Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. De la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 08/02/2024 remplaçant le Code Wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16/05/2024 portant exécution du Code Wallon du Tourisme ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 15/07/2025 complétant la partie règlementaire du Code Wallon du Tourisme ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ;
Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date 9 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Attendu que la Ville de Stavelot doit se procurer les ressources nécessaires pour faire face au financement des dépenses inhérentes à l’accomplissement de ses différentes missions de service public ;
Considérant que dans la grande majorité des cas, les propriétaires ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune et qu’ils participent plus faiblement au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, au même titre que les habitants de la commune, des mêmes avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses diverses missions ;
Considérant le besoin de préserver l’accès à la propriété et un territoire attractif pour des habitants de tranches d’âges plus jeune alors que la pyramide des âges est déséquilibrée ;
Considérant que le déséquilibre de la pyramide des âges a un impact négatif sur la mixité de la population, le dynamisme du territoire et la stabilité des recettes fiscales ;
Considérant que cette multiplication des secondes résidences entraine l’augmentation des coûts d’achat des maisons et des terrains, limitant l’accès à la propriété pour différentes catégories de la population ;
Considérant la croissance de la population et les besoins d’immeubles dédiés au logement ;
Considérant que la Ville de Stavelot recense 226 résidences secondaires ;
Considérant l’augmentation de la pression immobilière singulièrement depuis l’épidémie du Covid et l’importante augmentation des prix des immeubles qui rend l’accès à la propriété de plus en plus difficiles pour les jeunes ;
Considérant que la taxe est également un outil permettant de toucher un objet dont la possession ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence ;
Considérant que la multiplication des secondes résidences déstabilise la structure économique des villages et du centre-ville en concentrant la consommation et l’utilisation des services offerts par les entreprises locales à des périodes plus courtes ou moins régulières que si les biens étaient occupés par des habitants permanents ;
Considérant les spécificités et l’attractivité particulière du territoire communal de la Ville de Stavelot pour l’implantation de seconde résidence ;
Considérant qu’il n’y a pas de kots sur le territoire de la Commune, il n’y a donc pas lieu de prévoir une taxation pour ce type d’habitat ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
a l'unanimité,
Arrête :
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 09/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
Arrête :
Article 1- Principe et Définitions.
Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les secondes résidences qui existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
L’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’une seconde résidence sur le territoire de la Ville génère l’application de la taxe.
Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits aux registres de population pour ce logement à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une permission d'usage, qu'il s'agisse de maison de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou de tous autres abris d'habitations fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.
Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement sera considéré comme une seule habitation et la taxe sera due autant de fois qu’il y a d’appartements qui rentrent dans la présente définition.
Ne sont pas considérées comme seconde résidence :
- le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
- les meublés de tourisme et les maisons d’hôte visés par le Code wallon du tourisme ;
Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l’application d’une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.
Article 2- Redevable.
La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. Dans le cas d'une location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.
En cas d'indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, l'usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s)sont codébiteurs de la taxe.
Article 3. Taux de taxation.
La taxe est fixée comme suit :
- 296,48 € par an et par seconde résidence telle que définie à l’article 1er lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé
- 888,70 € par an et par seconde résidence telle que définie à l’article 1er ;
Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 2025 et celui du mois de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).
Article 4. Déclaration des éléments de taxation.
§ 1. Tout redevable est tenu de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation, auprès du service des Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot (courriel : [email protected]), et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition , conformément à l’article 1 du présent règlement. A cet effet, l'administration tient à la disposition du redevable de la taxe un formulaire de déclaration reprenant les éléments nécessaires à la taxation (courriel : [email protected]).
S'il s'agit de données pour lesquelles le redevable a déjà été imposé l'année précédente, sans nouvelle déclaration, la taxation sera effectuée sur la même base que l'année précédente. Le redevable est tenu de signaler préalablement tout transfert, cession, fermeture ou modification de l’adresse de l’établissement.
§ 2. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette notification.
Article 5 : Contrôles et investigations
La déclaration du contribuable pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur le Revenus 92.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
Article 6. Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 7 : Majoration et/ou sanctions en cas d’imposition d’office
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes:
- 1ère infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2ème infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 200 pour cent.
II y a échelle d'infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des échelles.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 8: Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92
Article 9: Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale
Article 10 : Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 11: Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 12 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des)traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 13 : Exercice de la Tutelle
La présente délibération sera transmise au gouvernement wallon, pour l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation prévue par l’article L 3131-1 § 1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 14 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.