N°040/363-10 - Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1232-1 à L1232-32 et L..21-1 à12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures;
Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2026 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;
Considérant que le principe d’égalité devant l’impôt implique que des situations comparables soient traitées de manière comparable, mais autorise des différences de traitement lorsqu’elles reposent sur un critère objectif et pertinent en lien avec l’objet de la taxe ;
Considérant que les personnes domiciliées sur le territoire communal bénéficient d’une exonération en raison de leur contribution passée et de leur ancrage dans la vie communale ;
Considérant que certains habitants, après avoir résidé dans la commune et contribué à la collectivité locale, doivent être admis dans une maison de repos, une résidence services ou un établissement de soins situé(e) en dehors de celui-ci ;
Considérant que leur départ n’est pas le résultat d’un choix volontaire de rompre avec la commune, mais d’une contrainte indépendante de leur volonté ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’assurer un traitement équitable entre ces personnes et celles domiciliées sur la commune, afin de reconnaître leur contribution passée et de maintenir leur lien social et affectif avec la collectivité ;
Qu’il convient, dans un souci de cohérence et d’équité, d’étendre le bénéfice de l'exonération à ces anciens habitants contraints de résider dans un établissement extérieur à la commune.
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 26/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
Par 20 voix pour et 3 abstentions (BEAUFAYS M., GARRAY S., PEUTAT-BROERS R.) ;
Décide :
Article 1
Il est établi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031 une taxe sur les inhumations, mises en columbarium, dispersions ou conservations des cendres.
Article 2
La taxe est fixée à 250€.
Article 3
La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la mise en columbarium, la dispersion ou la conservation des cendres.
Article 4
La taxe est payable au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
Article 5
La taxe ne s'applique pas
- aux personnes indigentes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune,
- aux personnes inscrites aux registres de population, d’attente ou des étrangers de la commune,
- aux personnes qui ont dû quitter la commune pour se domicilier dans une maison de repos, un établissement de soins ou dans une résidence services situé(e) en dehors de Sprimont endéans l'année (365 jours) qui a précédé la date de leur décès, peu importe la durée initiale de leur domicile préalable sur la commune.
Article 6
A défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les états de recouvrement: 10 ans.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 9
Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.