Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
DT2 - FINANCES - FISCALITE COMMUNALE - REGLEMENT-TAXE SUR LA FORCE MOTRICE - VOTE
Le Conseil communal est invité à adopter un règlement-taxe sur la force motrice .
Vu les articles 41,162 et 170§4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. du 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. du 23.09.2004, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 et 3 de la Charte ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 (M.B. du 07 mars 2006) relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (M.B. 07/03/2006) ;
Vu la circulaire du 24 janvier 2007 apportant des précisions sur ce décret-programme ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière de réclamation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la communication du projet de délibération à la Directrice financière faite en date du xxxx ;
Vu l’avis positif rendu par la Directrice financière en date du xxxx et joint en annexe ;
Considérant le Plan oxygène – Plan d’aide aux communes, et plus particulièrement la décision du Gouvernement wallon en date du 21 novembre 2024, laquelle impose la mise en place d’un plan de gestion intégrant notamment la prise en compte des paramètres macroéconomiques ainsi que l’indexation automatique ou annuelle des tarifs ;
Considérant que le taux de la taxe a été indexé conformément à la circulaire budgétaire, et ce, en fonction du rapport entre l'indice des prix à la consommation de janvier 2020 (109,69 sur base de l'indice 2013) et celui de janvier 2024 (130,08 sur base de l'indice 2013), il en résulte une indexation de 18,59 % pour l'exercice 2025 ;
SOIT : Considérant que le taux de la taxe a été indexé conformément à la circulaire budgétaire, et ce, en fonction du rapport entre l'indice des prix à la consommation de janvier 2020 (109,69 sur base de l'indice 2013) et celui de janvier 2024 (135,39 sur base de l'indice 2013), il en résulte une indexation de 23,43 % pour l'exercice 2026 ;
Considérant que le taux de la taxe pour l’exercice 2025 avait été indexé à hauteur de 18,59 % par rapport au taux de base initial, conformément à la circulaire budgétaire alors en vigueur, et ce, en fonction du rapport entre l'indice des prix à la consommation de janvier 2020 (109,69 sur base de l'indice 2013) et celui de janvier 2024 (130,08 sur base de l'indice 2013) ;
Considérant que le règlement-taxe initial, adopté en juin 2025, prévoyait une indexation annuelle du taux ;
Considérant qu’il y a lieu, pour l’exercice 2026, d’actualiser ce mécanisme en appliquant l'évolution de l’indice des prix à la consommation constatée pour cet exercice ;
Considérant que l'application de cette indexation cumulée porte le taux applicable pour l'exercice 2026 à 24,20 euros ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter à nouveau ce règlement à la suite du courrier reçu le 23 mars 2026 de la Région wallonne, lequel informe de la suspension du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, qui prévoyait de limiter l’exonération aux seuls nouveaux investissements acquis ou constitués à l’état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2021, pour une période dynamique de cinq ans ;
Considérant que, suite à cette suspension, il convient de se référer à nouveau au décret-programme du 23 février 2006, lequel interdit la perception d’une taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
Considérant que, pour compenser cette suppression, la commune perçoit une dotation de la Région relative aux machines acquises ou constituées à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ;
Considérant, en outre, la volonté de favoriser l'installation des nouveaux moteurs afin de réduire au maximum l'utilisation de l'énergie, la pollution sonore et de l'air ;
Considérant que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière ont des impacts énergétiques et environnementaux, notamment au regard de l’énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances environnementales et sonores qui découlent de l’utilisation du moteur ou encore de l’impact écologique de la production de ces moteurs ;
Considérant que la taxation de la force motrice permet de faire contribuer équitablement au financement des charges publiques les entreprises et établissements qui en font un usage intensif ;
Considérant que cette taxe n’a pas pour objectif de freiner l’activité économique mais bien de concilier celle-ci avec les objectifs de développement durables arrêtés lors du sommet de Rio+20, adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU avec l’Agenda 2030 de Développement durable ainsi que par le Gouvernement wallon (etc.), dans le but de pousser à une utilisation plus rationnelle de l’énergie ;
Considérant que la base de calcul de cette taxe repose sur des critères objectifs et transparents, tels que la puissance installée ou utilisée des équipements concernés ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal du 7 mai 2026 ;
Pour ces motifs,
Après en avoir délibéré,
Par ... voix pour, ... voix contre et ... abstention,
DÉCIDE :
Article premier:
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe sur la force motrice.
L’impôt sera établi en fonction des éléments en activité au cours de l’année précédent l’exercice d’imposition.
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de son établissement principal ou de ses annexes, et ce, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne.
Sont à considérer comme annexe à un établissement :
- Toute installation ou entreprise
- Tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d’au moins 60 jours calendrier.
Les lieux où sont extraits des matériaux de construction (pierres, sable, minéraux non métalliques) par opposition aux mines sont à considérer comme des chantiers permanents, donc de plus de 60 jours consécutifs.
La taxe n’est pas due à la Commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe, dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l’entité où se trouve l’annexe si la période de 60 jours consécutifs est atteinte. La puissance des moteurs utilisés dans une autre entité et taxés par celle-ci fera l’objet d’un dégrèvement, à la Commune siège de l’établissement, sur simple demande au Collège communal au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans l’entité où se trouve soit le siège de l’établissement, soit l’annexe.
Article 2
La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par tous les membres d’une association exerçant au cours de l’exercice d’imposition une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service.
Article 3
Le taux de la taxe est fixé à 24,20 € / kilowatt.
- Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance nominale de ce moteur.
- Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances nominales des moteurs et en affectant cette somme d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient est égal à 1 pour un moteur et est réduit d’1/100 par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs. Pour 31 moteurs et plus, le coefficient reste égal à 0,70.
Exemple : 1 moteur = 100 % de la puissance
10 moteurs = 91 % de la puissance
31 moteurs = 70 % de la puissance
- Les dispositions du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l’article 1.
- Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le collège communal.
En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour les exercices d'imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, à partir du 1er janvier, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
Taux de la taxe x indice au 01/01 de l’exercice d’imposition
Indice des prix au 01/01/2025
Le quotient obtenu est arrondi au centième supérieur.
S'il est supérieur au taux maximum de base recommandé par la circulaire budgétaire annuelle de la Région wallonne, le taux indexé sera limité à ce taux maximum recommandé.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 4
Sont exonérés de la taxe :
- Une exonération de la taxe est accordée pour les dix premiers kilowatts calculés sur l'ensemble des moteurs.
- Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (selon le décret-programme du 23 février 2006 précité). Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition attestant de la véracité de l'acquisition permettant à l’Administration de contrôler la véracité de l'investissement et la sincérité de sa déclaration. Sans quoi, le moteur ne pourra pas bénéficier de l’exonération.
Par « constitué à l’état neuf », il y a lieu d’entendre la situation où une entreprise achète des pièces et procède elle-même à la construction. La date à prendre en considération est la date de mise en service du bien.
Les moteurs reconditionnés, c’est-à-dire rembobinés ou remis à l’état neuf, ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux, sauf si la facture initiale d’achat est datée du 1er janvier 2006 ou d’une date ultérieure.
- Le moteur inactif pendant l’année entière. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
- L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue ≥ 30 jours calendrier consécutifs donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.
- Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
- Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivies par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier du début de l’inactivité partielle, faisant connaître à l’Administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 6. Sans quoi, le moteur ne pourra bénéficier de l’exonération.
Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.
La période des vacances annuelles n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité partielle des moteurs.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration communale.
- Le moteur actionnant un véhicule soumis à la taxe de circulation prévue par l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
- Le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage conçu pour être porté lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et / ou de manutention.
- Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
- Le moteur à air comprimé. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci, d’éclairage, de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
- Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles ; pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
- Le moteur de rechange, c’est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Ce moteur n’entre pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.
- Les moteurs faisant partie d’un contrat de location-financement dont la clause d’option d’achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l’investissement. Ces moteurs n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation. Le contribuable devra, en outre, produire une copie du contrat de leasing contresignée, reprenant les montants d’achat et de valeur résiduelle permettant à l’Administration de contrôler la véracité de l'investissement et la sincérité de sa déclaration.
Article 5
- Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts (kW), sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance nominale dudit moteur.
Par moteur « nouvellement installé », il y a lieu d’entendre ceux, à l’exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième par rapport à l’année d’imposition.
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.
Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
- Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kW, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaitre à l’Administration communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.
Pour le calcul du dégrèvement, l’inactivité ne prendra cours qu’après réception du premier avis.
En outre, le contribuable devra produire, sur demande de l’Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.
Article 6
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours.
L’Administration communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas d’enrôlement d’office, la taxe due sera majorée de la manière suivante :
- 1ère infraction : + 50 % du montant initialement dû ;
- 2ème infraction : + 100 % du montant initialement dû ;
- 3ème infraction et infractions suivantes : + 200 % du montant initialement dû.
Article 7
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
Article 8
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée par l'article 7. Un rappel par pli simple sera envoyé au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement. A défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du CDLD, une sommation à payer sera adressée au redevable. L'envoi se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : La Commune de Soignies ;
° Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
• Catégorie de données : données d'identification ;
• Durée de conservation : la Commune s‘engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite après avoir eu l'accord de l'Archive de I’ Etat ;
• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable ;
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 32 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 11
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article dernier
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.