Taxe sur les carrières. Exercice 2026. Arrêt.
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution;
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et L1133-2, L3131 § 1er 3°, L3132-1 et L3321‑1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD);
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025, modifiant notamment l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales;
Considérant le plan de gestion réactualisé pour la période 2023-2027, approuvé par le conseil communal en sa séance du 27 juin 2022;
Considérant les déclarations des entreprises soumises à ladite taxe, reprenant le nombre de tonnes extraites en 2025;
Considérant la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2026 conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;
Sur proposition du collège,
À l'unanimité,
DÉCIDE
d’arrêter comme suit les termes du règlement relatif à la taxe communale sur les carrières et sablières :
Article 1er : la taxe communale sur les carrières et sablières, pour l’exercice 2026, est levée à concurrence de deux cent vingt-sept mille cent septante euros (227.170,00 €).
Article 2 : la taxe est répartie entre les entreprises exploitantes au prorata du tonnage de pierres et de sable extraits dans la commune au cours de l’année antérieure à l’exercice d’imposition.
Article 3 : la taxe est due solidairement par l’entreprise exploitante et par le propriétaire du ou des terrain(s).
Article 4 : la taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 5 : en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée à l’article 4, conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : l’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours à compter de 3 jours après la date d’envoi. À défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraînent l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d’office;
- 50 pour cent pour le 2e enrôlement d’office;
- 100 pour cent pour le 3e enrôlement d’office;
- 200 pour cent à partir du 4e enrôlement d’office.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 7 : pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une 2e infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 8 : pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les trois derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 9 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : le traitement de données à caractère personnel collecté dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la taxe prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Article 11 : le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 12 : le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.