente convention.

Chapitre 3. Objet de la subvention

Article 3. La subvention visée à l'article 2 de la présente convention concerne le soutien financier à un organisme pour la mise en place d'un service d'accompagnement.

Article 4. L'organisme, visé à l'article 2 de la présente convention, se charge de l'accompagnement simple d'une peine de travail ou d'un travail d'intérêt général. Le service d'accompagnement propose à chaque justiciable un lieu de prestation adéquat et assure le suivi du bon déroulement de l'exécution de la peine/mesure,

L'organisme répond du respect des obligations visées à l'article 8 de l'AM :

- d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service d'accompagnement ;

- d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le droit de la protection du travail,'

- d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de fonctionnement,'

- de veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service d'accompagnement et un encadrement spécialisé ;

- de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu par son expertise spécifique

L'organisme mobilise 2,5 équivalents temps plein (ci-après : ETP). Chaque membre du personnel du service possède au minimum un diplôme de bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine psycho social ou juridique pour réaliser les objectifs visés au chapitre Il, section 3 de de I'AM.

Article 5. Conformément à l'article 16 de I'AM, l'organisme accomplit sa mission en respectant les critères suivants, qui sont évalués sur la base des indicateurs objectifs indiqués en regard :

Critère

Indicateur objectif

1° L'offre répond à la demande des partenaires de la chaîne pénale.

Tout justiciable envoyé vers le service d'accompagnement pour effectuer une peine de travail ou un travail d'intérêt général doit être pris en charge. Si à titre tout à fait exceptionnel la mise en œuvre de la peine ou de la mesure n'est pas possible, le service motive son refus à l'égard de l'assistant de justice.

Par Maison de Justice, le service d'accompagnement développe une offre large et variée de lieux de prestation répondant à la demande des Maisons de Justice et des autorités judiciaires. Cette offre est actualisée régulièrement et le service entretient des contacts réguliers avec les lieux de prestation et leur assure un soutien afin de faciliter l'exécution des peines.

Le territoire d'action sur lequel travaille le service d'accompagnement est celui défini en collaboration avec la Maison de justice compétente et précisé dans le rapport d'activité.

Chaque ETP subventionné est mobilisé. En cas d'absence prolongée d'un membre du personnel, l'organisme s'engage à remplacer celui-ci le plus rapidement possible dans un délai maximum de 4 mois. Le remplaçant est affecté à la réalisation de l'objectif de la convention de subvention.

2 °Le justiciable bénéficie d'un soutien maximal dans l'accomplissement de sa peine de travail ou de son travail d'intérêt général

La peine/mesure doit être exécutée dans le délai légal d'exécution. Le choix du lieu de prestation tient compte des horaires du justiciable, de ses aptitudes, et de l'accessibilité géographique.

3 ° L'organisme rend compte de ses activités.

Le service d'accompagnement rend compte à l'assistant de justice, pour chaque justiciable, du déroulement de la peine de travail ou du travail d'intérêt général et transmet à cet effet les documents nécessaires tels que « l'aperçu des heures prestées » permettant la clôture du dossier.

Le service d'accompagnement informe la Maison de justice de l'offre de lieux de prestation et des modifications de cette offre.

Le service d'accompagnement rend compte de ses activités sur une base annuelle (et à la demande exceptionnelle de l'administration sur une base trimestrielle) des prestations fournies.

Le service d'accompagnement collabore aux actions de sensibilisation et aux sessions d'information organisées par la Maison de justice compétente.

4° Chaque membre du personnel engagé dans un service d'accompagnement simple, doit, sur base annuelle, avoir clôturé l'encadrement d'au moins 67 dossiers ou des dossiers portant sur au moins 6075 heures prononcées de peines de travail et de travaux d'intérêt général ou avoir rempli 90 % des deux critères précédents cumulés.

Sur la base du rapport d'activité annuel, visé à l'article 10, §1 de la présente convention, le service d'accompagnement démontre que chaque ETP subventionné pour l'accompagnement simple des TIG et des PTA a encadré au moins 67 dossiers clôturés ou des dossiers portant sur au moins 6075 heures prononcées de peines de travail et de travaux d'intérêt général ou avoir rempli 90 % des deux critères précédents cumulés.

Le critère visé au point 1°, selon lequel un lieu de prestation est fourni pour chaque justiciable, demeure cependant toujours applicable en priorité

Chapitre 4. Dispositions financières

Article 6. Conformément à l'article 10 de I'AR, la subvention annuelle visée à l'article 2 de la présente convention, est payée comme suit :

1° une première tranche de 80 % du montant de la subvention est payée immédiatement après la décision d'octroi de la subvention annuelle

2° une deuxième tranche de 20 % du montant de la subvention est payée après contrôle et approbation des justifications de fond et financière visées aux articles 10 et 11.

Article 7. La subvention peut être utilisée pour les frais suivants dans la mesure où ils ont été exposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle la subvention se rapporte.

1° les frais de personnel : Les frais de personnel désignent les coûts salariaux ou tous autres frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans la convention, en ce compris les primes et les cotisations sociales, dans les limites du forfait octroyé,

2° les moyens d'action et les frais de fonctionnement : Les moyens d'actions recouvrent les frais administratifs  [1,les frais de déplacement[2] et les investissements [3] et les frais de fonctionnement sont les frais qui ont pour but de soutenir la mise en œuvre des mesures judiciaires.

Les frais éligibles visés au 2° sont des frais en lien avec la mission et couvrent par exemple : les frais de poste, de téléphone, les frais d'entretien des locaux, l'achat d'une photocopieuse, la participation à un colloque. Cette liste n'est pas exhaustive.

Conformément à l'article 8 de I'AR, au moins 70 % de la subvention sont utilisés pour les frais de personnel qu'implique l'affectation des ETP visés à l'article 4, alinéa 3, de la présente convention.

Article 8. Le montant de la subvention annuelle ne peut pas être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels visés à l'article 12 de la présente convention.

Chapitre 5. Justification et contrôle

Article 9. En cas de modification dans le personnel, l'organisation soumet par voie électronique, le formulaire "PG 1 changement de personnel" auprès de la Direction du Partenariat ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice, qui figure en annexe 1 de la présente convention.

Article 10. § 1er. L'organisme introduit annuellement un rapport d'activités du fonctionnement du service d'accompagnement tel que visé à l'article 2 de la présente convention, démontrant que ou dans quelle mesure l'activité pour laquelle la subvention est octroyée a été réalisée.

Ce rapport d'activité comporte à minima.

- un aperçu des ETP déployés sur une base annuelle

- un relevé des prestations sous la forme d'un volet quantitatif et qualitatif.

§ 2. Le rapport d'activités visé au paragraphe 1er est introduit par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'octroi de la subvention, auprès de la Direction du Partenariat ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de justice.

Article 11. § 1er. L'organisme introduit annuellement une justification financière de la subvention visée à l'article 2 de la présente convention, attestant des frais exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, qu'ils soient issus de l'activité ou d'autres sources. Cette justification financière (dossier financier) se compose du formulaire 25_FORM PG Rapport financier » joint en annexe 2 à la présente convention.

§ 2. La justification financière visée au paragraphe 1er est introduite par voie électronique, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'octroi de la subvention, auprès de la direction du Partenariat ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice.

Article 12. À l'issue du contrôle, tel que décrit à l'article 11, § 1er de la présente convention, chaque organisme reçoit un décompte annuel provisoire et dispose de 20 jours ouvrables pour marquer son accord ou pour soumettre des arguments, motivations ou justificatifs additionnels éventuels. Sur cette base, la Direction du Partenariat dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice établit le décompte annuel définitif.

Article 13. Le Ministre récupère la subvention en tout ou en partie en cas :

1° de non-respect des conditions, telles que mentionnées aux chapitres 2 à 5 de la présente convention ;

2° d'absence de justification ou d'insuffisance de justification des frais, tels que mentionnés à l'article 11 de la présente convention, pour lesquels la subvention a été utilisée.

Chapitre 6, Dispositions finales

Article 14. La présente convention entre en vigueur le 01 janvier 2025,

Établie par voie électronique conformément à l'article 8.1, 10, du Code civil. Chacune des parties déclare avoir reçu le document signé électroniquement.

[1] Les frais administratifs couvrent à la fois les frais habituels occasionnés par le fonctionnement d'un service d'accompagnement ainsi que les frais de formation et de mission ou dépenses connexes

[2] Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne peuvent entrer en ligne de compte, ceux-ci sont à imputer sur les frais de personnel.

[3] Les investissements sont les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 500 euros et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an.

Pour l'organisme,

Pour l'État,

LA BOURGMESTRE,

LA MINISTRE DE LA JUSTICE,

DÉBORAH GÉRADON

ANNELIES VERLINDEN

CHARGE

le service de prévention du suivi de la présente décision.


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