N°040/364-29 – Taxe sur les véhicules isolés abandonnés – Approbation
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1124-40 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'exercice 2026 ;
Vu la situation financière de la Commune et la nécessité de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,
Sur proposition du Collège communal ;
Après s'être réuni en séance publique et en avoir délibéré,
A l’unanimité ;
Décide:
Article 1
Il est établi au profit de la commune, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés.
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule destiné au transport de personnes et/ou de biens qui, à la date du constat,
- n'est plus en état d'être déplacé par sa propre force motrice ou qui ne peut plus se déplacer légalement sur la voie publique
- et qui est installé en plein air ou qui est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou des voies de chemin de fer.
Le fait qu’un véhicule soit recouvert d’une bâche ou de tout moyen similaire de couverture n’exonère pas de l’application de la taxe.
La taxe sur les véhicules isolés abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.
Article 2
La taxe est due par le propriétaire du véhicule abandonné au jour du constat.
Le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné est codébiteur de la taxe.
Article 3
La taxe est fixée à 850€ par véhicule isolé abandonné.
A partir de l'exercice d'imposition 2027, les taux de taxation repris dans le présent règlement seront indexés suivant la formule suivante: T x (I1/I2) où
T = Taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'Art.1er;
I1 = Indice des prix à la consommation de janvier de l'année N-1 (base 2013);
I2 = Indice des prix à la consommation de janvier 2025 (base 2013).
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Les taux ainsi indexés sont arrondis au centième.
Le Collège communal est chargé d'établir, pour chaque exercice d'imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'Art. 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés et qui sera publié sur le site internet de la Commune.
Article 4
Après recensement, l’administration adresse au contribuable un document l’avertissant de ce qu’un véhicule lui appartenant ou disposé sur son terrain tombe sous l’application du présent règlement-taxe et lui donnant la possibilité de régulariser sa situation dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avertissement. A défaut, la taxe est enrôlée.
Article 5
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 6
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Sprimont ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe;
- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales :
. Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.
. Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.
. Pour les états de recouvrement: 10 ans.
Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.
- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 9
Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.