Vu la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation des véhicules sur le territoire communal ;
Considérant l'avis technique préalable de la DDDSAV du Service public de Wallonie ;
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : Une zone 30km/h est délimitée dans la voie sans issue rue Pasay de Grupont.
La mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b et renforcée par un effet de porte en entrée de zone au débouché avec la rue de Grupont.
Article 2 : Un dispositif surélevé de type "ralentisseur de trafic" est aménagé entre l'immeuble n°17 (à gauche) et l'immeuble n°30 (à droite), conformément à la coupe ci-dessous :

La mesure est annoncée par le placement de signaux A14 et F87 et les marques au sol appropriées.
Article 3 : Les dispositions reprises à l’article 1er et 2 sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière.
Le présent règlement est soumis à l’approbation de l’agent d’approbation.