Règlement communal relatif aux cimetières, funérailles et sépultures

Chapitre 1. Définitions 

Article 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par :

  1. Affichage pendant un an : affichage durant une période d’une année couvrant deux fêtes de la Toussaint, soit du 1er novembre au 1er novembre inclus de l’année suivante ;
  2. Animal de compagnie : animal de compagnie tel que visé à l’article D.4, § 1er, 4° du Code wallon du Bien-être des animaux ;
  3. Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 : l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  4. Ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au premier degré ou, à défaut, les parents ou alliés au deuxième degré ou, à défaut, les parents jusqu’au cinquième degré ;
  5. Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée ;
  6. Caveau : ouvrage souterrain destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie ;
  7. Caveau ou cellule de columbarium d’attente : l’emplacement géré par un gestionnaire public qui sert de sépulture temporaire à une ou plusieurs dépouilles en attente de sépulture concédée ou non concédée ;
  8. Cavurne : ouvrage souterrain destiné à contenir exclusivement une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie ;
  9. Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le Code ;
  10. Code : Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  11. Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans un cimetière communal. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires ;
  12. Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles dans un établissement crématoire ;
  13. Défaut d’entretien : état d’une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public ;
  14. Échevin délégué : échevin délégué par le Bourgmestre conformément à l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale ;
  15. Exhumation de confort : le retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture ;
  16. Exhumation technique ou assainissement : le retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire ;
  17. Funérailles ou obsèques : l’ensemble des cérémonies accomplies afin de rendre honneur au défunt, qui accompagne le transport et l’inhumation ou la crémation de sa dépouille et la dispersion des cendres ;
  18. Gestionnaire public : une Commune, une Régie communale autonome ou une Intercommunale ;
  19. Indigent : la personne bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou, à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ;
  20. Inhumation : le placement en sépulture concédée ou non concédée d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement qui contient des restes mortels ou d’une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une cellule de columbarium, soit dans un cavurne ;
  21. Mise en bière : la fermeture définitive du cercueil dans lequel la dépouille a été placée, préalablement à une inhumation ou à une crémation ;
  22. Mode de sépulture : manière dont la dépouille est détruite par décomposition naturelle ou crémation ;
  23. Ossuaire : le monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par un gestionnaire public, où sont rassemblés les urnes cinéraires, ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants autres que ceux renfermant les cendres des animaux de compagnie, tels que cercueil et housse ;
  24. Parcelle des étoiles : la parcelle d’un cimetière affectée à l’inhumation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et des enfants jusqu’à douze ans, en ce compris les enfants qui ont fait l’objet de l’acte d’enfant sans vie visé à l’article 58, §§ 1er et 2, de l'ancien Code civil, et à la dispersion de leurs cendres ;
  25. Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument qui a une valeur historique ou artistique ;
  26. Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;
  27. Proches : le conjoint ou le cohabitant légal, les parents, les alliés et les amis ;
  28. Réaffectation : action de donner à nouveau une affectation publique ;
  29. Sépulture : l’emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille pour la durée prévue par ou en vertu du Code ;
  30. Signe indicatif de sépulture : tout élément matériel, durable et nominatif posé sur une sépulture qui permet la délimitation et l’identification de cette dernière et des défunts dont les dépouilles y reposent, tel qu’une bordure, une pierre tombale, une dalle, une stèle, un monument ou un symbole convictionnel ;
  31. Thanatopraxie : les soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche ;
  32. Titulaire d’une autorisation de travaux : personne physique ou morale au nom et pour le compte de laquelle une demande d’autorisation de travaux est introduite ;
  33. Titulaire d’une concession de sépulture : personne physique ou morale au nom et pour le compte de laquelle une demande d’octroi de concession de sépulture est introduite.

Chapitre 2 : Les cimetières communaux

Section 1. Généralités

Art 2. § 1er. La Commune dispose des cimetières traditionnels suivants :

- Banneux : Rue de Banneux

- Chanxhe : Rue du Lac Bleu  

- Dolembreux : Rue Jean Doinet

- Fraiture : Rue Loneux  

- Gomzé - Andoumont : Thier des Forges

- Lincé : Rue Pionfosse

- Louveigné : Rue de Slasse

- Rouvreux : Rue de Gyppe

- Sprimont : Rue du Cimetière

  § 2. La parcelle des étoiles est située dans le cimetière établi à Sprimont.

Art 3. Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

Art 4. Pour les cendres des défunts, chaque cimetière communal est pourvu :

1° d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, comportant une zone pour l’inhumation en pleine terre et une zone pour l’inhumation en cavurnes ;

2° d’une parcelle de dispersion ;

3° d’un columbarium ;

4° d’un ossuaire.

  L’édification de columbariums aériens privés est interdite dans les cimetières communaux. 

  L’Administration communale place sur chaque ossuaire une stèle mémorielle sur laquelle est inscrite une dédicace générale aux défunts du cimetière. Par exception, les stèles mémorielles des ossuaires spécifiquement aménagés pour les défunts visés à l’article 121 reprennent leurs noms et prénoms.

Art 5. § 1er. Les cimetières communaux sont destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation :

1° des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;

2° des personnes inscrites ou en instance d’inscription, au moment de leur décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la commune, quel que soit le lieu de leur décès ;

3° des personnes étrangères bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doivent pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visé au 2° et des membres de leur famille vivant à leur charge, des fonctionnaires de l’Union européenne et des membres de leurs familles vivant à leur charge, pourvu qu’ils résident effectivement dans la commune, quel que soit le lieu de leur décès ;

4° des personnes bénéficiaires de places dans des concessions de sépulture existantes.

  Toute personne peut choisir le cimetière de sa sépulture dans la limite des emplacements disponibles.

  § 2. Les cimetières communaux sont également destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et des enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse :

1° décédés ou trouvés morts sur le territoire de la commune ;

2° décédés en dehors du territoire de la commune et dont au moins la mère, le père ou la coparente :

a) soit est inscrit ou en instance d’inscription, au moment du décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la commune ;

b) soit réside effectivement dans la commune s’il s’agit d’une personne étrangère bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visé au a) ou d’un fonctionnaire de l’Union européenne ;

3° bénéficiaires de places dans des concessions de sépulture existantes.

  Le choix du cimetière de la sépulture est laissé aux mère et père ou coparente ou, à défaut, aux parents de ceux-ci dans la limite des emplacements disponibles.

  § 3. L'inhumation de personnes ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-avant pourra s'effectuer dans un cimetière communal, moyennant le paiement de la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium fixée par le Conseil communal, sauf refus du Bourgmestre pour cause de salubrité publique.

Art 6. Sauf dérogation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, les cimetières communaux sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus de huit heures à dix-huit heures.

  Les heures d’ouverture des cimetières communaux sont affichées à l’entrée de chaque cimetière.

Art 7. Il ne peut être établi aucune distinction dans les cimetières communaux.

  Ils sont entièrement neutres, sans aucun caractère confessionnel. Il n'existe et ne peut être établi aucune distinction ni classification de cultes.

  Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants des organisations philosophiques non confessionnelles sont libres de procéder aux cérémonies funèbres propres à leurs religions ou philosophies dans le respect des règles de droit applicables et des dernières volontés du défunt ou, à défaut, du choix posé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Section 2. Cartographie et registre des cimetières

Art 8. L’Administration communale cartographie les cimetières.

Art 9. Le Collège communal désigne au sein de l’Administration communale le service chargé de tenir à jour le registre des cimetières, dont le contenu est fixé à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour. Ce registre des cimetières est lié à la cartographie des cimetières.

  Toute personne souhaitant localiser la sépulture d'un défunt s'adresse au service chargé de tenir le registre des cimetières.

Section 3. Police des cimetières

1. Généralités

Art 10. Les cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.

  Les autorités communales, les officiers et agents de police et les fossoyeurs veillent à la stricte application du présent règlement dans les limites de leurs compétences respectives.

  Le fossoyeur qui observe des actes contraires au présent règlement en dresse un rapport écrit ou photographique et en avertit sans délai le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Art 11. Quiconque pénètre dans un cimetière communal, le visite ou y accompagne un convoi funèbre, s’y comporte avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts. Tous les actes de nature à troubler l’ordre public, le respect dû à la mémoire des morts et le recueillement y sont interdits.

  Il est notamment interdit :

- d'escalader les murs et les clôtures des cimetières ;

- de traverser les pelouses, de quitter les chemins accoutumés ;

- de franchir les grilles ou treillages entourant les tombes, de monter sur les tombeaux, de dégrader les chemins et allées ;

- d'effacer les inscriptions des monuments ou pierres tumulaires, d'y écrire, et d'une manière générale, d'endommager les sépultures ;

- de déposer des ordures dans l'enceinte des cimetières, d'y jeter des papiers ou autres objets quelconques ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet usage ;

- d’y jouer, d'y fumer, cracher, pousser des cris ou parler de façon bruyante ;

- d'y colporter, d'étaler ou vendre des objets quelconques ;

- de pénétrer sans autorisation dans les lieux servant de dépôts mortuaires ;

- de prendre des photographies à l'intérieur des cimetières sauf autorisation expresse du Bourgmestre ;

- de prendre des moulages ou croquis de tout ou partie de monuments collectifs ou particuliers sans autorisation de l'Administration communale ;

- d'emporter ou de déplacer un objet se trouvant au cimetière, sans autorisation du fossoyeur. Cette disposition est applicable à toute personne, y compris les entrepreneurs chargés d'exécuter un travail, si minime soit-il ;

- d'apposer des affiches, tableaux ou écrits quelconques, aux murs et portes des cimetières, sauf les publications faites par l'autorité communale.

Art 12. Les visiteurs obtempèrent aux injonctions des fossoyeurs tendant à l’observation des articles du présent règlement.

Art 13. Les entreprises de pompes funèbres sont responsables de leurs préposés, de leur conduite et de leur tenue.

Art 14. La Commune n’est pas responsable des vols, dégradations ou dommages commis par des tiers dans les cimetières communaux.

2. Entrée et circulation dans les cimetières communaux

Art 15. L’entrée des cimetières communaux est interdite :

1° aux enfants de moins de douze ans non accompagnés d’un adulte ;

2° aux personnes dont la tenue ou le comportement est contraire à la décence ;

3° aux animaux, sauf les chiens guides des personnes handicapées accompagnant leurs maîtres  ;

4° à tout véhicule, y compris les vélos et les trottinettes, à l’exception :

a) des corbillards et des autres véhicules spécialement équipés pour le transport de cercueils ;

b) des véhicules de l’Administration communale ;

c) des véhicules des services de police, de sécurité et d’hygiène ;

d) des véhicules utiles à la réalisation des travaux visés à l’article 22 avec l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué ;

e) des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite avec l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué ;

f) des véhicules des représentants du Gouvernement wallon agissant en qualité d’autorité de tutelle administrative et de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

  Toute manifestation quelconque étrangère au service ordinaire des inhumations est formellement interdite dans les cimetières, sauf autorisation préalable du Bourgmestre.

Art 16. Les chemins et allées des cimetières communaux restent dégagés en toute circonstance pour y permettre la circulation.

Art 17. La circulation des véhicules autorisés à l’intérieur des cimetières communaux ne dépasse jamais la vitesse du pas et a lieu uniquement dans les chemins et allées non végétalisés prévus à cet effet.

Art 18. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut interdire toute circulation, y compris le transport de matériaux, en cas de conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de dégel ou de fortes pluies.

Art 19. Les conducteurs des véhicules sont seuls responsables des dommages et dégâts qu’ils causent aux personnes et aux biens.

  Les ornières et les détériorations sont réparées sans délai par leur auteur, sur l’ordre et les indications de l’Administration communale.

3. Propreté

Art 20. Les détritus, les fleurs fanées, les décorations florales défraîchies et autres déchets sont déposés par les personnes tenues d’entretenir les sépultures dans les conteneurs mis à disposition par l’Administration communale.

Art 21. Il est interdit d’enfouir dans les cimetières communaux tout déchet provenant de l’extérieur.

4. Travaux dans les cimetières communaux

Art 22. § 1er.  Aucun travail de pose, de réparation ou de restauration de signes indicatifs de sépulture, de terrassement, de construction, de démontage ou de plantation ne peut être effectué dans les cimetières communaux sans l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

  § 2. L’alignement général des chemins et allées des cimetières est déterminé par les fossoyeurs ou un agent communal du service des sépultures.

Art 23. § 1er. La durée de validité des autorisations de travaux portant sur des signes indicatifs de sépulture est de :

1° six mois s’agissant de la pose ou de l’enlèvement d’un signe indicatif d’une sépulture avec caveau ou avec cavurne ;

2° un an s’agissant de la pose ou de l’enlèvement d’un signe indicatif d’une sépulture en pleine terre ;

3° un an s’agissant de la restauration de tout signe indicatif de sépulture ;

4° un an s’agissant de la construction ou de la restauration d’un signe indicatif de sépulture faisant l’objet de la dérogation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué prévue à l’article 132, alinéa 2.

  La durée de validité des autorisations de travaux autres que celles visées à l’alinéa 1er est égale à la durée y fixée par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

  § 2. La durée de validité de toutes les autorisations de travaux commence le premier jour du mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation. Le jour de l’échéance est compté dans la durée. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

  § 3. À défaut de respect des règles susvisées, les concessions visées au paragraphe 1 seront considérées comme en défaut d’entretien au sens de l’article 91 du présent règlement.

Art 24. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut renouveler une autorisation de travaux à la demande du titulaire de cette autorisation ou de la personne mandatée par ce dernier pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale.

Art 25. Les travaux sont interdits dans les cimetières communaux les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que du 28 octobre au 2 novembre inclus.

  Cette interdiction, toutefois, n'est pas applicable aux proches et ayants droit dont les membres se livreraient personnellement à quelques travaux de jardinage ou à la décoration des tombes de leurs parents (pose de couronnes, fleurs et médaillons).

  Les signes indicatifs de sépulture non placés, le matériel et les matériaux non utilisés sont emportés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant en dehors des cimetières avant le 28 octobre, sous peine d’enlèvement à leurs frais par l’Administration communale.

Art 26. Tout travail visé à l’article 22 peut débuter uniquement après, d’une part, la tenue d’un rendez-vous entre le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant et le fossoyeur et, d’autre part, la remise, à cette occasion, d’une copie de l’autorisation au fossoyeur.

  Pendant toute la durée des travaux, le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant veille à rendre cette autorisation visible par quiconque et présente immédiatement celle-ci à toute autorité communale ou à l’Administration communale sur demande.

Art 27. L’Administration communale surveille le déroulement des travaux et en dresse un état des lieux avant et après au moyen de photographies.

  Aucun travail ne pourra être effectué avant que l’état des lieux préalable dont question ci-dessus ne soit dressé contradictoirement avec le fossoyeur.

Art 28. § 1er. Pour ne pas entraver le passage dans les chemins et allées, les matériel et matériaux sont apportés dans les cimetières communaux au fur et à mesure de leur emploi et déposés temporairement à proximité des travaux et des emplacements désignés par l’Administration communale.

  § 2. Les titulaires de concession de sépulture et constructeurs se conformeront rigoureusement aux conditions réglementaires, aux prescriptions de l'acte de concession et aux instructions données sur place par le délégué de l'Administration communale, en ce qui concerne la bonne exécution des travaux, le creusement des fouilles, les mesures de sécurité et de conservation des sépultures ainsi que la facilité et la sécurité de la circulation dans les cimetières.

  § 3. Dès que la tranchée est creusée par leurs soins, les titulaires de concession de sépulture ou les constructeurs de caveaux doivent en commencer immédiatement les travaux de construction et les faire continuer sans interruption jusqu'à complet achèvement. Les travaux ne peuvent être maintenus que la durée nécessaire, laquelle ne peut durer plus de cinq jours.

  § 4. La taille des pierres destinées à la construction des monuments est interdite dans l'enceinte des cimetières. Sont seuls admis à pied d'œuvre, les matériaux déjà travaillés et prêts à être mis en place. Le mortier sera également transporté à pied d'œuvre tout préparé, dans un récipient étanche et ne sera, en aucun cas, déposé sur le sol.

Art 29. Dès l’achèvement des travaux, le matériel, les matériaux, les déblais et les déchets sont immédiatement emportés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant en dehors des cimetières communaux. Ces personnes remettent les lieux en état et, s’il échet, nettoient également les abords des sépultures. À défaut, les lieux sont remis en état à leurs frais par l’Administration communale après mise en demeure adressée par pli recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Art 30. Les travaux de construction et de pose des caveaux sont exécutés par les entreprises mandatées par le titulaire de la concession de sépulture ou, s’il est décédé, par ses ayants droit dans le respect de l’éventuel acte de dernières volontés du défunt. Dans les cimetières communaux, pour les nouveaux caveaux, seule la construction de caveaux ouvrables par le dessus est autorisée.

  Les entreprises visées à l’alinéa 1er annexent à leur demande d’autorisation, un croquis établi à l’échelle, indiquant la nature et les dimensions des matériaux à utiliser et présentant des vues du caveau projeté de côté et en plan. Elles sont seules responsables de la stabilité et de la pérennité des caveaux qu’elles construisent.

Art 31. En cas de force majeure expressément motivée, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut suspendre les travaux.

Art 32. En cas de travaux effectués en violation de la présente section, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut les suspendre ou ordonner le démontage ou la démolition, par l’Administration communale, du matériel et des matériaux déjà installés aux frais du contrevenant après l’avoir mis en demeure par pli recommandé et auditionné.

Art 33. Tout dépôt de matériel ou de matériaux de plus d’une semaine est soumis à l’autorisation préalable du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, sous peine d’enlèvement par l’Administration communale aux frais du contrevenant après mise en demeure adressée par pli recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Art 34. Les titulaires des autorisations de travaux et leurs commettants sont seuls responsables des dommages et dégâts qu’ils causent aux personnes et aux biens.

Chapitre 3. Formalités préalables à l’inhumation et à la crémation

Art 35. § 1er. Tout décès d’une personne, ou d’un enfant au moment de la constatation de l’accouchement après une grossesse de cent quatre-vingts jours à dater de la conception, survenu sur le territoire de la commune est déclaré à l’Officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

  Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet, sur le territoire de la commune.

  § 2. Tout décès d’un fœtus au moment de la constatation de l’accouchement après une grossesse de cent quarante jours à cent septante-neuf jours à dater de la conception survenue sur le territoire de la commune peut être déclaré à l’Officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

Art 36. Lors de la déclaration de décès visée à l’article 35, le déclarant remet à l’Officier de l’état civil :

1° le constat de décès légalement requis, établi par un médecin ;

2° les documents d’identité, passeport et permis de conduire du défunt ;

3° le mandat signé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles concernant le transport de la dépouille vers un lieu temporaire d’exposition ou de conservation ;

4° l’éventuel acte de dernières volontés du défunt établi et signé en bonne et due forme ;

5° l’éventuel contrat conclu par le défunt de son vivant pour donner son corps à des fins d’activités universitaires d’enseignement et de recherche ;

6° tout autre document ou renseignement utile concernant le défunt.

Art 37. Sous réserve du transport prévu à l’article 48, toute autre manipulation de la dépouille, telle que l’autopsie, le moulage, la thanatopraxie et la mise en bière, peut être effectuée uniquement après la constatation du décès par l’Officier de l’état civil sur la base du constat de décès légalement requis.

Art 38. L’inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite de l’Officier de l’état civil délivrable par écrit ou par voie électronique, sur demande, au minimum vingt-quatre heures après le décès et sur la base du constat de décès légalement requis visé à l’article 36, 1°. L’éventuel acte de dernières volontés du défunt visé à l’article 36, 4°, vaut demande d’autorisation. L’Officier de l’état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l’Administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d’autoriser l’inhumation.

Art 39. § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation gratuite de l’Officier de l’état civil délivrable par écrit ou par voie électronique, sur demande, au minimum vingt-quatre heures après le décès et sur la base du constat de décès légalement requis visé à l’article 36, 1°. L’éventuel acte de dernières volontés du défunt visé à l’article 36, 4°, vaut demande d’autorisation. L’Officier de l’état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l’Administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d’autoriser la crémation.

  La demande d’autorisation comprend, en annexe, le constat de décès légalement requis et, lorsqu'il s'agit de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, le rapport du médecin assermenté commis par l’Officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès. Ce dernier rapport certifie le retrait, de la dépouille, de tout éventuel stimulateur cardiaque ou autre appareil dangereux en cas de crémation. Ce retrait est effectué aux frais des ayants droit du défunt. À défaut d’un tel retrait, l’Officier de l’état civil sursoit la délivrance de l’autorisation de crémation jusqu’à ce qu’il y soit pourvu.

  § 2. Lorsque le médecin ayant constaté le décès ou le médecin assermenté commis par l’Officier de l’état civil déclare qu’il existe des circonstances permettant de soupçonner une mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou qu’il n’a pas pu affirmer le contraire, l’Officier de l’État civil transmet le dossier au Procureur du Roi de l’arrondissement du lieu de décès. Le Procureur du Roi avertit l’Officier de l’état civil s’il s’oppose ou non à la crémation.

  § 3. L'Officier de l'état civil ou le Procureur du Roi refuse la crémation si le défunt a exprimé une volonté contraire par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires ou s'il reçoit notification de la requête adressée au Président du tribunal de première instance tendant au refus de l’autorisation de crémation.

Chapitre 4. Thanatopraxie et mise en bière

Section 1. Thanatopraxie

Art 40. Préalablement à la mise en bière, et sauf opposition des autorités judiciaires, les traitements de thanatopraxie sont autorisés sur les dépouilles :

1° soit en vue de la présentation de la dépouille dans l’attente de la mise en bière, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation de la dépouille pendant sept jours ;

2° soit en vue de répondre à des besoins sanitaires, de transports internationaux ou d’identification de la dépouille, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation de la dépouille pendant trente jours ;

3° soit en vue d’activités universitaires d’enseignement et de recherche, à la condition d’utiliser des substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant trois cent soixante-cinq jours.

  Dans les cas visés aux 1° et 2°, les substances utilisées pour les traitements de thanatopraxie permettent la crémation de la dépouille mortelle ou garantissent sa décomposition dans les cinq ans du décès.

Section 2. Mise en bière

Art 41. La mise en bière de la dépouille à l’endroit où celle-ci est exposée ou conservée intervient au plus tard le jour qui précède le jour des funérailles. À défaut, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ordonne la mise en bière le jour des funérailles.

Art 42. § 1er. Les cercueils et leurs équipements utilisables tant pour l’inhumation en pleine terre que pour l’inhumation en caveau satisfont aux conditions fixées respectivement aux articles 17 et 18 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour.

  § 2. Les cercueils utilisables pour le transport international de dépouilles non incinérées satisfont aux conditions fixées par les dispositions de droit belge ou international applicables à ce type de transport et ne peuvent pas être inhumés.

Art 43. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut assister à la mise en bière. À cet effet, les entreprises de pompes funèbres communiquent le jour et l’heure de la mise en bière à l’Administration communale.

Art 44. § 1er. Les autorités et l’Administration communales peuvent contrôler en tout temps et par toute voie de droit la conformité des cercueils et de leurs équipements dont la responsabilité et la charge de la preuve reviennent aux entreprises de pompes funèbres.

  § 2. Si les circonstances l’exigent, le Bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l’établissement crématoire ou l’Échevin délégué procède à l’ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu’il transmet sans délai au Procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel l’établissement crématoire est situé.

  § 3. En cas de non-conformité d’un cercueil, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué suspend l’inhumation jusqu’à la mise en conformité par l’entreprise de pompes funèbres. Cette dernière conserve la dépouille durant le temps nécessaire à la mise en conformité.

Chapitre 5. Transports funèbres

Section 1. Généralités

Art 45. Tant dans les cimetières communaux qu’en dehors, les transports funèbres sont effectués de manière digne et décente et dans le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques et de la mémoire des défunts.

Art 46. § 1er. Le transport des dépouilles mortelles non incinérées et des cercueils est assuré par les entreprises de pompes funèbres dûment mandatées par les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles. À cet effet, ces entreprises utilisent des corbillards ou d’autres véhicules spécialement équipés.

  § 2. Le mode de transport des urnes cinéraires et des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse est libre sous la réserve du recours à un véhicule.

Art 47. § 1er. Il est interdit de transporter plus d’un cercueil à la fois dans un même véhicule sauf dérogation spécialement motivée du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

  § 2. Le placement de restes mortels de défunts différents dans un même cercueil est interdit sauf :

1° pour les fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le centre quatre-vingtième jour de grossesse au cours du même accouchement, les enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse au cours du même accouchement et, éventuellement, la mère décédée en couche avec eux ;

2° lorsqu’il est impossible de déterminer à quel défunt ces restes appartiennent ;

3° dans tout autre cas auquel le Bourgmestre ou l’Échevin délégué déroge moyennant une motivation spéciale.

Section 2. Transports funèbres en dehors des cimetières

Art 48. Dans l’attente de l’autorisation d’inhumation ou de crémation, une dépouille peut être transportée vers un lieu temporaire d’exposition ou de conservation dès que le médecin qui a constaté le décès a établi un constat de décès attestant que la cause du décès est naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la salubrité publique.

Art 49. Le transport de cercueils entre la commune et une autre commune belge ou un autre État est subordonné à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué délivre l’autorisation de transport sur la base :

1° de l’autorisation d’inhumation ou de crémation délivrée par l’Officier de l’état civil compétent en cas de transport entre la commune et une autre commune belge ;

2° de la déclaration de non-opposition du Procureur du Roi compétent en cas de transport international.

Art 50. Les entreprises de pompes funèbres prennent toutes les mesures utiles pour que le transport vers les cimetières communaux ou les établissements crématoires ait lieu sans encombre. Elles suivent l’itinéraire le plus direct et adaptent leur vitesse au convoi funèbre. Ce transport peut être interrompu uniquement pour l’accomplissement des funérailles et est soumis au Code de la route.

Section 3. Transports funèbres dans les cimetières

Art 51. Dans les cimetières, les fossoyeurs dirigent les convois funèbres jusqu’au lieu de sépulture. Ils peuvent apporter leur aide pour manipuler les cercueils et porter les fleurs funéraires jusqu’aux lieux de sépulture.

  À l’entrée d’un cercueil dans un cimetière, un fossoyeur fixe visiblement sur son couvercle une plaquette d'identification appelée « plomb », reprenant le numéro du décès et l’année de celui-ci.

Art 52. Les entreprises de pompes funèbres assurent le transport des cercueils et urnes cinéraires dans les cimetières. Une fois arrivées à l’entrée des cimetières ou, lorsque l’aménagement de ces derniers le permet, à l’endroit le plus proche de la sépulture, elles déchargent les cercueils et, le cas échéant, les urnes cinéraires des corbillards ou véhicules spécialement équipés et les portent manuellement jusqu’aux sépultures.

  Les entreprises des pompes funèbres veillent à utiliser des véhicules adaptés aux chemins et allées des cimetières. L’Administration communale fournit les renseignements utiles aux entreprises de pompes funèbres.

Art 53. Les cercueils sont munis de poignées solides assurant leur manipulation aisée en toute circonstance.

Art 54. En dehors des allées et chemins ouverts à la circulation des véhicules autorisés, les cercueils et urnes cinéraires sont transportés manuellement.

Chapitre 6. Les modes de sépulture

Section 1. Dispositions communes aux inhumations et aux dispersions de cendres

Art 55. § 1er. Dans les cimetières communaux, les inhumations et les dispersions ont lieu du lundi au vendredi de neuf heures à seize heures et le samedi de neuf heures à douze heures. Elles sont interdites les jours fériés, le 2 janvier, le 2 novembre, le 24 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre.

  § 2. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut autoriser des inhumations et des dispersions les samedis de douze heures à seize heures pour des motifs de salubrité publique.

Art 56. L’Administration communale décide seule du jour et de l’heure des inhumations et dispersions, si possible en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou avec l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

Art 57. Les cendres des défunts sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale, à l’exception des activités afférentes à la dispersion ou à l’inhumation des cendres ou à leur translation à l’endroit où elles sont conservées.

Art 58. Les urnes cinéraires arrivent scellées dans les cimetières communaux en toute circonstance.

Section 2. Les inhumations

1. Généralités

Art 59. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux, à l’exception des inhumations d’urnes cinéraires biodégradables qui peuvent avoir lieu en terrain privé.

  § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au 1er février 2010, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis le 13 août 1971, date d’entrée en vigueur de l’ancienne loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

  Les articles L1232-4, L1232-5, L1232-19, alinéa 1er, et L1232-20 du Code sont applicables aux cimetières privés susvisés.

  L’entretien d’un columbarium aérien implanté dans un cimetière privé existant incombe au propriétaire du cimetière. Toutefois, seule la Commune gère ce columbarium.  

Art 60. Il est interdit à toute personne autre que les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou, le cas échéant, l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc, de procéder aux inhumations. Si l’inhumation est effectuée par une entreprise adjudicataire du marché public ad hoc, celle-ci se fera sous la surveillance d’un fossoyeur ou d’un des agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Art 61. Les inhumations sont effectuées dans les cinq jours qui suivent la déclaration de décès. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut prolonger ou réduire ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas de maladie épidémique ou contagieuse.

Art 62. Les cercueils sont inhumés horizontalement, le cas échéant au niveau le plus bas encore inoccupé de la sépulture.

Art 63. La manipulation d’un cercueil en présence des proches du défunt au moment de l’inhumation est interdite. Les proches sont conduits à l’entrée du cimetière durant le temps nécessaire à l’opération.

Art 64. Les cercueils renfermant les dépouilles de fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et d’enfants jusqu’à douze ans sont comptabilisés comme moitié de la place qu’occupent les cercueils renfermant les dépouilles des autres défunts.

Art 65. Aux fins des inhumations, s’il échet, les entreprises de pompes funèbres dûment mandatées par les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles procèdent au retrait et au replacement des signes indicatifs de sépulture sur les indications des fossoyeurs.

2. Inhumations en pleine terre

Art 66. En pleine terre, les cercueils sont inhumés dans des fosses séparées et à quinze décimètres de profondeur depuis leur base par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, un intervalle de huit décimètres sépare leur base et la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol.

Art 67. En pleine terre, les urnes cinéraires sont inhumées dans des fosses séparées à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol et sont biodégradables.

3. Inhumations en caveaux

Art 68. En caveau, les cercueils et les urnes cinéraires sont inhumés à six décimètres au moins de profondeur depuis leur base par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, un intervalle de huit décimètres sépare leur base et la base du cercueil le plus haut est à six décimètres en dessous du niveau du sol.

Art 69. Les caveaux sont ouverts vingt-quatre heures au plus avant l’inhumation afin que, si quelque travail de maçonnerie, de pompage ou autre est jugé nécessaire, il soit exécuté en temps utile aux frais du titulaire de la concession de sépulture ou, s’il est décédé, de ses ayants droit. L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par le dessus est effectuée par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par l’avant (dits « à la française ») est effectuée par l’Administration communale.

4. Inhumations en cavurnes

Art 70. En cavurne, les urnes cinéraires sont inhumées à six décimètres au moins de profondeur.

Section 3. Dispersions de cendres et concessions de plaquettes commémoratives

Art 71. Dans les cimetières communaux, les cendres sont dispersées en longueur au moyen d’un appareil spécialement conçu à cet effet :

1° sur les parcelles de dispersion pour les cendres des personnes décédées et des enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

2° soit sur les parcelles de dispersion, soit sur l’aire de dispersion de la parcelle des étoiles pour les cendres des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse.

  La superficie moyenne des parcelles de dispersion est de deux mètres carrés par dispersion mensuelle. La superficie moyenne de l’aire de dispersion de la parcelle des étoiles est d’un mètre carré par dispersion mensuelle.

Art 72. Il est interdit à toute personne autre que les fossoyeurs ou les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc le cas échéant de procéder aux dispersions de cendres. La dispersion de cendres par une entreprise adjudicataire du marché public ad hoc est effectuée sous la surveillance d’un fossoyeur ou d’un des agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Art 73. Dans les cimetières communaux, seuls les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles peuvent desceller les urnes cinéraires préalablement à la dispersion des cendres.

Art 74. Sans préjudice de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 tel que modifié à ce jour, les dispersions de cendres ont lieu dans les cinq jours suivant la crémation.

  Toutefois, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut différer une dispersion de cendres pour des motifs exceptionnels. Dans ce cas :

1° lorsque la dispersion est prévue dans un cimetière communal attenant à un établissement crématoire, les cendres sont alors conservées à l'établissement crématoire dans un récipient fermé avec la pièce réfractaire ;

2° lorsque la dispersion est prévue dans un cimetière communal non attenant à un établissement crématoire, les cendres sont alors conservées par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

  Les nouvelles dates et heures de dispersion sont fixées par l’Administration communale, si possible en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou avec l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par elle.

Art 75. Il est interdit au public de circuler sur les parcelles de dispersion ou d’y déposer des fleurs ou tout autre objet. Des emplacements pour le dépôt de fleurs sont installés en bordure des parcelles.

Art 76. La Commune place aux abords de chaque parcelle de dispersion une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits, à la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et à ses frais, les nom et prénom du défunt ainsi que la date du décès.

Art 77. § 1er. Les proches peuvent demander à l’Administration communale l’apposition d’une plaquette commémorative reprenant les nom, prénom et années de naissance et de décès du défunt sur la stèle mémorielle placée aux abords de chaque parcelle de dispersion.

  § 2. Les plaquettes commémoratives sont fournies, gravées et apposées par l’Administration communale aux frais des demandeurs. Leur longueur est de quinze centimètres et leur largeur de quatre centimètres et demi. L’Administration communale utilise uniquement du silicone pour apposer les plaquettes commémoratives sur les stèles mémorielles.

  § 3. La durée d’apposition des plaquettes commémoratives est de trente ans et est renouvelable pour la même durée sur demande de toute personne intéressée adressée à l’Administration communale. Les demandes de renouvellement peuvent être introduites durant la seconde moitié de la durée d’apposition en cours, avant le terme.

  À défaut de renouvellement avant le terme de la durée d’apposition, la plaquette commémorative est récupérée par la Commune.

Chapitre 7. Les sépultures non concédées

Art 78. Les sépultures non concédées portent sur des parcelles en pleine terre pour les cercueils et sur des parcelles en pleine terre, des cellules de columbarium et des cavurnes pour les urnes cinéraires.

Art 79. Les sépultures non concédées sont individuelles. Elles ne peuvent accueillir qu’un seul cercueil ou une seule urne cinéraire.

Art 80. L’inhumation en sépulture non concédée est gratuite pour les indigents et les personnes inscrites ou en instance d’inscription, au moment de leur décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la commune.

  Pour les autres défunts, le montant dû pour une inhumation en sépulture non concédée est fixé dans le règlement communal portant la Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Art 81. Les sépultures non concédées sont accordées pour une durée de cinq ans non renouvelable.

  Au plus tôt au terme de cette durée, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué dresse un acte de décision d’enlèvement. Une copie de cet acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à au moins un de ses ayants droit. À défaut de demande d’exhumation et du paiement du montant éventuellement dû dans le mois, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l’entrée du cimetière. En cas d'exhumation, mention en est faite sur le lieu de la sépulture. La sépulture non concédée peut être assainie uniquement au terme de l’année d’affichage.

Art 82. L'entretien d'une sépulture non concédée incombe :

1° à la Commune lorsque le défunt a été reconnu indigent lors de son décès ;

2° aux proches dans les autres cas.

Chapitre 8. Les concessions de sépulture

Section 1. Généralités

Art 83. Le Collège communal accorde des concessions de sépulture portant sur :

1° des parcelles en pleine terre ;

2° des parcelles avec caveau ;

3° des parcelles avec cavurne ;

4° des cellules de columbarium ;

5° des sépultures dont la précédente concession a expiré pour arrivée du terme ou défaut d’entretien et qui ont été assainies.

Art 84. § 1er. Les concessions de sépulture sont incessibles, unes et indivisibles. Elles confèrent un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, à l’exclusion de tout droit de propriété sur la sépulture.

  §2. À la demande du titulaire de la concession de sépulture, les concessions peuvent être reprises par la Commune, le cas échéant après exhumation des corps et urnes cinéraires qui s'y trouvent inhumés aux frais des demandeurs.

  Dans ce cas, aucun remboursement du prix de la concession ne sera octroyé.

  Les signes indicatifs de sépulture élevés sur les terrains concédés doivent être démontés ou démolis par le demandeur et les matériaux ou débris enlevés, dans un délai de 6 mois.

Art 85. § 1er. Les demandes d’octroi de concession de sépulture sont adressées au Collège communal par écrit, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’Administration communale, au plus tard le jour qui précède l’inhumation ou la dispersion. Elles peuvent être introduites au bénéfice de tiers.

   § 2. La demande d’octroi de concession de sépulture indique :

1° l’identité du titulaire de la concession ;

2° le cimetière concerné ;

3° le nombre de places demandées ;

4° lorsque le demandeur s’identifie comme le titulaire, la liste des bénéficiaires de la concession ou, lorsque cela est possible, au moins leur lien de parenté avec lui.

  § 3. L’Administration communale remet une copie de la demande d’octroi de concession de sépulture au demandeur.

  § 4. L’Administration communale analyse les demandes d’octroi de concession de sépulture et transmet son analyse au Collège communal pour décision.

  § 5. Toute demande d’octroi de concession de sépulture rend obligatoire l'engagement du titulaire de la concession :

- pour les concessions prévues pour caveau, à placer le caveau ainsi qu’un signe indicatif de sépulture dont les plans sont approuvés par le Collège communal et ce dans un délai de six mois de la date de l'octroi ;

- pour les concessions sans caveau et pour les cavurnes à placer un signe indicatif de sépulture dont les plans sont approuvés par le Collège communal dans un délai de six mois de la date de l'octroi ;

  Dans tous les cas, les demandes de placement des signes indicatifs de sépultures doivent être accompagnées de plans soigneusement côtés, dressés en double exemplaire à l'échelle de dix centimètres par mètre et indiquant les vues en plan, en coupe et en élévation.

- pour les cellules de columbarium, de placer une plaque d’identification, dans un délai de six mois de la date de l’octroi, conformément aux indications fournies par le service communal compétent. Le projet de plaque d’identification sera approuvé par le Collège communal.

Art 86. § 1er. Une même sépulture concédée peut recevoir :

1° les dépouilles des personnes désignées comme bénéficiaires par le titulaire de la concession ou, à défaut, les dépouilles du titulaire de la concession, de son conjoint ou cohabitant légal, de ses parents et de ses alliés ;

2° les dépouilles des personnes qui ont chacune exprimé leur volonté de bénéficier d’une sépulture commune auprès du  Collège communal ;

3° les dépouilles des personnes qui, au moment du décès de l’une d’elles, constituaient un ménage de fait, à la demande du concubin survivant et à défaut pour chacun des concubins d’avoir exprimé une volonté contraire de son vivant ;

4° les dépouilles des membres d’une ou plusieurs communautés religieuses.

  Le titulaire de la concession de sépulture peut, à tout moment, modifier ou compléter la liste des bénéficiaires, soit par lettre portant sa signature légalisée, adressée à l’Officier de l’état civil et spécifiant les modifications à apporter, soit par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.

  Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 1°, si, malgré l’établissement d’une liste de bénéficiaires par le titulaire d’une concession de sépulture, il reste des places non affectées ou devenues libres après le décès du titulaire, de nouveaux bénéficiaires peuvent être désignés par les bénéficiaires initiaux eux-mêmes de commun accord ou, à défaut, par les ayants droit du titulaire.

   § 2. Tout bénéficiaire d’une place dans une sépulture concédée est libre d’y renoncer.

Art 87. Chaque contrat de concession de sépulture prévoit le nombre de cercueils ou d’urnes pouvant y être inhumés. Si le nombre de bénéficiaires potentiels d’une sépulture concédée excède le nombre de places disponibles, seule la chronologie des décès détermine le rang des bénéficiaires.

Art 88. La durée des concessions de sépulture est fixée à trente ans. Cette durée prend cours à la date de la décision d’octroi du Collège communal, sous la condition suspensive du paiement du montant prévu dans le règlement fixant la Redevance sur les octrois de concessions.

  La décision d’octroi du Collège communal est notifiée au titulaire de la concession après remise de la preuve de paiement.

Art 89. Le titulaire d’une concession de sépulture en pleine terre ou en cellule de columbarium inoccupée la marque au moyen respectivement d’un panonceau ou d’une plaquette apposée au silicone qui indique le numéro d’emplacement et le nom de famille des bénéficiaires initiaux de cette concession.

Art 90. § 1er. L’inhumation d’urnes cinéraires surnuméraires est autorisée dans les concessions de sépulture. Cependant, dans une concession de sépulture en pleine terre prévue pour des cercueils, une telle inhumation est autorisée à la condition que le nombre de cercueils prévu dans le contrat de concession soit présent et qu’elle soit effectuée à soixante centimètres de profondeur.

  § 2. La réservation nominative anticipée pour l’inhumation d’une urne cinéraire surnuméraire est interdite.

  § 3. Le montant dû pour l’inhumation d’urnes cinéraires surnuméraires en sépulture concédée est fixé dans le règlement portant la Redevance sur les octrois de concessions.

Art 91. § 1er. L'entretien des sépultures concédées incombe à toute personne intéressée.

  § 2. Le défaut d’entretien est visuellement constaté par un acte du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à au moins un de ses ayants droit. Même en présence d'un engagement écrit d’une personne intéressée de remettre la sépulture en état dans le délai fixé par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué, une copie de l’acte est affichée, un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

  Sont conservés au registre des concessions l’envoi de la copie de l’acte ainsi que la réponse ou l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

  Toute personne intéressée peut avertir l’Administration communale en cas de remise en état de la sépulture.

  § 3. À défaut de remise en état à l’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2, la sépulture revient à la Commune qui peut à nouveau en disposer.

Dans cette éventualité l'Administration communale pourra faire procéder d'office, aux frais des titulaires de concession de sépulture, de leurs ayants droit ou ayants cause, à la démolition ou à l'enlèvement des signes indicatifs de sépulture érigés sur les terrains concédés ainsi qu’au transfert des restes mortels dans l’ossuaire.

Section 2. Renouvellement

Art 92. § 1er. Les concessions de sépulture sont renouvelables à la demande écrite de toute personne intéressée pour une durée de trente ans. 

  § 2. Les demandes de renouvellement de concession de sépulture peuvent être adressées au Collège communal durant la seconde moitié de la durée de concession en cours, avant le terme, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’Administration communale.

  § 3. L’Administration communale remet une copie de la demande de renouvellement de la concession au demandeur.

  § 4. L’Administration communale analyse les demandes de renouvellement et transmet son analyse au Collège communal pour décision.

Toute personne qui use de la faculté de renouvellement d’une concession de sépulture contracte d'office l'engagement d'en assurer le bon entretien pendant toute la durée de la nouvelle concession, conformément à l’article 91 du présent règlement.

Art 93. Le renouvellement d’une concession de sépulture ne confère à son demandeur aucun droit, notamment le droit à l’inhumation dans ladite concession ou le droit de modifier la liste des bénéficiaires.

Art 94. La demande de renouvellement est soumise au paiement du montant prévu dans le règlement Redevance sur les octrois de concessions. Ce prix est calculé au prorata du nombre d’années qui excède la date d’expiration de la période précédente.

  Par exception, le renouvellement des concessions de sépulture accordées à perpétuité avant le 13 août 1971, date d’entrée en vigueur de l’ancienne loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est gratuit, sous réserve du paiement des frais de dossiers.

Art 95. Lors du traitement d’une demande de renouvellement d’une concession de sépulture, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué contrôle visuellement l’état de la sépulture et transmet son constat photographique à l’Administration communale.

Art 96. Les renouvellements de concession de sépulture peuvent être refusés uniquement dans les cas suivants :

1° la personne intéressée n’est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession ;

2° un défaut d’entretien a été visuellement constaté par un acte du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué lors du traitement de la demande de renouvellement et n’a pas été suivi de la remise en état, elle-même visuellement constatée dans les mêmes formes, de la sépulture à l’expiration du délai fixé.

Art 97. Au moins treize mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.

  Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à au moins un de ses ayants droit.

  À défaut pour le titulaire de la concession ou, s’il est décédé, pour ses ayants droit, de s’être acquitté, dans le mois, du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. L'affiche est enlevée par l’Administration communale dans un délai de quinze jours dès réception du paiement dû.

  Sont conservés au registre des concessions l’envoi de la copie de l’acte ainsi que l’exécution du paiement dû pour le renouvellement ou la mention officielle de l’absence de réponse du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

Section 3. Sort des sépultures concédées arrivées à leur terme

Art 98. Au terme de la concession, à défaut de renouvellement, les restes mortels sont déposés dans un ossuaire du cimetière et la sépulture est récupérée par la Commune qui peut à nouveau en disposer. Le Collège communal acte la récupération.

  L’Administration communale établit un inventaire des concessions de sépulture non renouvelées.

Art 99. Lorsqu’il est mis fin à une concession de sépulture, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l'échéance du délai fixé par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la Commune.

Art 100. § 1er. Le Collège communal peut concéder à nouveau les sépultures récupérées conformément à l’article 98, avec ou sans les signes indicatifs de sépulture récupérés conformément à l’article 99, le cas échéant dans le respect de l’article 122 applicable aux sépultures érigées avant 1945.

  § 2. Les concessions de sépulture récupérées conformément à l’article 98 sont reprises dans un registre avec photographies, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

  § 3. La concession d’une sépulture récupérée conformément à l’article 98, avec ou sans les signes indicatifs de sépulture récupérés conformément à l’article 99, est soumise au paiement du montant fixé dans le règlement Redevance sur les octrois de concessions.

Art 101. À l’expiration de la durée d’une concession de sépulture, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, mais que la dernière inhumation y a été effectuée moins de cinq ans avant la date d’expiration, la concession est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date de la dernière inhumation. Durant ce délai de cinq ans, aucun renouvellement ne peut plus être demandé et les signes indicatifs de sépulture existants y sont maintenus.

Section 4. Concessions de sépultures en pleine terre

Art 102. Les sépultures concédées en pleine terre sont limitées à deux niveaux. Chaque niveau est prévu pour l’inhumation d’un seul cercueil ou de deux urnes.

  Les emplacements ont une superficie de 3,125m² (l1,25m - L2,50m – P1,80m).

  Toutefois, les sépultures en pleine terre concédées pour l’inhumation d’urnes cinéraires comportent un seul niveau et consistent en des cubes de soixante centimètres de côtés pouvant accueillir deux urnes cinéraires.

Art 103. L’inhumation d’urnes cinéraires dans des sépultures en pleine terre concédées pour l’inhumation de cercueils est autorisée pour autant que l’ordre d’inhumation le permette. Lorsqu’une urne remplace un cercueil, elle est inhumée à la profondeur du cercueil concerné.

Section 5. Concessions de sépultures avec caveaux

Art 104. Les sépultures concédées avec caveau sont limitées à deux niveaux. Chaque niveau est prévu pour l’inhumation d’un seul cercueil ou de deux urnes.

  Les emplacements ont une superficie de 3,125m² (l1,25m - L2,50m – P1,80m).

Art 105. En cas de concession d’une sépulture dont la précédente concession a expiré par arrivée du terme ou défaut d’entretien et qui a été assainie et dont le caveau est réemployé, la concession porte sur tous les niveaux du caveau.

Section 6. Concessions de sépultures avec cavurnes

Art 106. Les cavurnes comportent un seul niveau et consistent en des cuves en béton cubiques de soixante centimètres de côtés, ouvrables par le haut et pouvant accueillir jusqu’à deux urnes cinéraires.

Section 7. Concessions de sépultures en cellules de columbarium

Art 107. Les columbariums sont constitués de cellules pouvant accueillir jusqu’à deux urnes cinéraires.

Chapitre 9. Frais funéraires pris en charge par la Commune

Section 1. Défunts indigents

Art 108. Les funérailles des indigents sont décentes et conformes à leurs dernières volontés. À défaut d’acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation, de la destination des cendres au terme de la concession et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Art 109. Si aucune place ne leur est attribuée dans des concessions de sépulture préexistantes, les indigents sont inhumés en sépulture non concédée.

Art 110. Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles, des funérailles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si le défunt n’est inscrit dans aucun de ces registres, les frais précités sont pris en charge par la commune du lieu du décès.

Art 111. Le cas échéant, la Commune poursuit la récupération des frais exposés en vertu de l’article 110 auprès des ayants droit du défunt si l’état d’indigence n’a pu être démontré.

Section 2. Défunts non réclamés ou non identifiés

Art 112. Aux fins de la salubrité publique, la Commune prend en charge les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles, des funérailles des personnes décédées ou trouvées mortes sur son territoire et dont personne ne pourvoit aux funérailles ou qui ne sont pas identifiées.

Art 113. Le cas échéant, la Commune poursuit la récupération des frais exposés en vertu de l’article 112 auprès des ayants droit du défunt.

Chapitre 10. Parcelle des étoiles

Art 114. La parcelle des étoiles comporte :

1° une zone pour l’inhumation en pleine terre des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

2° une zone pour l’inhumation en pleine terre des cercueils renfermant les dépouilles des enfants jusqu’à douze ans ;

3° une zone pour l’inhumation en cavotins des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse ;

4° une aire de dispersion pour les cendres des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse ainsi que des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.

Art 115. Les sépultures en cavotins situées dans la parcelle des étoiles consistent en des cubes de soixante centimètres de côtés.

Art 116. Les sépultures situées dans la parcelle des étoiles sont concédées gratuitement pour une durée de trente ans et sont renouvelables gratuitement sur demande pour la même durée.

Art 117. Sont applicables mutatis mutandis aux sépultures concédées situées dans la parcelle des étoiles les articles 83 à 86, § 1er, alinéa 1er, 1°, 91 à 93, 95, 96, 2°, et 97 à 100. Par exception à l’article 91, l'affichage pour défaut d'entretien des sépultures situées dans la parcelle des étoiles est permis uniquement au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement.

  Tant la réaffectation individuelle d’une sépulture située dans la parcelle des étoiles au terme concessionnaire que la réaffectation de l’ensemble de la parcelle des étoiles sont autorisées après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique à au moins un ayant droit. En cas de réaffectation de l’ensemble de la parcelle des étoiles, au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Chapitre 11. Gestion du patrimoine funéraire

Section 1. Sépultures d’importance historique locale

Art 118. Toute sépulture présentant un intérêt historique, artistique, paysager, technique ou social est une sépulture d’importance historique locale considérée comme un élément du patrimoine communal.

  Toute sépulture d'une victime de guerre, civile ou militaire, est une sépulture d’importance historique locale.

Art 119. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l’absence d’ayants droit, les sépultures d’importance historique locale sont conservées et entretenues par la Commune pendant trente ans. Le Gouvernement wallon peut proroger ce délai.

Art 120. § 1er. La Commune aménage des pelouses d’honneur affectées à l’inhumation gratuite de cercueils et d’urnes cinéraires des défunts repris ci-après, si la personne chargée de pourvoir aux funérailles en exprime le souhait :

1° les anciens combattants des Première et Seconde Guerres mondiales ;

2° les prisonniers politiques des Première et Seconde Guerres mondiales ;

3° les résistants de la Seconde Guerre mondiale ;

4° les déportés et réfractaires des Première et Seconde Guerres mondiales.

  § 2. Sans préjudice de l’article 119, la Commune prend à sa charge la fourniture, le placement et l’entretien des stèles et des plaques d’ornements destinées aux sépultures en pelouse d’honneur. Tout autre aménagement à l’initiative de personnes intéressées est strictement interdit.

  § 3. Les sépultures situées dans les pelouses d’honneur sont uniformes et sans distinction de position sociale.

Art 121. Les dépouilles des défunts visés à l’article 120, § 1er, inhumées dans des sépultures concédées dont la concession a expiré pour arrivée du terme ou défaut d’entretien peuvent être transférées dans un ossuaire spécifique aux fins de leur rendre hommage.

Section 2. Sépultures érigées avant 1945

Art 122. Pour les sépultures érigées avant 1945 auxquelles il est mis fin et pour lesquelles les signes indicatifs de sépulture n'ont pas été repris à l'issue de l’échéance fixée par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué, le déplacement ou l’enlèvement de ces signes est subordonné à l'autorisation du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

Chapitre 12. Caveaux et cellules de columbariums d’attente

Art 123. Les caveaux et cellules de columbarium d’attente sont exclusivement et fixement affectés au dépôt temporaire de cercueils et d'urnes cinéraires pour les cas d'empêchement temporaire du mode de sépulture choisi.

Art 124. Le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d’attente est subordonné à une autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué, qu’il délivre sur demande ou d’initiative après constat de la cause d’empêchement temporaire du mode de sépulture choisi et sur la base du constat de décès légalement requis.

Art 125. Pour leur placement en caveau d’attente, les cercueils prévus pour l’inhumation en pleine terre sont placés dans des enveloppes périphériques en zinc. Les éventuels frais liés à ce placement et au retrait de l’enveloppe incombent à la personne qui a sollicité l'autorisation visée à l’article 124.

Art 126. La durée du dépôt en caveau ou cellule de columbarium d’attente est d'au maximum sept semaines. Tout renouvellement est interdit.

Art 127. Au plus tard cinq semaines après le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d'attente, s'il y a lieu, l’Administration communale rappelle à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou à au moins un proche du défunt, par courrier recommandé, l'obligation de faire procéder au mode de sépulture choisi endéans la septième semaine suivant le dépôt. En l'absence d'exécution à l'issue de cette septième semaine, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué fait procéder à l'inhumation d'office du cercueil ou de l'urne cinéraire en sépulture non concédée durant la huitième semaine suivant le dépôt.

Art 128. L’Administration communale indique les caveaux et cellules de columbarium d’attente au moyen d’une identification claire et pérenne sur une structure visible par le public.

Art 129. Les caveaux et cellules de columbarium d'attente et leur structure indicative ne comportent aucune identification personnelle des défunts.

Art 130. L’entretien des caveaux et cellules de columbarium d’attente et de leur structure indicative incombe à la Commune.

Art 131. Les caveaux et cellules de columbarium d'attente ne peuvent jamais faire l'objet d'une concession de sépulture.

Chapitre 13. Signes indicatifs de sépulture, plantations et ornements sépulcraux

Section 1. Signes indicatifs de sépulture

Art 132. Les signes indicatifs de sépulture placés sur les parcelles concédées satisfont aux spécifications suivantes :

1° ils couvrent la totalité de la surface de la sépulture ;

2° ils sont suffisamment ancrés dans le sol pour éviter toute inclinaison ;

3° leur hauteur ne dépasse pas les deux tiers de la longueur de la sépulture ;

4° leurs débords, provisoires ou définitifs, par rapport à l’alignement général des chemins et allées des cimetières sont interdits ;

5° Les bordures et monuments doivent être construits en pierre naturelle (petit granit, granit dur, …) ;

6° Les pierres debout des monuments et stèles, auront une épaisseur minimum de 0,10 m afin d'assurer une liaison efficace avec la dalle horizontale. Les bordures ou rampants auront une épaisseur minimum de 0,10 m sur 0,10m. La dalle de couverture aura une épaisseur minimale de 0,08 ;

7° L'assemblage des pierres ne pourra s'effectuer qu'au moyen d'agrafes ou de broches en métal inoxydable en nombre suffisant, qui pénétreront d'au moins 0,05 m dans les parties à assembler. Elles seront scellées de façon à éviter tout accident ;

8° Les monuments à installer sur les concessions sans caveau doivent être démontables. Le démontage et/ou l’ouverture préalable à toute inhumation est à charge des ayants droit ;

9° Les maçonneries des concessions sans caveau doivent être suffisantes pour empêcher toute inclinaison du monument et entièrement recouvertes par le monument. Il est obligatoire d'installer un cadre en béton armé, caché à la vue, d'une section de 10 cm avant le placement d'un monument démontable sur lesdites concessions ;

10° L’ouverture du caveau s’effectuera exclusivement par le haut.

  Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut déroger à l’alinéa 1er au moyen d’une motivation spéciale fondée sur des raisons culturelles, historiques ou d’identité des cimetières.

Art 133. §1. Les signes indicatifs placés sur une sépulture non concédée sont facilement enlevables, sans recours à un équipement mécanique.

Art 134. Sans préjudice de l’article 89, les signes indicatifs de sépulture reprennent au moins les noms de famille des bénéficiaires.

  Par exception, le signe indicatif placé sur la sépulture d’un fœtus né sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse est dépourvu de toute identification patronymique.

  Ces inscriptions doivent être mises sur les signes indicatifs de sépulture avant l’introduction de ces derniers au cimetière. Toutefois, sous la surveillance des fossoyeurs et sur autorisation, des inscriptions complémentaires peuvent être gravées ou placées sur les monuments existants.

Art 135. Toute inscription d’une épitaphe en une langue autre que les trois langues officielles du Royaume de Belgique est subordonnée à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué. Le texte à graver en langue étrangère est accompagné d’une traduction en français certifiée et portée au registre des cimetières ou conservée dans les archives communales.

Art 136. Les inscriptions contraires aux bonnes mœurs, à la décence et à la sécurité publique sur les signes indicatifs de sépulture sont interdites.

Art 137. § 1er. En cas de concession de signes indicatifs récupérés conformément à l’article 99, la conservation de ces derniers est expressément prévue dans l’acte d’octroi de la sépulture. 

  § 2. L’ancienne épitaphe est recouverte par la nouvelle placée à l’initiative des personnes chargées d’entretenir la sépulture.

  § 3. En aucun cas, un signe indicatif de sépulture reconcédé ne peut être sorti de l’enceinte du cimetière sans l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué.

  § 4. En cas de violation des paragraphes 1er à 3, la Commune peut récupérer les signes indicatifs de sépulture reconcédés après mise en demeure par courrier recommandé et audition par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

  Si les signes indicatifs de sépulture ont été endommagés par le titulaire de la concession de sépulture, les bénéficiaires, les proches ou des tiers, la Commune se réserve le droit de les restaurer aux frais du responsable des dommages.

Section 2. Plantations et ornements sépulcraux

Art 138. § 1er. Les fleurs, les plantes, les jardinières et les ornements sont placées dans la zone bordurée affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter ni sur une sépulture voisine, ni dans les chemins et allées des cimetières. À défaut, les fossoyeurs les rassemblent sur la sépulture. Ils sont enlevés sur simple demande de l’Administration communale.

  § 2. Les plantations prévues dans les plans doivent respecter les conditions suivantes :

- elles doivent être indigènes, non-invasives et de préférence mellifères;

- elles ne peuvent produire des fruits qui pourraient tomber sur les terrains voisins et les allées et ainsi les dégrader ;

- elles ne peuvent produire, sur les allées et sur les concessions voisines, aucun empiétement résultant notamment de la croissance des arbres ou des arbustes;

  § 3. L’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides,…) ou d’herbicide naturel composé d’acide pélargonique, de vinaigre, de sel ou encore de javel est strictement interdite dans l’enceinte des cimetières communaux.

  Il est interdit de poser ou d’enfouir des pots de fleurs dans les chemins et allées des cimetières.

  Aucune plante synthétique ne peut être déposée ou plantée dans les cimetières.

Art 139. La hauteur des plantations ne peut dépasser quatre-vingts centimètres. En cas de dépassement constaté et photographié par un fossoyeur, le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut en ordonner l’élagage ou l’abattage aux frais des bénéficiaires de la sépulture ou de leurs ayants droit par les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou, le cas échéant l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc, après mise en demeure par pli recommandé et audition desdits bénéficiaires.

Chapitre 14. Contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie

Art 140. Dans le respect des dernières volontés du défunt ou, à défaut, suivant le choix de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, cette dernière peut, moyennant transmission de l’information à la Commune :

1° placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt soit dans le cercueil au moment de la mise en bière, soit dans le caveau, dans la cellule de columbarium ou dans le cavurne au moment de l'inhumation ;

2° disperser les cendres des animaux de compagnie du défunt au même moment que la dispersion des cendres du défunt au moyen du même appareil conçu pour ce faire.

  La Commune peut solliciter la preuve de la date d’incinération de l’animal de compagnie en cas de doute sur la date du décès de cet animal.

Art 141. Les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie sont aisément identifiables et, en sépulture concédée, ne peuvent pas prendre les places dévolues au concessionnaire, aux bénéficiaires et à tout ayant droit. Si, postérieurement au placement desdits contenants, il ne reste plus de place pour l’urne cinéraire d’un bénéficiaire ou d’un ayant droit, les contenants sont enlevés au profit de l’urne cinéraire et sont soit repris par les proches soit, à défaut, déposés dans un ossuaire du cimetière concerné.

Art 142. Le transport des contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie est effectué de manière digne et décente et dans le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Art 143. Les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie d’un défunt suivent en tout temps la destination du cercueil ou de l’urne de ce défunt en cas d’exhumation de ce dernier.

Art 144. Les animaux de compagnie dont les contenants renfermant leurs cendres sont inhumés peuvent être représentés ou avoir leurs noms mentionnés sur des mobiliers funéraires amovibles distincts des signes indicatifs de sépulture, dans le respect des bonnes mœurs, de la décence et de la sécurité publique.

Chapitre 15. Exhumations et rassemblement des restes mortels en caveau

Section 1. Exhumations

1. Généralités

Art 145. La présente section est inapplicable aux exhumations ordonnées par une autorité judiciaire.

Art 146. § 1er. Les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.

  § 2. Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.

  § 3. Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril.

  § 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium ou en cavurne.

Art 147. Les exhumations sont effectuées dans le respect des normes de salubrité et de sécurité ainsi que de la mémoire des défunts.

Art 148. Les urnes cinéraires inhumées en pleine terre ne peuvent pas faire l’objet d’une exhumation de confort.

Art 149. § 1er. Durant les exhumations, les cimetières concernés sont fermés au public et seuls peuvent y entrer :

1° les membres de l’Administration communale ;

2° le cas échéant, les entreprises privées dûment sollicitées ;

3° les représentants du Gouvernement wallon agissant en tant qu’autorité de tutelle administrative ;

4° les agents compétents de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

  § 2. La manipulation des cercueils en présence des proches au moment de l’exhumation est interdite. Les proches et les personnes qu’ils désignent peuvent se recueillir devant la nouvelle sépulture, ouverte, après que le cercueil y a été transféré.

Art 150. L’Administration communale dresse un procès-verbal de chaque exhumation et en inscrit la date dans le registre des cimetières ainsi que la nouvelle destination de chaque cercueil ou urne cinéraire.

2. Exhumations de confort

Art 151. Les demandes d’exhumation de confort, dûment motivées, sont soumises à l’autorisation du Bourgmestre ou de l’Échevin délégué et au paiement de la redevance dans le règlement fixant la redevance sur les exhumations.

Art 152. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut uniquement autoriser une exhumation de confort en cas de :

1° découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés ;

2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé ;

3° transfert international.

  Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l’urne à la suite d’une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s’il existe.

  Si l'exhumation a lieu en vue du transfert du corps ou d'une urne cinéraire dans le cimetière d'une autre commune, la famille doit produire la preuve écrite de l'existence d'un droit de sépulture dans cette commune.

Art 153. Le demandeur d’une exhumation de confort est présumé agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité, et avec le consentement de tous les proches du défunt. Les juridictions de l’Ordre judiciaire sont seules compétentes pour trancher toute contestation soulevée par des proches.

Art 154. Les exhumations de confort de cercueils sont réalisées uniquement par des entreprises privées. Ces entreprises effectuent le creusement de la fosse à exhumer, l’ouverture et la fermeture des caveaux ouvrables par le dessus et le retrait et la mise en conformité des cercueils. L’inhumation des cercueils en leurs nouvelles sépultures est effectuée conformément à l’article 60.

Art 155. Les frais d’enlèvement et de remplacement de signes indicatifs de sépulture, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines et qui s’imposeraient du fait de l’exhumation de confort, ainsi que les frais de mise en conformité des cercueils sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation de confort.

Art 156. Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre leurs demandeurs, les entreprises privées sollicitées par ces derniers et l’Administration communale.

Art 157. Le Bourgmestre ou l’Échevin délégué peut autoriser une exhumation de confort en vue d’une crémation à la demande dûment motivée de proches du défunt en cas de découverte, postérieure à une inhumation, d’un acte de dernières volontés sollicitant la crémation ou en cas de transfert international.

  Après l’octroi de l’autorisation d’exhumation, l’Officier de l’état civil transmet la demande de crémation dûment motivée au Procureur du Roi de l’arrondissement du lieu où l’établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu d’inhumation des restes mortels. À la demande de crémation est joint l’acte de dernières volontés du défunt, sauf en cas de transfert international.

  Le Procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l’Officier de l’état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat de décès. Si ce certificat fait défaut, l’Officier de l’état civil en indique le motif.

  Le Procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation déclare s’il s’oppose ou non à la crémation de la dépouille.

3. Exhumations techniques  

Art 158. Le transfert des restes mortels durant les exhumations techniques est effectué avec décence et dignité vers un ossuaire du cimetière concerné.

Art 159. Les noms et prénoms des défunts dont les restes mortels sont placés dans les ossuaires ainsi que les numéros des sépultures désaffectées sont portés dans le registre des cimetières. 

Art 160. Les exhumations techniques sont effectuées par les fossoyeurs, les agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué ou, le cas échéant, l’entreprise adjudicataire du marché public ad hoc. L’exhumation technique par une entreprise adjudicataire du marché public ad hoc est effectuée sous la surveillance d’un fossoyeur ou d’un des agents communaux désignés par le Bourgmestre ou l’Échevin délégué.

Section 2. Rassemblement des restes mortels en caveau

Art 161. Les ayants droit des défunts reposant dans une sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs dépouilles inhumées depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.

  Ces rassemblements sont soumis aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et au paiement préalable de la redevance prévue dans le règlement fixant la redevance sur les exhumations.

Chapitre 16. Sanctions

Art 162. Les infractions au présent règlement sont punies des peines de police, amendes administratives et plus généralement soumises à l’ensemble des mesures prévues au Titre IV – Disposition Communes du Règlement communal portant sanctions administratives des incivilités, des infractions mixtes, des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement et des infractions aux dispositions concernant les signaux c3, f103 et f111  de la Commune de Sprimont sans préjudice des autres sanctions prévues par d’autres dispositions légales, notamment l’article 315 du Code pénal.

Art 163. Les contrevenants au présent règlement peuvent être expulsés des cimetières communaux, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent règlement.

Chapitre 17. Dispositions finales

Art 164. Les dispositions du présent règlement entrant en contradiction avec des normes impératives ou d’ordre public supérieures sont réputées non écrites.

Art 165. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.  

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