Règlement taxe sur les spectacles et divertissements- Exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu les arrêts de la Cour constitutionnelle n°19/2012 du 16/02/2012 et 65/2023 du 13/04/2023 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date 14 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant que les spectateurs peuvent bénéficier de toutes les infrastructures communales mises à la disposition des personnes physiques résidant ou non sur le territoire de la commune, en ce compris de ses voiries dont l’entretien représente un coût certain et non négligeable ;
Considérant qu’il y a lieu de compenser les pertes résultant de l’absence de recettes provenant des centimes additionnels qui ne sont pas perçus sur l’impôt des personnes physiques dans le chef de personnes qui auraient pu occuper les espaces affectés à des spectacles et divertissements ;
Considérant que la Ville de Stavelot accueille à intervalles réguliers plusieurs évènements (spectacles / divertissements) ouverts au public sur son territoire ;
Considérant que la Commune a pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques sur les places, dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que l’organisation de spectacles sur le territoire de la commune a un impact sur la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
Considérant que les évènements impactent la charge de travail des services communaux tant en ce qui concerne la préparation, l’encadrement, mais aussi le rétablissement de la tranquillité et de la salubrité publique, et ce, notamment à travers la mise à disposition de matériel, l’interdiction ponctuelle d’occupation de la voie publique ainsi que pour maintenir le domaine public propre à l’issue de ces évènements ;
Considérant que ces évènements sont générateurs de nuisances importantes pour les citoyens :
· Nuisances sonores liées à l’évènement en lui-même ;
· Nuisances liées à l’importance du nombre de spectateurs déployés sur le territoire pendant la durée de l’évènement (dont notamment l’intensification du trafic routier) ;
Considérant les obligations incombant à la Ville du fait de l’organisation de ces évènements :
· Gestion du parking ;
· Maintien de la sécurité ;
· Organisation de la signalétique et gestion de la commodité de passage sur la voie publique ;
· Organisation et gestion des services de police et de secours ;
Considérant que les communes ont entre autres la compétence d’assurer et de rétablir à l’issue de l’évènement la propreté publique ;
Qu’à cet égard il est admissible qu’elles fassent contribuer à cet objectif les bénéficiaires de l’activité génératrice de cette nuisance ;
Que les dégradations sur l’environnement sont susceptibles de s’étendre tant sur le domaine privé que sur le domaine public ;
Considérant que les parcs d’attraction se distinguent, par leur nature, de la situation des autres spectacles et divertissements ;
Que le caractère fixe et permanent des services offert par un parc d’attractions constitue une plus-value pour le rayonnement touristique de la Ville tout en permettant, au service de la Commune un effet d’anticipation des charges et nuisances pré-décrites qui sont relativement réduites ;
Qu’à l’inverse les autres spectacles et divertissements varient selon la nature de l’évènement organisé par le promoteur et cette variation implique un travail en amont et de suivi au cas par cas, par les services communaux ;
Que le parc d’attraction dispose par essence d’une infrastructure privée permettant d’encadrer les nuisances pour la collectivité ;
Qu’à l’inverse certains évènements ponctuels impliquant une grande affluence sont de nature à générer d’importante nuisance sur le domaine public ;
Que la circulaire budgétaire approuvée par le Gouvernement wallon le 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes reconnait que la nature des divertissements est de nature à influencer le taux appliqué ;
Considérant l’Arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2021 rappelant que le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit dans les articles 10, 11 et 172, de la Constitution n'impose pas à l'autorité communale de démontrer que la distinction opérée entraîne nécessairement et effectivement une contribution plus lourde en fonction de la capacité contributive des contribuables organisateurs. Il suffit que l'autorité communale justifie de manière raisonnable et objective la raison pour laquelle elle opère des catégorisations;
Considérant l’Arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2021 estimant qu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité avec un certain degré d’approximation de manière telle que les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigent pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas ;
Considérant l’Arrêt rendu par le Conseil d’Etat n° 135.708 du 5 octobre 2008 déclarant que ne viole pas l'article 464,1° du code des impôts sur les revenus une taxe dont ni le fait générateur ni la base de calcul ne visent les revenus
Considérant l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle n° 19/2012 du 16 février 2012 déclarant que les communes peuvent percevoir une taxe en se basant sur les recettes brutes générées par les droits d’entrée ou sur les revenus bruts sans porter préjudice à l’article 464, 1° du code des impôts sur les revenus ;
Considérant l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle n° 65/2023 du 13 avril 2023 confirmant cette jurisprudence ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 14/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
Arrête :
Article 1 : Objet et base imposable
Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les spectacles et divertissements accessibles au public et pour lesquels il y a une perception à charge de tout ou partie de ceux qui y assistent ou y prennent part.
Le fait générateur est l’organisation, de manière occasionnelle ou habituelle, sur le territoire de la commune, de spectacles et divertissements.
La taxe est due sur :
Le montant hors tva des prix d’entrée, des droits de location, des droits de vestiaire, des prix de vente des programmes, du produit de la vente de toutes consommations, des cotisations pouvant remplacer ces droits ou prix ou les suppléer, ainsi que la totalité des perceptions.
Les invitations gratuites et les entrées offertes par les sponsors sont taxées sur la base du prix officiel.
Article 2 : Redevables
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres d’une association qui organise, habituellement ou occasionnellement, sur le territoire de la commune, des spectacles ou divertissements publics, et quiconque effectue une perception à charge de ceux qui assistent ou prennent part à ces spectacles et divertissements.
Il en est de même en ce qui concerne tous les spectacles ou divertissements ayant lieu dans un cercle privé ou dans tout autre local, lorsqu’ils donnent lieu d’une manière directe ou indirecte à une perception quelconque avec paiement anticipé comptant ou différé.
Le détenteur d’un droit de jouissance ou le propriétaire de l’immeuble dans lequel sont donnés occasionnellement des spectacles ou divertissement sont responsables solidairement du paiement de la taxe.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.
Dans le cas où un spectacle se déroule à la fois sur le territoire de la commune et sur le territoire d’une commune voisine, moyennant un tarif unique pour les deux communes, la taxe est calculée conformément au présent règlement et la taxe est due à la commune de Stavelot à concurrence de 50 % de son montant.
Article 3 : Taux
3.1 La taxe est fixée à 4 % du montant hors TVA des droits d’entrée aux spectacles ou des droits de participation aux divertissements.
3.2. Toutefois, si la recette totale hors TVA et hors taxe communale d’un spectacle excède 6.200.000 €, la taxe sur la recette ainsi déterminée est calculée comme suit sur les tranches excédant ce montant :
- sur la tranche de 6.200.001 € à 8.680.000 € : 3 %
- sur la tranche de 8.680.001 € à 11.150.000 € : 2 %
- sur la tranche de 11.150.001 € à 14.900.000 € : 1 %
- sur la tranche au-delà de 14.900.001 € : 0,50 %
3.3. Les fournitures et prestations accessoires aux spectacles (consommations, location de parkings et d’emplacements de camping et autres prestations non obligatoires) sont soumises à la taxe au taux de 13,50 % sur le montant du prix hors TVA ou sur le montant des recettes brutes hors TVA et hors taxe communale.
3.4. Par dérogation à ce qui précède, la taxe afférente à un parc d’attractions, défini comme étant un lieu proposant des activités fixes et permanentes au travers d’une infrastructure durable incluant notamment des manèges mécaniques à sensation forte, des jeux, et espace de loisir, est sujet à un montant de 2,5 % du montant hors TVA des droits d’entrée.
Article 4 : Déclaration des éléments de taxation.
§1. Tout redevable est tenu de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation, auprès du service des Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot (courriel : [email protected]), et ce, au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin de la période de l’évènement. A cet effet, l'administration tient à la disposition du redevable de la taxe un formulaire de déclaration reprenant les éléments nécessaires à la taxation (courriel : [email protected]).
S'il s'agit de données pour lesquelles le redevable a déjà été imposé l'année précédente, sans nouvelle déclaration, la taxation sera effectuée sur la même base que l'année précédente. Le redevable est tenu de signaler préalablement tout transfert, cession, fermeture ou modification de l’adresse de l’établissement.
§ 2. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette notification.
Article 5 : Contrôles et investigations
La déclaration du contribuable pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur le Revenus 92.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
Ceux-ci sont autorisés à faire des contrôles physiques sur place sans payer d’entrée, ce droit d’accès s’étend à l’intégralité du site dans lequel se déroule le spectacle / divertissement sujet à la présente taxation.
Article 6. Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : Majoration et/ou sanctions en cas d’imposition d’office
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 1ère infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2ème infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 200 pour cent.
II y a échelle d'infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des échelles.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 8 : Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92
Article 9 : Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l’échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales , le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 11 : Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 12 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des)traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Exercice de la Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 14 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.