N°040/363-09 – Taxe sur l’entretien des égouts - Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18 janvier2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2026 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
Par 21 voix pour et 2 abstentions (ROUXHET O. et GASQUARD-CHAPELLE C.) ;
Décide :
Article 1
Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe annuelle à charge des occupants de biens immobiliers riverains d’une voirie équipée d’un égout ou raccordé à un égout situé dans une rue proche.
Il faut entendre par bien immobilier, tout immeuble ainsi que toute division de ces immeubles (commerces, logement, appartements, studios, chambres louées, kots, …).
Article 2
Le montant de la taxe est fixé à 40€.
A partir de l'exercice d'imposition 2027, le taux de taxation repris dans le présent règlement sera indexé suivant la formule suivante: T x (I1/I2) où
T = Taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'Art.1er;
I1 = Indice des prix à la consommation de janvier de l'année N-1 (base 2013);
I2 = Indice des prix à la consommation de janvier 2025 (base 2013).
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'Art. 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés et qui sera publié sur le site internet de la Commune.
Article 3
La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1 janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune.
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers (ou une partie de ces biens) visés à l'article 1er, au 1 janvier de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
La taxe n'est pas applicable aux services d'utilité publique, gratuits ou non, ressortissant à l'Etat, la province ou la commune.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
La taxe est indivisible et due pour toute l'année.
Article 5
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement: la Commune de Sprimont;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales:
. Pour les documents servant à établir les rôles (déclarations de taxation, journaux publicitaires, etc.) : 10 ans après l'enrôlement ou après l'échéance de toutes réclamations.
. Pour les rôles et états de recouvrement : 10 ans.
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’ à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 8
Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions légales (art. L1133-1 et -2) du du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et entrera en vigueur le jour de sa publication.