Régie foncière. Ere, rue du hameau de Barges. Vente de gré à gré sur base d’appel d’offres d’une parcelle communale. Approbation.
Considérant qu'en séance du 17 décembre 2020, le collège communal a décidé de vendre, de gré à gré, sur base d’appel d’offres, la parcelle communale sise à 7500 Ère, hameau de Barges (cadastrée ou l’ayant été 21ème division, section B, n°100A, d'une contenance de 14a, et affectée en zone d’agricole au plan de secteur);
Considérant que cette décision a été prise en tenant compte des éléments suivants :
- la Ville de Tournai n’a pas de projet spécifique sur cette parcelle, elle n’a donc aucune utilité pour la Ville;
- cette parcelle intéresse au moins deux propriétaires voisins (acquisition et non occupation);
- les occupants actuels ne sont pas des exploitants agricoles au sens de la définition reprise dans l’article 1er des règles particulières du Code civil relatives aux baux à ferme et ne peuvent se prévaloir d’un bail commercial ou d’un droit de préemption;
- la parcelle communale est entièrement entourée par des parcelles appartenant aux mêmes personnes;
- les deux couples intéressés par l'acquisition de la parcelle souhaitent, en cas d’acquisition, respecter une destination écologique à cette parcelle :
- pour les occupants : potager et massifs avec vivaces;
- pour les voisins : verger (avec arbres fruitiers exclusivement d’essence locale, issus des pépinières de Lesdain, espace pour moutons, potager), collaboration avec "Le Parc naturel des plaines de l’Escaut" (installation de nichoirs, chouettes effraies et chevêches, hirondelles rustiques, respect des plantations et fauchage, installation de ruches,…) avec la reconnaissance du label Eco-Jardin;
Considérant qu'en même séance, il a été décidé de solliciter un rapport d’expertise auprès d'une étude notariale;
Considérant qu'en date du 25 mars 2021, le collège communal a pris connaissance dudit rapport d’expertise, dressé en date du 11 mars 2021, fixant à 7.000,00€ la valeur de la parcelle communale en question;
Considérant qu'en même séance, le collège communal a décidé :
- de vendre la parcelle précitée, moyennant le prix minimum de 7.000,00€ hors frais de notaire, tel qu’estimé par le notaire instrumentant;
- de fixer le montant des surenchères à 500,00€;
- d'affecter le produit de cette vente à l’article 70120 "Vente d’immeubles non bâtis" du budget de la régie foncière;
- d'arrêter les modalités de vente suivantes (procédure habituelle dans le cadre d'une vente de gré à gré sur base d'appel d'offres) :
- les candidats acquéreurs signent une offre irrévocable d’achat ne comportant pas de condition suspensive valable 4 semaines;
- l’offre est directement soumise à l’examen du collège communal. Le cas échéant, le collège communal accepte l’offre sous réserve d’une offre supérieure, notifiée dans un délai de deux semaines. Les candidats acquéreurs seront informés par lettre recommandée, envoyée par l’étude notariale, conformément à la décision du collège communal. La lettre recommandée peut être remplacée par lettre simple moyennant accusé de réception;
- en cas de notification d’une offre supérieure, le candidat qui a fait une offre sera informé et disposera, à compter de cette information, d’un délai de 8 jours calendrier pour déposer une nouvelle offre. À défaut de l’avoir fait dans ledit délai, il devra être considéré comme ayant renoncé à son acquisition. S’il fait une offre supérieure, l’autre candidat acquéreur sera informé et disposera à son tour de la possibilité de déposer une nouvelle offre supérieure dans les conditions ci-dessus définies;
- lorsque la vente est devenue définitive :
- un acompte de 10% est versé dans les 8 jours sur l’un des comptes de l’étude notariale;
- l’acte de vente est signé directement (sans conclusion d’un compromis) tous frais à charge de l’acquéreur;
- l’acte authentique est signé dans les 4 mois de l’acceptation de l’offre par le collège communal tous frais à charge de l’acquéreur;
- honoraire de négociation de 2% du prix de vente qui sera obtenu, pris en charge par la Ville, outre le remboursement des frais de publicité;
- publicité portant sur la vente dudit bien :
- par des affiches de vente de gré à gré apposées sur le bien;
- par une photo et un descriptif apposés sur un panneau à l’intérieur de l’étude;
- par l’inscription de ce bien dans le réseau informatique de la Compagnie des notaires du Hainaut;
- par voie d’insertions dans les journaux et toutes boîtes ci-après :
- la Gazette notariale du Passe-Partout
- le Courrier de l’Escaut
- Le Cahier notarial;
- de notifier sa décision, à Maître Pierre-Olivier LOIX, de charger celui-ci comme notaire instrumentant dans le cadre de cette vente de gré à gré sur base d’appel d’offres et solliciter de son étude le projet d’acte authentique et le projet d’offre irrévocable d’acquisition à soumettre à l’examen du collège communal et du conseil communal;
- de prévoir les sommes suivantes ;
- 1.500,00€ à l’article 61325 (frais de négociation à charge de la Ville - Régie foncière)
- 1.500,00€ à l’article 61521 (frais de publicité);
Considérant que l'enquête de commodo et incommodo, qui s'est tenue du 6 avril 2021 au 27 avril 2021, n'a donné lieu à aucune observation;
Considérant les pièces de ladite enquête;
Considérant la correspondance, en date du 4 juin 2021, émanant du notaire informant la Ville de Tournai que la Gazette Notariale du Passe Partout n'existe plus depuis plusieurs mois et qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché actuellement;
Considérant que le notaire précise que la seule possibilité de publicité sous forme "papier" est la parution dans le journal "Vers l'Avenir" du samedi dans la rubrique Immo, au montant de 80,00€ hors TVA par parution;
Considérant les offres reçues par correspondance, en date du 4 juin 2021 et du 9 juin 2021;
Considérant que, par entretien téléphonique en date du 9 juin 2021, le notaire a été informé que les offres ne seront pas acceptées étant donné que le projet d'acte authentique et le projet de promesse unilatérale d'acquisition n'ont pas encore été transmis par son l'étude et qu'ils doivent être soumis à l'examen du collège communal et à l'approbation du conseil communal avant de recevoir les offres;
Considérant que, dans sa correspondance du 9 juin 2021, le notaire indique également que les occupants revendiquent un bail à ferme et donc un droit de préemption sur la parcelle en question;
Considérant qu’en date du 26 août 2021, le collège communal a pris connaissance :
- des offres reçues par l'Étude de Maître Pierre-Olivier LOIX, à savoir :
- en date du 4 juin 2021, d'un montant de 7.000,00€, par les propriétaires de parcelles voisines (valable jusqu'au 2 juillet 2021);
- en date du 8 juin 2021, d'un montant de 7.500,00€, par les occupants (valable jusqu'au 6 juillet 2021);
- que les offres précitées ne pouvaient être acceptées étant donné que le projet d'acte authentique et le projet de promesse unilatérale d'acquisition n'ont pas encore été transmis par l'étude précitée et n'ont donc pas été soumis à l'examen du collège communal et à l'approbation du conseil communal
Considérant en séance du 26 août 2021, le collège communal a décidé d’informer le notaire :
1. que, dans le cadre de leur droit d’occupation verbal de la parcelle communale, les occupants :
- ont aménagé, depuis 2017, sans en informer la Ville, un « jardin romantique composé d’environ 180 variétés de roses et vivaces, ainsi qu’une collection d’hostas et de graminées »
- programment des visites, sur ce site qu’ils ont nommé « Le jardin de Barges », sur rendez-vous, du 1er juin au 30 septembre, au tarif de 3,00€ par personne (gratuit pour les enfants)
- entretiennent très bien la parcelle en question;
2. que la directrice de la direction juridique de la ville de Tournai a conclu que les occupants n’étaient pas des exploitants agricoles au sens de la définition reprise dans l’article 1er des règles particulières du Code civil relatives aux baux à ferme et ne pouvaient donc pas se prévaloir d’un bail à ferme et d’un droit de préemption;
3. que le couple a déjà été informé qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un bail à ferme et d’un droit de préemption;
Considérant qu’en date du 19 novembre 2021, les occupants revendiquent à nouveau un droit de préemption sur le bien mis en vente;
Considérant qu’en date du 23 décembre 2021, le collège communal a pris connaissance et a approuvé la correspondance à adresser aux occupants :
« Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier de la mise en vente de gré à gré sur base d’appel d’offres de la parcelle communale sise à 7500 Ere, hameau de Barges (cadastrée ou l’ayant été 21e division, section B, n° 100A, d’une contenance de 14 a, et affectée en zone d’agricole au plan de secteur).
Nous avons bien pris connaissance de votre correspondance en date du 19 novembre 2021 portant sur votre demande de faire prévaloir votre droit de préemption.
Pour rappel, vous avez aménagé, depuis 2017, sans en informer la Ville, un “jardin romantique composé d’environ 180 variétés de roses et vivaces, ainsi qu’une collection d’hostas et de graminées”. Vous programmez des visites sur ce site que vous avez nommé “Le jardin de Barges”, sur rendez-vous, du 1er juin au 30 septembre, au tarif de 3,00€ par personne (gratuit pour les enfants).
Comme il vous l’a déjà été expliqué, vous n’êtes pas des exploitants agricoles au sens de l’article 1er des règles particulières aux baux à ferme (section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil [ancien]).
Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d’un bail à ferme et ne pouvez dès lors bénéficier d’un droit de préemption.
Nous reviendrons prochainement vers vous dans le cadre de la vente de gré à gré sur base d’appel d’offres de la parcelle communale.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Considérant la décision du collège communal du 27 janvier 2022 :
1. de marquer son accord, sous réserve de la décision du conseil communal, sur les projets d’acte authentique et d’offre ferme irrévocable d’achat (moyennant les modifications effectuées par le service patrimoine et occupation du domaine public);
2. d’informer l’étude de Maître Pierre-Olivier LOIX des modifications apportées aux projets dont question;
3. de soumettre ce dossier à l’examen du conseil communal dès réception de l’accord de l’étude précitée sur lesdites modifications;
4. qu’étant donné que la parcelle en question fait l’objet d’un contrat de mise à disposition au profit de particuliers, d’envoyer les lettres recommandées relatives à la résiliation de ce contrat (moyennant préavis de 6 mois) dès que ce dossier aura été soumis à l’examen du conseil communal;
Considérant la correspondance en date du 25 mars 2022 émanant de ladite étude faisant part de ses remarques et modifications;
Considérant qu’en date du 05 mai 2022, le collège communal a décidé :
1. de marquer son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal, sur les modifications sollicitées par l’étude de Maître Pierre-Olivier LOIX, à savoir :
- ajout d’une clause dans le point 1 des conditions générales de la vente (page 2) :
« Le vendeur déclare que le bien n’est pas loué en bail à ferme et par conséquent, aucune notification d’exercice du droit de préemption ne doit être réalisée par le notaire instrumentant à un quelconque locataire. »;
- adaptation du point « Destination » (page 6) :
« Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au Bien, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : “I. Naturel” ou “II. Agricole” ».
En lieu et place de :
« Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au Bien, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : soit agricole, soit en jardin d’agrément »;
- ajout de la clause renonciation à nullité (page 6). Celle-ci doit être reprise dès lors qu’aucun compromis n’a précédé l’acte authentique, ce qui est le cas en l’espèce.
« D. Renonciation à nullité.
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la vente. Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente. »;
- modification du point « Observatoire foncier wallon » (page 8) :
« Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de “parcelle agricole” ou de “bâtiment agricole”, les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle des biens vendus — indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas —, déclarent qu’une roseraie est actuellement aménagée sur ou dans les biens vendus par un particulier en dehors de tout bail à ferme.
En conséquence de quoi, il sera procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant. »
En lieu et place de :
« Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de “parcelle agricole” ou de “bâtiment agricole”, les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle du bien vendu déclarent que le bien est localisé en zone agricole, mais qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans les biens vendus.
Il sera procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant. »;
- les autres clauses du projet d’acte authentique ainsi que les clauses du projet d’offre ferme irrévocable d’achat, approuvées en séance du 27 janvier 2022, restent inchangées;
2. de soumettre ce dossier à l’examen du conseil communal pour sa séance du 27 juin 2022;
3. d’en informer l’étude de Maître Pierre-Olivier LOIX et de lui préciser qu’étant donné que la parcelle en question fait l’objet d’un contrat de mise à disposition au profit de particuliers, les lettres recommandées relatives à la résiliation de ce contrat (moyennant préavis de 6 mois) seront envoyées dès que ce dossier aura été soumis à l’examen du conseil communal;
Considérant qu'en date du 19 mai 2022, Maître Pierre-Olivier LOIX a confirmé son rapport d'expertise du 11 mars 2021;
Sur proposition du collège communal;
A l'unanimité;
DÉCIDE
- de vendre de gré à gré sur base d’appel d’offres la parcelle communale sise à 7500 Ère, hameau de Barges (cadastrée ou l’ayant été 21ème division, section B, n°100A, d'une contenance de 14a, et affectée en zone d’agricole au plan de secteur) moyennant le prix minimum de 7.000,00€ hors frais (montant des surenchères fixé à 500,00€);
- d'approuver les termes de l'acte authentique et de l'offre irrévocable d’acquisition suivants :
OFFRE IRRÉVOCABLE D'ACQUISITION
LES SOUSSIGNÉS :
***
Ci-après dénommés: « l’acheteur ».
Déclarent faire offre ferme irrévocable d’acquérir au prix de ***
Le bien suivant :
VILLE DE TOURNAI - 21ième division ÊRE
Une terre, sise Hameau de barge, connue au cadastre selon récent extrait cadastral section B numéro 0100AP0000, pour une contenance de quatorze ares (1.400 m²).
Revenu cadastral : € 9,00.
FRAIS D’ACHAT
Si son offre est acceptée, l’acheteur s’engage à payer, outre le prix ci-avant, les frais, droits et honoraires (+TVA 21%) résultant de l’acte notarié d’acquisition.
En outre, l’acquéreur supportera les frais, droits et honoraires de l’éventuel acte notarié d’ouverture de crédit hypothécaire.
DURÉE
La présente offre irrévocable est faite pour une durée de quatre (4) semaines prenant cours ce jour. L’acheteur reconnaît parfaitement savoir que l’acceptation par le vendeur de la présente offre dans le délai ci-dessus vaut vente et oblige l’acheteur irrévocablement à signer l’acte notarié de vente et à payer le prix et les frais dans les délais ci-après.
ACCEPTATION
Modalités
- L’offre est directement soumise à l’examen du collège communal. Le cas échéant, le collège communal accepte l’offre sous réserve d’une offre supérieure (d’un montant de 500,00€ minimum), notifiée dans un délai de 2 semaines.
- Les candidats acquéreurs seront informés par lettre recommandée envoyée par l’étude notariale, conformément à la décision du collège communal. La lettre recommandée peut être remplacée par lettre simple moyennant accusé de réception.
- En cas de notification d’une offre supérieure, le candidat ayant fait offre sera informé et disposera, à compter de cette information, d’un délai de 8 jours calendrier pour déposer une nouvelle offre.
À défaut de l’avoir fait dans ledit délai, il devra être considéré comme ayant renoncé à son acquisition.
S’il fait offre supérieure, l’autre candidat acquéreur sera informé et disposera à son tour de la possibilité de déposer une nouvelle offre supérieure dans les conditions ci-dessus définies.
- Lorsque la vente est devenue définitive :
- Un acompte de 10% est versé dans les 8 jours sur l’un des comptes de l’étude notariale;
- L’acte de vente est signé directement (sans conclusion d’un compromis) tous frais à charge de l’acquéreur.
- L’acte authentique est signé dans les 4 mois de l’acceptation de l’offre par le collège communal tous frais à charge de l’acquéreur.
Les frais de publicité et de délivrance (renseignements urbanistiques, attestation de sol, honoraire de négociation fixé à 2% du prix) sont à charge du vendeur.
Conditions de l’offre
La présente offre est faite de manière ferme dans le chef de l’acheteur, sans condition suspensive liée à l’obtention d’un crédit hypothécaire, ce dernier déclarant avoir tous ses apaisements à ce sujet.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE.
Cette vente, si elle a lieu, se fera aux conditions ordinaires de fait et de droit, et aux conditions du projet d’acte de vente ci-joint, le bien étant vendu dans son état actuel, que l’acheteur déclare parfaitement connaître, sans garantie, notamment de la nature du sol ou du sous-sol, vices cachés et tous autres généralement quelconques et erreur de description, avec toutes les servitudes y attachées et pour quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
- SOIT : Le bien est libre d’occupation.
- SOIT : Le bien fait l’objet d’un contrat de mise à disposition résilié par courriers recommandés envoyés le ……. moyennant préavis de 6 mois prenant fin le ………..
L’acheteur aura la propriété et la jouissance du bien vendu à partir du jour de la signature de l’acte notarié.
SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS
Si l’offrant ne respecte pas ses obligations alors que son offre a été régulièrement acceptée par le vendeur, celui-ci peut lui envoyer une mise en demeure.
Si l’obligation n’a pas été exécutée dans les quatre semaines, il peut alors :
- Soit poursuivre l’exécution forcée (c’est-à-dire s’adresser au juge afin qu’il condamne l’offrant en défaut à respecter ses obligations);
- Soit considérer que la vente est nulle. Dans ce cas, une indemnité fixée forfaitairement à 10% du prix est due par l’offrant en défaut.
En outre, l’offrant qui ne respecte pas ses obligations doit payer :
- les droits d’enregistrement;
- les frais de la procédure d’exécution ou d’annulation de la vente;
- les frais et honoraires des notaires;
- les dommages subis par le vendeur.
Attention : la nullité de la vente a des conséquences fiscales.
PREUVE DE LA RÉALITE DES OFFRES
L’acheteur autorise le notaire chargé de la vente du bien prédécrit à révéler son identité, après la réalisation définitive de cette vente, tant à la personne qui a fait l’offre la plus élevée qu’aux amateurs évincés par celle-ci.
CONDITIONS PARTICULIÊRES
L’acheteur déclare avoir été informé que le propriétaire du bien est la ville de Tournai.
En conséquence, la vente sera conclue conformément au projet d’acte ci-joint, par l’intermédiaire du notaire LOIX, à Tournai, sans préjudice à la possibilité pour l’acheteur de se faire assister par son propre notaire.
Ainsi fait en deux exemplaires, le soussigné reconnaissant en avoir conservé un exemplaire,
A Tournai, le ***
ACTE AUTHENTIQUE
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le *
Devant Nous, Maître Pierre-Olivier LOIX, notaire à la résidence de Tournai (Premier canton).
ONT COMPARU :
D’une part :
La VILLE de TOURNAI, ayant ses bureaux en l’Hôtel de ville de Tournai sis rue Saint-Martin, 52 à 7500 Tournai, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0207.354.920, représentée aux présentes conformément à l’article 1132-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation par :
1) Monsieur DELANNOIS Paul-Olivier, Bourgmestre de la ville de Tournai
2) Monsieur SENELLE Paul-Valéry, directeur général faisant fonction de la ville de Tournai;
Agissant aux présentes en conformité avec une délibération du conseil communal prise en séance du ******, n’ayant fait l’objet d’aucune observation de l’autorité tutélaire dans le délai imparti, laquelle décision restera ci-annexée.
Ci-après dénommée « la partie venderesse ».
Et,
D’AUTRE PART :
***
Ci-après dénommés « la partie acquéreur ».
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser en la forme authentique la convention suivante directement intervenue entre eux.
VENTE
La partie venderesse déclare par les présentes avoir vendu sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la partie acquéreur, qui déclare expressément l’accepter le bien immeuble non bâti ci-après décrit.
DÉSIGNATION DU BIEN
VILLE DE TOURNAI — 21e division — ÉRE
Une parcelle de terre, sise au lieu-dit « Hameau de Barges », cadastrée ou l’ayant été selon extrait cadastral récent section B numéro 0100AP0000 pour une contenance de quatorze ares (1.400 m²).
Revenu cadastral non indexé : neuf euros (9,00 €).
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Ledit bien appartient depuis des temps immémoriaux à l’Administration communale de Tournai.
L’acquéreur déclare se contenter de l’origine de propriété telle que reprise ci-dessus, sans pouvoir exiger d’autre titre qu’une expédition des présentes.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE
- Propriété — Jouissance — Occupation
La partie acquéreur aura la propriété du bien prédécrit à partir de ce jour.
Elle aura la jouissance à partir de ce jour la partie venderesse déclare que ***
- SOIT : Le bien est libre d’occupation.
- SOIT : Le bien fait l’objet d’un contrat de mise à disposition résilié par courriers recommandés envoyés le……. moyennant préavis de 6 mois prenant fin le………..
Le vendeur déclare que le bien n’est pas loué en bail à ferme et par conséquent, aucune notification d’exercice du droit de préemption ne doit être réalisée par le notaire instrumentant à un quelconque locataire.
- Charges financières et situation hypothécaire
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques.
Le vendeur déclare ne pas avoir conféré de mandat autorisant un tiers à prendre hypothèques sur le bien vendu, ou si tel en était le cas, avoir obtenu l’accord préalable et écrit du créancier bénéficiaire de ce mandat.
- État du bien — Garanties — Contenance — Servitudes
Le bien est vendu dans l’état où il se trouve à ce jour, bien connu de la partie acquéreur qui reconnaît l’avoir visité avec attention :
- sans garantie, notamment de la nature du sol ou du sous-sol, vices cachés et tout autres généralement quelconques, erreur de description. La partie acquéreur prendra donc le bien tel qu’il se comporte et la partie venderesse échappera à toutes garanties et responsabilités.
- sans aucune garantie quant à la contenance indiquée, la différence entre celle-ci et la contenance réelle, fût-elle supérieure à un vingtième devant faire profit ou perte à la partie acquéreur sans recours contre la partie venderesse;
- sans garantie des énonciations cadastrales ni de celles relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures. À ce propos, la partie acquéreur devra s’entendre directement avec les propriétaires voisins au sujet du règlement de toute mitoyenneté sans intervention de la partie venderesse et sans recours contre elle;
- sans aucune garantie de la partie venderesse ni recours contre elle quant aux servitudes légales d’utilité publique, servitudes urbanistiques, servitudes d’alignement, zones de recul, distances à observer vis-à-vis des voisins, expropriations pour cause d’utilité publique, qui pourraient affecter le bien vendu.
Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues, dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la partie acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres, le tout à ses frais, risques et périls, sans intervention de la partie venderesse ni recours contre elle.
La partie acquéreur devra se conformer à toutes les servitudes et conditions spéciales que l’examen des anciens titres de propriété pourrait révéler et sera de ce chef subrogée d’une manière générale dans tous les droits et obligations de la partie venderesse pour autant qu’elles soient encore d’application.
La partie venderesse déclare qu’elle n’a personnellement conféré aucune servitude sur le bien vendu et qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitude ni de condition spéciale, encore d’application, grevant le bien vendu
- Impôts et charges
La partie acquéreur supportera au prorata de sa jouissance le précompte immobilier et tous autres impôts, taxes, contributions et impositions qui pourraient frapper le bien vendu. La partie venderesse déclare avoir reçu ce jour de la partie acquéreur la somme de *** euros, étant sa quote-part dans le précompte immobilier de l’année en cours, dont quittance.
- Urbanisme : mentions et déclarations imposées par le CODT (art. D.IV.99 et 100-9°)
L’article D.IV.99 du CODT impose notamment de faire mention dans les actes de vente du contenu d’un certificat d’urbanisme numéro 1 (D.IV.97 CODT), de l’existence, l’objet et la date des permis et certificats, des observations relatives à une division antérieure et des infractions urbanistiques connues pour le bien dont il est l’objet. Cette obligation incombe au vendeur, à son mandataire ou à l’officier instrumentant (D.IV.100 CODT).
Le notaire soussigné, officier instrumentant, a donc adressé une demande y relative au service de l’urbanisme compétent pour obtenir les informations prescrites par ledit article conformément à l’article D.IV.105 CODT. La ville de Tournai a répondu à cette demande par courrier du dix-huit juin deux mille vingt et un dont les parties reconnaissent expressément avoir reçu copie et dispensent l’officier instrumentant de reproduire l’intégralité du contenu aux présentes.
A. Information circonstanciée :
Le vendeur déclare à propos du bien objet des présentes sur base du courrier de la Ville :
“(…) Le bien en cause :
- est situé dans le schéma de développement du territoire (SDT);
- est repris au plan de secteur de Tournai — Leuze — Péruwelz approuvé par Arrêté royal du 24 juillet 1981 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et y est affecté en “zone agricole” laquelle est régie par l’article D.II.36 et R.II.36 du susdit code;
- n’est pas situé dans un projet de révision du susdit plan de secteur;
- n’est pas situé dans le périmètre d’un Schéma d’Orientation Local (SOL);
- est situé dans le projet de Schéma de Développement communal (SDC) adopté définitivement par le conseil communal du 27 novembre 2017 avec sur la carte de structure spatiale une affectation de “espace agricole de transition paysagère ville-campagne”;
- est situé sur le territoire communal où un guide régional d’urbanisme s’applique :
- guide régional sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional d’urbanisme);
- guide régional d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d’urbanisme);
- n’est pas situé dans un site à réaménager au sens de l’article D.V.1 du Code (site d’activité économique désaffecté);
- n’est pas situé dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7;
- n’est pas situé dans un périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.9 du Code;
- n’est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine au sens de l’article D.V.13 dudit Code;
- n’est pas situé dans un périmètre de rénovation urbaine au sens de l’article D.V.14 dudit Code;
- n’est pas situé dans le périmètre tel que visé par l’article D.IV.57 (à savoir par Arrêté du Gouvernement wallon);
- est repris dans une zone de contrainte karstique considérée comme faible sur la carte géologique établie en janvier 2004 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) à la demande de la Région wallonne;
- le Gouvernement wallon a approuvé une cartographie pour les sous-bassins hydrographiques de la Wallonie des aléas d’inondation par débordement “naturel” de cours d’eau ou par ruissellement “naturel” des eaux de pluie (axes d’écoulement préférentiel) : pour le susdit bien, il y a été défini une valeur d’aléa moyenne d’inondation par débordement du cours d’eau;
- le Gouvernement wallon a approuvé une cartographie pour les sous-bassins hydrographiques de la Wallonie des aléas d’inondation par débordement “naturel” de cours d’eau ou par ruissellement “naturel” des eaux de pluie (axes d’écoulement préférentiel) : pour le susdit bien, il y a été défini un axe d’aléa élevé d’inondation par ruissellement;
- n’est pas à notre connaissance soumis au droit de préemption à savoir que le Gouvernement n’a pas dressé d’inventaire comme dit à l’article D.VI.17 dudit Code;
- n’est pas repris dans les limites d’un plan d’expropriation approuvé par Arrêté;
- n’a pas fait l’objet d’un classement comme site, site archéologique, monument, ensemble architectural, au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- n’est pas inclus dans une zone de protection au sens du Code du Patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- n’est pas visé par la carte archéologique au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- n’est pas répertorié à l’inventaire régional du patrimoine (IPIC) au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- est situé aux termes du PASH (cf. http:/[www.spge.be] approuvé par Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005, modifié depuis en zone d’assainissement autonome;
- n’est pas situé dans le périmètre d’un permis d’urbanisation;
- n’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme de moins de deux ans;
- n’a pas fait l’objet d’un permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1983, à tout le moins au nom du propriétaire actuel;
En ce qui concerne l’accès du bien à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante : ces renseignements ne seront fournis qu’après consultation des impétrants et des services “Voirie” sur base d’un dossier de certificat d’urbanisme n° 2;
- n’est pas soumis aux dispositions d’un plan d’alignement approuvé par Arrêté royal;
- n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
En ce qui concerne l’article D.IV.97-8° — Inscription des biens dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols), il y a lieu de constater que le bien n’est pas teinté.
Il est à noter que la cartographie de l’état des sols est mise à jour de façon continue et que l’information ci-dessus a été vérifiée le jour de la rédaction de ce courrier, en date du 7 juin 2021. (…)”
Date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné
Sur interpellation de l’officier instrumentant, le vendeur déclare qu’à sa connaissance — et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui — le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis, depuis qu’il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci.
Mentions environnementales
Le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 l, citerne au gaz d’au moins 300 l, unité d’épuration individuelle…) de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du RGPE.
B. Informations générales :
L’attention des parties est spécialement attirée sur le second aliéna du §1er de l’article D.IV.99 qui stipule :
- qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme;
- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme;
- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
C. Infraction urbanistique :
Le vendeur déclare expressément qu’il n’a pas réalisé des actes ou travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1§ 1er, 1°, 2° ou 7°, et, qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé.
Lesdites infractions sont les suivantes :
- 1° L’exécution des actes et des travaux visés à l’article D.IV.4 ou l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis, à l’exclusion des actes posés en méconnaissance du parcellaire du permis d’urbanisation lorsqu’ils ne nécessitent pas une modification du permis d’urbanisation conformément à l’article D.IV.94, § 2;
- 2° la poursuite des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 ou de l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis;
- 7° le non-respect des dispositions du Code wallon du Patrimoine.
- Gestion et assainissement du sol
État du sol : information disponible
-
- Information disponible
- L’extrait conforme de la Banque de données de l’état des sols, daté du seize septembre deux mille vingt et un énonce ce qui suit :
« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
- repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 § 2, 3) ?: Non.
- concerné par des informations de nature strictement indicatives (Art. 12 § 4) ?: Non.
Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».
- Le vendeur ou son représentant déclare qu’il a informé l’acquéreur, avant la formation du contrat de vente du contenu de l’extrait conforme.
- L’acquéreur ou son représentant reconnaît qu’il a été informé du contenu de l’extrait conforme le ***.
-
- Déclaration de destination non contractualisée
- Destination
- Déclaration de destination non contractualisée
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au Bien, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « I. Nature » ou « II. Agricole ».
-
-
- Portée
-
Le vendeur prend acte de cette déclaration.
-
- Information circonstanciée
Le vendeur (ou son mandataire) déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
-
- Renonciation à nullité
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la vente. Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la vente.
- Chantiers temporaires ou mobiles
Les parties reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur l’existence d’obligations mises à leur charge par l’Arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un, en matière de coordination sur les chantiers.
La partie acquéreur reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur le fait qu’elle a l’obligation de faire réaliser et de conserver tout dossier d’intervention ultérieure, actuel ou futur, pour le remettre, en cas de transmission du bien pour quelque cause que ce soit.
Interrogée par le notaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, la partie venderesse a répondu de manière négative et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucun travail pour lequel un dossier d’intervention ultérieure devait être rédigé n’a été effectué par un ou plusieurs entrepreneurs.
- Inondation — zone à risque
L’acquéreur déclare :
- Être informé des règles énoncées à l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et plus particulièrement, de ce qu’en vertu de cette disposition, le Roi arrête avec les Régions les zones à risque d’inondation, à savoir les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes, dans le périmètre desquelles : « ….. , l’assureur du contrat d’assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l’inondation lorsqu’il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d’un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au paragraphe 2. Les biens visés à l’alinéa précédent sont les biens en cours de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure et qui sont définitivement et entièrement couverts. Cette dérogation est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement visée à l’alinéa 1er. Cette dérogation n’est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre. »
- Avoir connaissance de la cartographie de l’aléa d’inondation des 15 sous-bassins hydrographiques que compte la Région wallonne a été approuvée par le Gouvernement wallon, consultable à titre informatif sur le site internet de la Région wallonne, mais qui ne comporte aucune mention des parcelles cadastrales.
Et après vérification en date du dix-sept septembre deux mille vingt et un le bien vendu est repris dans une zone à risque d’inondation (aléa d’inondation moyen par débordement) au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
- Servitude d’utilité publique liée à la présence d’une canalisation de gaz naturel de Fluxys
En date du dix-huit novembre deux mille huit, la société FLUXYS a adressé aux notaires un courrier imposant aux notaires chargés de transactions immobilières, de vérifier si des canalisations de FLUXYS passent à proximité du bien vendu.
En date du dix-sept septembre deux mille vingt et un, le notaire instrumentant a consulté le site CICC. En réponse à la demande d’informations concernant le bien, objet des présentes, le CICC a répondu : ORES, SPGE, IPALLE, SWDE et PROXIMUS.
10. CertIBEau
L’acquéreur est informé de l’obligation d’obtenir un CertIBEau « conforme » avant le raccordement à la distribution publique de l’eau.
L’acquéreur déclare prendre cette certification à sa charge et est sans recours contre le vendeur.
DROIT DE PRÉEMPTION
Afin de satisfaire aux dispositions du code wallon de l’agriculture, et plus particulièrement à son article D.358, le Notaire soussigné, a, par voie électronique en date du *** informé la Région wallonne des conditions de la présente vente afin de lui permettre d’exercer le droit de préemption que ledit code lui confère.
Par courriel en date du ***, sous référence ***, la Région wallonne a informé le notaire soussigné qu’elle n’exercerait pas sur les biens prédécrits, ledit droit de préemption.
OBSERVATOIRE FONCIER WALLON
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de “parcelle agricole” ou de “bâtiment agricole”, les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle des biens vendus — indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas —, déclarent qu’une roseraie est actuellement aménagée sur ou dans les biens vendus par un particulier en dehors de tout bail à ferme.
En conséquence de quoi, il sera procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant
PRIX — FRAIS - BLANCHIMENT
1. Prix et acompte
La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de ***
L’acquéreur :
- a payé antérieurement à ce jour un montant de *** à titre d’acompte;
- a payé le solde soit la somme de ……………… sur le compte de la ville de Tournai antérieurement aux présentes.
Monsieur Eddy MOULIN, directeur financier de la Ville de Tournai, a déclaré que le prix a été payé le………., au moyen d’un virement du compte numéro BE………………., sur le compte numéro BE……………… de la Ville de Tournai et en donne quittance entière et définitive.
2. Frais
L’acquéreur supportera tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes.
Si l’administration relevait une insuffisance sur le prix de vente, les droits supplémentaires, amendes, intérêts et accessoires qui pourraient être réclamés seront également à sa charge.
3. Lutte contre le blanchiment des capitaux
L’acquéreur déclare avoir été informé par le notaire quant à la loi du dix-huit septembre deux mille dix-sept relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Conformément à l’article 66 de la loi précitée, le Notaire LOIX atteste que le prix a été payé entre ses mains :
- en ce qui concerne l’acompte au moyen d’un virement au départ du compte numéro ****** ouvert au nom ******, acquéreur aux présentes vers le compte ***** de l’étude du Notaire Pierre-Olivier LOIX;
- en ce qui concerne le solde du prix : sur le compte ****** par le débit du compte numéro ******
En outre, l’acquéreur déclare remettre à ce jour une copie de sa carte d’identité, afin que le Notaire conserve une preuve de son identité, par le biais de ce document durant une période de dix ans à dater de l’exécution de l’opération, et ce, conformément à l’article 60 de la loi précitée.
DISPENSE D’INSCRIPTION D’OFFICE
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est dispensée de prendre inscription d’office pour quelque cause que ce soit.
DÉCLARATIONS FISCALES
1. Répression des dissimulations
Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des dispositions de l’article deux cent trois, premier alinéa du Code des droits d’enregistrement sur la répression des dissimulations, libellé comme suit :
« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »
2. Plus-values
Le notaire instrumentant a informé les parties de la législation relative aux plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux d’immeuble non bâti dans les huit ans de la date d’acquisition.
3. Restitution des droits d’enregistrement en cas de revente dans le délai de deux ans (article 212 du Code des droits d’enregistrement)
Les parties reconnaissent expressément que le notaire instrumentant leur a donné tous les renseignements concernant la possibilité d’un remboursement éventuel des droits d’enregistrement en cas de revente tombant sous l’application de l’article 212 du Code des droits d’enregistrement.
Le vendeur déclare ne pas pouvoir postuler la restitution des droits d’enregistrement visée à l’article 212 du Code des droits d’enregistrement.
DISPOSITIONS FINALES ET DÉCLARATIONS
IDENTITÉ — CERTIFICAT D’ÉTAT CIVIL – REGISTRE NATIONAL
Conformément à la loi organique sur le Notariat, le notaire soussigné déclare connaître les parties et avoir contrôlé leur identité sur base de leur carte d’identité et/ou registre national.
Conformément à la loi hypothécaire, le notaire soussigné certifie relativement aux parties à l’acte :
- pour les personnes physiques : les noms, prénoms, lieu et date de naissance sur base du registre de l’état civil, numéro de registre national et/ou carnet de mariage.
- pour les personnes morales : la dénomination, la forme juridique, le siège, la date de constitution et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou d’identification nationale.
Les parties déclarent marquer expressément leur accord de faire figurer dans le présent acte la mention de leur numéro de registre national.
CAPACITÉ ET DÉCLARATIONS DIVERSES
La partie venderesse Nous déclare :
- ne pas être ou avoir été faillie et ne pas être dans une situation de cessation de paiement persistante et d’ébranlement du crédit;
- ne pas avoir concédé ou conclu sur le bien prédécrit une option d’achat, un droit de préemption, un droit de réméré ou tout autre droit de préférence à un tiers;
- qu’elle n’a pas reçu d’aide au logement ou de prime pour des travaux effectués au bien objet des présentes susceptibles par la présente vente de devoir faire l’objet d’un remboursement.
La partie acquéreur Nous déclare :
- ne pas réaliser la présente acquisition au moyen de sommes ou valeurs résultant d’une condamnation, liquidation ou collocation pour laquelle une somme resterait exigible à titre de droit d’enregistrement ou amende du fait de cette condamnation, liquidation ou collocation.
Les parties Nous déclarent
- ne pas avoir introduit de requête en règlement collectif de dettes conformément à la loi du cinq juillet mil neuf cent nonante-huit et qu’elles n’ont pas l’intention d’en introduire une;
- ne pas être ou avoir été frappées d’une mesure d’incapacité (interdiction, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, etc.).
POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à un des collaborateurs du notaire LOIX instrumentant à l’effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l’état civil, de rectifier ou de préciser, s’il y a lieu, la désignation du bien et l’origine de propriété ou faire toute déclaration en matière fiscale.
PROJET
Les parties reconnaissent avoir reçu copie du projet du présent acte par courrier du notaire soussigné au moins cinq jours ouvrables avant la date des présentes et déclarent en avoir pris connaissance.
LOI ORGANIQUE DU NOTARIAT — CONSENTEMENT
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou non proportionnés, d’attirer l’attention des parties sur le droit au libre choix d’un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d’autres conseillers juridiques. Le notaire est tenu d’informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairées de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu’il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibrés le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s’y rapportent et déclarent les accepter expressément.
Les parties déclarent en outre que dans le cas où les clauses et conditions s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.
DONT ACTE
Fait et passé à Tournai, en l’Hôtel de Ville de Tournai.
Date que dessus.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire."