Stavelot
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Règlement- taxe sur les demandes de changement de nom(s) – Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/stavelot/decisions/23-octobre-2025-20-00/reglement-taxe-sur-les-demandes-de-changement-de-nom-s-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 octobre 2025 (20:00)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Finances

Règlement- taxe sur les demandes de changement de nom(s) – Exercices 2026 à 2031

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;   

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;

Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;

Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;

Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom, une habilitation légale  au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que "Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune" ;

Considérant cependant que la loi du 07/01/2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l'établissement d'une taxe ;

Considérant donc qu'en vertu de l'autonomie fiscale des communes reconnue par l'article 170§4 de la Constitution, rien n'empêche la commune de lever une taxe pour la demande de changement de nom ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 13/10/2025,

Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,

Décide :

Article 1 : Principe

Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les demandes de changement de nom(s). 

Article 2 : Redevable

La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.  Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu’une seule fois pour l’ensemble du dossier.

La demande est introduite auprès de l’officier de l’Etat civil par toute personne définie dans la loi du 07 janvier 2024.

Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom (s) à changer et à laquelle seront joints les consentements éventuels.

Article 3 : Taux de taxation

La taxe est fixée à 500 € par demande.  

Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'avant-dernier exercice et celui de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).

Article 4 : Perception de la taxe

La taxe est perçue au comptant contre-remise d’une preuve de paiement, par voie électronique ou en espèces, auprès de l'employé(e) de l'Etat civil, conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée. La taxe est exigible dans le délai prévu à l’article L3321-3 du C.D.L.D.

Article 5 : Procédure de recouvrement amiable et forcé

A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.

En cas de non-paiement suite au rappel simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Les dispositions des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation s’applique à l’établissement et au recouvrement de la présente taxe.

Article 6 : Procédure de réclamation

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.

Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.

Article 7 : Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice

En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.

Article 8: Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données

Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;

Finalité du(des)traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;

Catégories de données : données d’identification, données financières ;

Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;

Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;

Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.

Article 9: Exercice de la Tutelle

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10: Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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