Sprimont
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N°040/364-33 - Taxe sur les centres d'enfouissement technique - Approbation https://www.deliberations.be/sprimont/decisions/15-octobre-2025-20-00/ndeg040-364-33-taxe-sur-les-centres-denfouissement-technique-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
15 octobre 2025 (20:00)
Point N° 24
State
Décision
Matière
Finances

N°040/364-33 - Taxe sur les centres d'enfouissement technique - Approbation

Le Conseil Communal,

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Considérant que pour une question de sécurité juridique, il y a lieu de préciser le délai pour le renvoi de la déclaration à l'administration communale;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 25/09/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 07/10/2025,

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité ;

Décide :

Article 1

Il est établi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, une taxe communale

a) sur les centres d'enfouissement technique de déchets inertes, tels que définis par l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 3), visés par l'article 2, 18°, de ce même décret.

b) sur toute exploitation dont l'activité, couverte ou devant être couverte par un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou un permis unique relatif à une modification du relief du sol, peut être assimilée à celle d'un CET de classe 3 par le remblayage contrôlé et mesuré de déchets inertes (tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) exogènes au site d'exploitation, en vue de leur dépôt définitif.

Article 2

Sont visés les centres d'enfouissement technique en exploitation (classe CET 3) et les exploitations assimilées en activité au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 

La taxe est fixée comme suit:

- pour les centres d'enfouissement technique de classe 3 visé à l'article 1 a): 2,00€ par tonne ou fraction de tonne de déchets inertes déchargés.

- pour les exploitations visées à l'article 1 b): 1,00€ par tonne ou fraction tonne de déchets inertes déchargés.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 5

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 6

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration trimestrielle que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les éléments nécessaires à la taxation.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7

En cas d'enrôlement d'office, la taxe est majorée de 100%.

Article 8

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement: la Commune de Sprimont;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : les données d'identification, les données présentes dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi que les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale;

- Durée de conservation : la Commune s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de ses missions (établissement, perception, recouvrement, contestation et contrôle) et durant le temps nécessaire au respect de ses différentes obligations légales:

   . Pour les documents servant à établir les rôles (déclarations de taxation, journaux publicitaires, etc.) : 10 ans après l'enrôlement ou après l'échéance de toutes réclamations.

   . Pour les rôles et états de recouvrement : 10 ans.

   . Pour les dossiers de réclamations : 10 ans après échéance de toutes procédures.

   . Pour les dossiers relatifs aux taxations d'office : 10 ans après la clôture du dossier

    . Pour les dossiers relatifs aux procédures de recouvrement : 10 ans après la clôture du dossier.

Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l'Etat.

- Méthode de collecte : les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une réponse du contribuable ou d'un tiers à une demande de renseignements en application du CIR/92, via une consultation de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et/ou via une transmission de données par un autre service de la Commune.

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’ à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi (notamment en application de l’article 327 du CIR92), ou à des sous-traitants de la Commune soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

Article 10

Dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation, le présent règlement sera transmise au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption (art. L3132-1)  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévue aux articles L1133-1 et -2) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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