Règlement taxe sur les débits de boissons – Exercice 2026 à 2031
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;
Vu l'Arrêté Royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions du code judiciaire relatives aux procédures de recouvrement et de contentieux ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date 13 octobre 2026 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 octobre 2026 et joint en annexe ;
Considérant que la Ville de Stavelot doit se procurer les ressources nécessaires pour faire face au financement des dépenses inhérentes à l’accomplissement de ses différentes missions de service public ;
Considérant que s’il n’appartient pas aux communes de s’immiscer directement dans les politiques de santé publique qui sont établies à d’autres niveaux, elles doivent toutefois faire face aux problèmes de maintien de l’ordre public (sécurité – salubrité – tranquillité) qui sont parfois créés aux abords des débits de boissons, que la gestion de ces problèmes a un coût et qu’il paraît équitable d’en reporter une partie sur les gestionnaires de débits de boissons ;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 13/10/2025,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 14/10/2025,
Décide :
Article 1. Principe et définitions
Il est établi au profit de la Ville de Stavelot, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle à charge des débitants de boissons fermentées et/ou spiritueuses.
Est considéré comme débitant : quiconque, vend ou offre en vente, de façon continue ou non, dans un local accessible au public, des boissons fermentées et/ou spiritueuses à consommer sur place.
Toutefois, n'est pas considéré comme débit de boissons, l'hôtel, la maison de pension ou tout établissement analogue quand le débit de boissons n'a lieu qu'en même temps que les repas et aux heures de ceux-ci.
Article 2. Redevable.
La taxe est due pour chaque débit tenu séparément par une même personne ou association. La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale exploitant un établissement repris à l’article 1er et par le(s) propriétaire(s) du ou des immeubles dans lesquels s’exercent l’activité au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Si plusieurs personnes assurent l'exploitation, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
Article 3. Taux de taxation.
La taxe est fixée annuellement par établissement tel que défini à l’article 1
Le montant de la taxe est fixé à 152,18 euros par établissement.
Pour les années postérieures, le taux ci-dessus est indexé selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de 2025 et celui du mois de décembre de l'exercice précédent (sur base de l'indice de 2013 = 100).
Article 4. Réduction.
La taxe est réduite de moitié pour les débitants qui ouvrent leur débit sur le territoire de la commune après le 30 juin ou qui cessent avant le 1er juillet.
Article 5 : Perception de la taxe
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les 2 mois de l’avertissement extrait-rôle.
Article 6. Déclaration des éléments de taxation.
§1 Tout redevable est tenu de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la taxation, auprès du service des Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot (courriel : [email protected]), et ce, au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition. A cet effet, l'administration tient à la disposition du redevable de la taxe un formulaire de déclaration reprenant les éléments nécessaires à la taxation (courriel : [email protected]).
S'il s'agit de données pour lesquelles le redevable a déjà été imposé l'année précédente, sans nouvelle déclaration, la taxation sera effectuée sur la même base que l'année précédente. Le redevable est tenu de signaler préalablement tout transfert, cession, fermeture ou modification de l’adresse de l’établissement.
§ 2. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de cette notification.
Article 7 : Contrôles et investigations
La déclaration du contribuable pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus à l’article L3321-8 du C.D.L.D. ainsi qu’à ceux prévus aux dispositions du Titre VII, chapitre 3 du Code des Impôts sur le Revenus 92.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation et sont effectués par les fonctionnaires désignés par le Collège communal conformément à l’article L3321-7 du C.D.L.D.
Article 8: Majoration et/ou sanctions en cas d’imposition d’office
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 1ère infraction : majoration de 10 pour cent ;
- 2ème infraction : majoration de 75 pour cent ;
- à partir de la 3ème infraction : majoration de 200 pour cent.
II y a échelle d'infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l'application des échelles.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 9 : Intérêts de retard
Il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92
Article 10 : Procédure de recouvrement amiable et forcé
A défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple et gratuit sera envoyé au redevable. Le délai de paiement sera de quinze jours après la réception du rappel.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée par ce rappel gratuit, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Procédure de réclamation
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. et de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12/04/1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 62 du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation.
Article 12 : Procédure de ré-enrôlement suite à une réclamation ou à un recours en justice
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié suite à une réclamation devant le Collège ou à un recours en justice, le Collège sera tenu de ré-enrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R. 92.
Article 13 : Dispositions relatives au règlement général sur la protection des données
Responsable du traitement : Ville de Stavelot ;
Finalité du(des)traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
Catégories de données : données d’identification, données financières ;
Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
Méthode de collecte : Déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l’administration ;
Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable du traitement.
Article 14 : Exercice de la Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 15: Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.