Régie Foncière. Chercq, Chemin de Halage, 198/199. Vente de gré à gré sur base d'appel d'offres. Approbation.
Considérant que l'Administration communale (régie foncière) est propriétaire des biens suivants sis à Chercq :
- immeuble, chemin de Halage, 198/199, cadastré ou l'ayant été 19ème division, section A, n°23 M, d'une contenance de 2a 03ca
- jardin, au lieu-dit "Prés de Saint-Nicolas", cadastré ou l'ayant été 19ème division, section A, n°23 N, d'une contenance de 6a 87ca;
Considérant que ces biens sont contigus;
Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 24 juin 2021, a décidé :
- de procéder à l'aliénation de gré à gré sur base d'appel d'offres des biens susmentionnés
- de désigner l'étude notariale pour officier dans le cadre de ce dossier (rapport d'expertise, rédaction des projets de promesse unilatérale d'achat et d'acte authentique de vente);
Considérant que l’estimation établie en date du 24 août 2021 fixait la valeur vénale des biens vendus, après pondération, entre 75.000,00 € et 85.000,00 €;
Considérant que la notaire indique la prise en compte des éléments suivants : situation du bien en zone « lavande » pour la pollution et en zone d’aléa d’inondation ce qui en diminue la valeur entre 70.000,00 € et 75.000,00 €;
Considérant, qu'au terme de son rapport, le notaire indique qu'une mise à prix lors d’une vente, à partir de 70.000,00 € permettra d’attirer plus d’amateurs.
Considérant par ailleurs que dans son expertise, il est précisé que les biens objet de la vente se situent en zone économique industrielle au plan de secteur en vigueur et au sein d’un site à réaménager « Cimenterie Delwart » pour lequel une autorisation de vendre doit être obtenue du Service public de Wallonie;
Considérant que l’article D.V.4. § 1er du Code du développement territorial (CoDT) précise « À dater de la réception de l’Arrêté du Gouvernement visé à l’article D.V.2, §1er jusqu’à la réception de l’arrêté visé à l’article D.V.2,§ 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l’autorisation de Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette fin. »;
Considérant qu'aux termes d'une correspondance datée du 20 octobre 2021, le Service public de Wallonie (DGO4) a informé l'administration communale:
- de son accord pour aliéner ou grever de droits réels les biens objets de la vente et inclus dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit "Usine Delwart"
- précise les conditions que devra stipuler l'acte authentique, à savoir:
- les biens sont inclus dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit "Usine Delwart" faisant l'objet de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 décidant la désaffectation et la rénovation du site d'activité économique
- le nouveau titulaire de droits réels s'engage à reprendre toutes les obligations qui sont à charge du cédant du fait de l'arrêté précité;
Considérant que le collège communal, lors de sa séance du 16 décembre 2021, a arrêté comme suit les modalités de ladite vente :
a. montant de mise en vente minimum fixé à 70.000,00 € (hors frais);
b. montant minimum des enchères fixé à 2.000,00 €;
c. autres conditions de la vente :
- les candidats acquéreurs signent une offre irrévocable d’achat ne comportant pas de condition suspensive valable 4 semaines;
- l’offre est directement soumise à l’examen du collège communal. Le cas échéant, le collège communal accepte l’offre sous réserve d’une offre supérieure notifiée dans un délai de deux semaines. Les candidats acquéreurs seront informés par lettre recommandée envoyée par l’étude notariale conformément à la décision du collège communal. La lettre recommandée peut être remplacée par lettre simple moyennant accusé de réception;
- en cas de notification d’une offre supérieure, le candidat qui a fait une offre sera informé et disposera, à compter de cette information, d’un délai de 8 jours calendrier pour déposer une nouvelle offre. À défaut de l’avoir fait dans ledit délai, il devra être considéré comme ayant renoncé à son acquisition. S’il fait une offre supérieure, l’autre candidat acquéreur sera informé et disposera à son tour de la possibilité de déposer une nouvelle offre supérieure dans les conditions ci-dessus définies;
- lorsque la vente est devenue définitive :
- un acompte de 10 % est versé dans les 8 jours sur l’un des comptes de l’étude notariale;
- l’acte de vente est signé directement (sans conclusion d’un compromis) tous frais à charge de l’acquéreur;
- l’acte authentique est signé dans les 4 mois de l’acceptation de l’offre par le collège communal tous frais à charge de l’acquéreur;
- honoraire de négociation de 2 % du prix de vente qui sera pris en charge par la Ville, outre le remboursement des frais de publicité;
- publicité portant sur la vente dudit bien :
- par des affiches de vente de gré à gré apposées sur le bien;
- par une photo et un descriptif apposés sur un panneau à l’intérieur de l’étude;
- par l’inscription de ce bien dans le réseau informatique de la Compagnie des notaires du Hainaut;
- parution dans le journal « Vers l’Avenir » du samedi dans la rubrique Immo;
Considérant que suite à une proposition formulée par la notaire, le collège communal, en sa séance du 24 février 2022, a revu les modalités de publicité en ce sens que celle-ci s'effectuera :
- par des affiches de vente de gré à gré apposées sur le bien ainsi que par une photo et un descriptif apposés sur un panneau à l'intérieur de l'étude
- par la parution de ces biens sur les sites IMMOWEB et NOTAIRES.BE/IMMO, en lieu et place de l'inscription de ces biens dans le réseau informatique de la COMPAGNIE DES NOTAIRES DU HAINAUT.
Il n'y a plus de publicité par le biais du journal VERS L'AVENIR du samedi dans la rubrique IMMO, compte tenu du fait que, pour l'étude notariale, cela représente peu d'intérêt et engendrerait des frais supplémentaires à charge de la Ville;
Considérant que le collège communal, en sa séance du 25 mai 2022, a marqué son accord de principe, sous réserve de la décision du conseil communal, sur l'offre irrévocable d'achat ainsi que l'acte authentique de vente;
Considérant l'extrait du plan cadastral relatif à ces biens;
Sur proposition du collège communal;
A l'unanimité;
DÉCIDE
- de procéder à l'aliénation de gré à gré sur base d'appel d'offres des biens repris ci-après sis à Chercq, Chemin de Halage, 198/199, moyennant la somme minimum de 70.000,00 € (hors frais) telle que fixée par l'étude notariale de Maître Hélène RONLEZ, notaire de résidence à Barry :
- immeuble, chemin de Halage, 198/199, cadastré ou l'ayant été 19ème division, section A, n°23 M, d'une contenance de 2a 03ca
- jardin, au lieu-dit "Près de Saint-Nicolas", cadastré ou l'ayant été 19ème division, section A, n°23 N, d'une contenance de 6a 87ca;
- d'approuver l'offre irrévocable d'achat ainsi que l'acte authentique de vente relatifs à cette transaction immobilière dont les termes suivent :
A. "OFFRE IRREVOCABLE D’ACHAT
Désignation DE l’OFFRANT
Les soussignés :
1/ M____________________________________, né à ____________________________________, le _________________________, domicilié à _______________________________.
2/ M____________________________________, né à ____________________________________, le _________________________, domiciliée à _______________________________.
Ci-après dénommé(s) invariablement « le candidat acquéreur ».
Il est fait la convention suivante :
EXPOSÉ PRÉALABLE
1. DÉSIGNATION DU BIEN OBJET DE LA PRÉSENTE OFFRE
La ville de Tournai est propriétaire des biens suivants :
VILLE DE TOURNAI – Dix-neuvième division - CHERCQ
1/ Un bien repris au cadastre sous nature de « Bat. Bureau », sis Chemin de Halage 198/199, cadastré selon extrait de matrice cadastrale datant du 15 juillet 2021, section A numéro 0023M P0000, pour une superficie totale de deux ares trois centiares (2a 03ca).
Revenu cadastral net non indexé : deux cent quatre-vingt-sept euros (287,00 €). Le vendeur déclare qu’il n’existe pas de procédure de révision en cours.
2/ Un bien repris au cadastre sous nature de « jardin », sis au lieu-dit « Prés de Saint-Nicolas », cadastré selon extrait de matrice cadastrale datant du 15 juillet 2021, section A numéro 0023N P0000, pour une superficie totale de six ares quatre-vingt-sept centiares (6a 87ca).
Revenu cadastral net non indexé : sept euros (7,00 €). Le vendeur déclare qu’il n’existe pas de procédure de révision en cours.
Ci-après dénommés : « le(s) bien(s) ».
2. Offre formulée par le candidat-acquéreur
Offre
Le candidat acquéreur, soussigné, confirme qu’il fait offre d’acquérir le bien prédécrit au prix de _________________________________________________________ EUROS (_____________,00 €).
Durée de validité de l’offre
Le candidat acquéreur, soussigné, s’engage à maintenir son offre pendant un délai de quatre (4) semaines à compter des présentes.
L’offre est directement soumise à l’examen du collège communal. Le cas échéant, le collège communal accepte l’offre sous réserve d’une offre supérieure notifiée dans un délai de deux semaines.
Le candidat-acquéreur sera informé par lettre recommandée, envoyée par l’Etude de Maître RONLEZ, conformément à la décision du collège communal. La lettre recommandée peut être remplacée par un e-mail moyennant accusé de réception.
Si, à l’expiration de ce délai, le collège communal de la ville de Tournai n’avait pas accepté la présente offre, le candidat acquéreur, soussigné, sera libre de tout engagement.
Délai pour faire une surenchère – Montant de la surenchère
Le candidat acquéreur, soussigné, est parfaitement informé du fait que le montant minimum des enchères est fixé à deux mille euros (2.000,00 €).
En cas de notification d’une offre supérieure, le candidat qui a fait une offre sera informé et disposera, à compter de cette information, d’un délai de huit (8) jours calendrier pour déposer une nouvelle offre.
A défaut de l’avoir fait dans ledit délai, il devra être considéré comme ayant renoncé à son acquisition.
S’il fait une offre supérieure, l’autre candidat acquéreur sera informé et disposera à son tour de la possibilité de déposer une nouvelle offre supérieure dans les conditions ci-dessus définies.
Acompte
Lorsque la vente est devenue définitive, le candidat acquéreur, soussigné, s’engage à verser dans les huit (8) jours à dater de l’acceptation de son offre par le collège communal, entre les mains de Maître Hélène RONLEZ, à Tournai, une somme de ___________________________________euros (____________________,00 €), représentant dix pour cent (10%) du prix de vente, au moyen d’un virement au départ du compte numéro BE___________________________immatriculé au nom de M_____________________________vers le compte-tiers numéro BE62 6304 0343 2961 du Notaire Hélène RONLEZ.
Quant au solde du prix, soit la somme de ________________________________________________, le candidat acquéreur s'engage à le payer au vendeur au plus tard au moment de la signature de l'acte notarié de vente.
Authentification
Les parties, après avoir été formellement informées de leur droit absolu de faire choix chacune d'un notaire, sans frais supplémentaires, ont déclaré marquer leur accord sur les points suivants :
- Notaire du vendeur : Hélène RONLEZ, à Tournai (1er canton).
- Notaire de l'acquéreur : ________________________________________________
Pour autant que la présente offre soit acceptée par le collège communal de la ville de Tournai dans le délai susvisé de quatre semaines, chacune des parties s'oblige à signer à l’Hôtel de Ville de Tournai l'acte notarié de vente, endéans le délai de quatre (4) mois de l’acceptation de l’offre par le collège communal, et cela par simple lettre émanant de ce notaire et indiquant les jour et heure de la signature.
L'acte notarié de vente sera signé au plus tard dans les quatre mois de l’acceptation définitive de l’offre par le collège communal.
CONDITIONS DE LA VENTE
1. Frais liés à la vente
Pour le jour de la signature de l’acte, l’acquéreur paiera les droits, les frais, les honoraires et les taxes de l'acte de vente (et de crédit éventuel). L’acquéreur est informé qu’il peut demander à son notaire une feuille de calcul lui permettant d’estimer le coût global des opérations.
Le vendeur paie :
- les frais de mise en vente (négociation, publicités, etc.)
- les frais de délivrance, par exemple : certificat de performance énergétique ; attestation du sol ; renseignements urbanistiques ; documents cadastraux ; mainlevées ; etc.
- Situation hypothécaire
Le vendeur garantit à l’acquéreur qu’il achète le bien sans dette ni gage ou hypothèque.
Le vendeur a donc l’obligation de rendre le bien vendu quitte et libre de toutes dettes, privilèges, charges, inscriptions hypothécaires et de tout enregistrement dans le registre des gages.
Le notaire qui rédige l’acte veille à la liberté hypothécaire du bien. Le vendeur prend à sa charge tous les frais liés aux démarches tendant à assurer la liberté hypothécaire du bien. Le vendeur déclare ne pas avoir signé de mandat hypothécaire concernant le bien vendu.
- Propriété
L’acquéreur deviendra propriétaire du bien vendu le jour de la signature de l’acte authentique.
- Risques - assurance
Le vendeur reste responsable des risques liés au bien vendu jusqu’à la date de signature de l’acte.
Le vendeur déclare que le bien vendu est assuré contre l'incendie ou les risques collatéraux.
Le vendeur s'engage à maintenir le contrat existant jusqu’au jour de la signature de l’acte. À partir de la signature de l’acte, l'acquéreur sera seul responsable de l'assurance du bien vendu.
- Occupation - jouissance
Le bien mis en vente est libre de toute occupation.
- Relevé des index
Le vendeur et l’acquéreur devront faire ensemble le relevé des index des compteurs (eau, électricité, gaz, etc.) afin de les transmettre aux sociétés de distribution.
- Contributions - taxes
À la signature de l'acte, l’acquéreur remboursera au vendeur la quote-part du précompte immobilier calculée à partir de son entrée en jouissance pour l'année en cours.
Pour les autres taxes (seconde résidence, immondices, travaux de voirie, etc.), l’acquéreur ne devra rien rembourser au vendeur.
- État du bien
Le bien est vendu dans son état actuel bien connu de l’acquéreur qui déclare avoir eu tout le loisir de le visiter.
Défauts et vices
Le bien est vendu dans l’état où il se trouve à ce jour, sans garantie des vices apparents ou cachés.
L’acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour raison de vices cachés, y compris pour cause de pollution, ou apparents, et sans condition généralement quelconque à l’endroit de l’immeuble, de son sol et de son sous-sol, et renonce à toute possibilité d’action à ce sujet vis-à-vis du vendeur.
Responsabilité décennale
Le vendeur déclare ne pas avoir fait appel à la responsabilité décennale.
L’acquéreur reprend tous les droits et obligations du vendeur relatifs à l’éventuelle responsabilité décennale.
Le vendeur déclare qu’il n’a pas fait réaliser des travaux soumis à permis délivré après le 1er juillet 2018.
- Servitudes – mitoyennetés
Le bien est vendu avec toutes ses mitoyennetés et toutes ses servitudes.
Le vendeur déclare que :
Il n’a pas octroyé de servitude
L’acquéreur sera tenu de respecter les servitudes existantes ou pouvant exister. Il pourra également exiger le respect de celles existant à son profit.
Le vendeur n’est pas responsable des servitudes qu’il ignore.
- Superficie du bien
La superficie (contenance) reprise dans la description du bien n'est pas garantie par le vendeur. Toute différence avec la surface réelle, même si elle dépasse 5%, en plus ou en moins pour l'acquéreur, ne modifie pas le prix. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de renseignement.
- Informations sur la situation urbanistique
Le vendeur a un devoir d’information sur la situation urbanistique du bien vendu. Le vendeur s’engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitutifs du statut administratif du bien, en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer la valorisation apparente du bien et de déterminer le consentement de l’acquéreur.
Le bien est vendu avec les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des dispositions légales en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, des arrêtés pris par les pouvoirs publics compétents en application de ces dispositions, ainsi que des règlements sur la bâtisse, s’il en existe.
L’acquéreur a été informé de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher en fonction du projet qu’il envisage pour le bien vendu.
Il aura pu vérifier personnellement et antérieurement à la signature des présentes, au moyen des différentes sources d’information mises à sa disposition (administration communale, http://geoportail.wallonie.be/walonmap, Cadgis, autres outils en ligne…) la situation administrative des biens et l’affectation qu’il entend leur donner au regard de la législation et de la réglementation, ainsi que la conformité urbanistique et administrative des actes et travaux qui y ont été exécutés, le cas échéant.
La vente est faite sans aucune garantie du vendeur, ni recours contre lui quant aux servitudes légales d’utilité publique qui pourraient affecter le bien vendu, servitudes urbanistiques, servitudes d’alignement, zones de recul, distances à observer vis-à-vis des voisins, expropriations pour cause d’utilité publique.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien :
- est situé en zone économique industrielle au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz ;
- n’est pas soumis à un guide (ou projet) régional ou communal d’urbanisme, un schéma (ou projet) de développement pluri-communal/communal à l’exception du Schéma de Développement Communal (SDC) adopté définitivement par le Conseil Communal du 27 novembre 2017 ;
- n’a pas fait l’objet d’un permis de lotir, permis d’urbanisation, d’un permis de bâtir et d’urbanisme et d’un permis d’urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que d’un certificat d’urbanisme de moins de deux ans ;
- n’est pas soumis au droit de préemption du Gouvernement wallon prévu au CoDT et n’est pas repris dans les limites d’un plan d’expropriation ;
- ne sont pas repris dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine ;
- au regard du Code wallon du Patrimoine, n’est pas repris sur la liste de sauvegarde, classés, dans une zone de protection, sur la carte de zonage archéologique ou sur un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique et n’a pas fait l’objet d’un certificat de patrimoine ;
- n’est pas exposé à un risque d’accident majeur (SEVESO), à un risque naturel, à une contrainte géotechnique, n’est pas situé dans une réserve naturelle, forestière, dans un site Natura 2000 et ne comporte pas une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique ;
- n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent ;
- est repris dans un site à réaménager.
Il est ici précisé que le bien se situe dans le périmètre d’un site à réaménager SAR/TLP4 « Usine Delwart », faisant l’objet de l’arrêté ministériel du 01er août 1986 décidant la désaffectation et la rénovation du site d’activité économique.
Dès lors, une autorisation pour vendre le bien est requise de la part de la DGO4.
Ladite autorisation datée du 20 octobre 2021 stipule ce qui suit : « […] Comme suite à votre demande du 01er octobre 2021, j’ai le plaisir de vous faire savoir que je marque mon accord pour aliéner ou grever de droits réels les parcelles reprises ci-après et incluses dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit « Usine Delwart » à TOURNAI (Chercq).
[…]
L’acte devra stipuler que :
- Les biens sont inclus dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit « Usine Delwart » faisant l’objet de l’arrêté ministériel du 01er août 1986 décidant la désaffectation et la rénovation du site d’activité économique;
- Le nouveau titulaire de droits réels s’engage à reprendre toutes les obligations qui sont à charge du cédant du fait de l’arrêté précité. […] »
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien ne bénéficie pas d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.
L’acquéreur est informé que :
- les actes et travaux visés à l'article D.IV.4 CoDT (par exemple : démolir (re)construire, modifier la destination du bien, etc.) ne peuvent être effectués sur le bien qu’après avoir obtenu un permis d’urbanisme;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
Le notaire n'a pas qualité pour vérifier l'actualité ou l'exactitude des informations reçues du vendeur, de l’acquéreur et des administrations, ce que le vendeur et l’acquéreur déclarent bien savoir et accepter.
- Zones inondables
Le vendeur déclare que le bien vendu se trouve dans une zone délimitée par la cartographie reprise sur le site Géoportail de la Wallonie comme présentant un risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou ruissellement faible.
- Expropriation – monuments/sites – alignement – emprise
Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par :
- des mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la législation sur les monuments et sites;
- une servitude d'alignement;
- une emprise souterraine ou de surface en faveur d’un pouvoir public ou d’un tiers.
(plus d’informations sur CICC)
D’une recherche effectuée en date du 20 janvier 2022 sur le site internet www.klim-cicc.be du « Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites », en abrégé CICC, il résulte que les propriétaires d’installations concernées sont : PROXIMUS, SPGE, ORES, SPW_MI_CU_DTEL et IPALLE.
- Travaux et affectation du bien vendu
Le vendeur garantit à l’acquéreur que les travaux qu’il a personnellement effectués sur le bien vendu sont conformes aux règles urbanistiques et aux éventuels permis obtenus, plus précisément depuis qu’il en est propriétaire, le bien vendu n’a pas fait l’objet de travaux nécessitant un permis.
Le vendeur déclare que :
- il n’a pas connaissance d’infraction urbanistique commise par d’autres personnes sur le bien ;
- aucun procès-verbal d’infraction urbanistique n’a été dressé ;
- le bien vendu est actuellement affecté à usage de maison et que cette affectation est régulière et qu’il n’y a aucune contestation à cet égard ;
L’acquéreur sera seul responsable de son projet immobilier et des autorisations à obtenir, sans recours contre le vendeur.
- Code wallon du logement
Le vendeur et l’acquéreur ont eu leur attention attirée sur les dispositions du Code wallon du logement (détecteurs de fumée, permis de location, etc.) :
- Si le bien n’est pas équipé de détecteurs de fumée, l’acquéreur en placera.
- Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par un permis de location.
- Le vendeur déclare que le bien n’a pas fait l’objet d’un PV de constat de logement inoccupé.
- Droit de préemption – droit de préférence – promesse de vente – promesse d’achat
Le vendeur déclare qu’il n’existe, sur le bien vendu, aucun droit de préemption, droit de préférence, ni aucune promesse de vente ou de rachat conventionnel ou légal.
- Gestion et assainissement du sol
Attention, toute personne responsable d’une pollution du sol peut être tenue à des obligations environnementales telles que par exemple l’analyse ou l’assainissement du sol.
Information préalable
Pour chaque parcelle vendue, les extraits conformes de la Banque de données de l’état des sols, datés du 20 janvier 2022 énonce ce qui suit :
« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12§2,3) ? Non
Concerné par les informations de nature strictement indicative (Art. 12§4) ? : Oui
Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. »
À ce sujet, le vendeur déclare :
- avoir informé l’acquéreur, avant la conclusion de l’offre, du contenu des extraits conformes;
- ne pas détenir, sans que l’acquéreur n’exige de lui des investigations préalables, des informations supplémentaires susceptibles de modifier ces contenus.
L’acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur du contenu des extraits conformes.
Obligations d’analyse ou d’assainissement du sol
Le vendeur déclare ne pas avoir été désigné par l’administration comme « titulaire » d’obligations d’analyse ou d’assainissement du sol.
Les signataires déclarent ne pas vouloir se soumettre volontairement aux obligations d’analyses voire d’assainissement du sol.
Destination
L’acquéreur destine le bien à l’usage suivant : résidentiel (la portée de la destination se limite à cette clause) et les signataires déclarent que la destination reprise ci-dessus ne constitue pas une condition essentielle de la vente (c’est-à-dire que la vente n’est pas liée à la possibilité effective de pouvoir utiliser le bien comme envisagé). Le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement à propos de l’état du sol et que le prix de vente a été fixé en fonction, ce que l’acquéreur accepte et reconnaît. Cela signifie que c’est l’acquéreur seul qui assumera les éventuelles obligations d’analyses voire d’assainissement du sol.
- Citerne à mazout/gaz
Le vendeur déclare que le bien vendu ne contient pas de citerne à mazout d’une contenance de 3.000 litres ou plus ou de citerne à gaz.
- Permis d’environnement
Le vendeur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un permis d’environnement, ni d’une déclaration de classe 3. Le vendeur déclare également qu’il n’est pas ou n’a pas été exercé dans le bien vendu une activité reprise dans la liste des activités qui imposent la demande d’un tel permis ou d’une telle déclaration de classe 3.
- Performance énergétique du bâtiment (PEB)
Un certificat PEB portant le numéro # a été établi par l’expert # dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie. (pour plus d’information Certificat PEB Région wallonne).
- Primes
21.1. Informations destinées à l’acquéreur
L’acquéreur a été informé de l’existence de primes de la Région, de la Province ou de la Commune renseignées notamment sur les sites suivants : Primes énergie Wallonie ; Prime à la rénovation Wallonie.
21.2. Informations destinées au vendeur
Le vendeur déclare ne pas avoir bénéficié d’une ou de plusieurs des 6 primes suivantes : réhabilitation ; achat ; construction ; démolition ; restructuration ; création d’un logement conventionné.
- Dossier d’intervention ultérieure (DIU)
Le vendeur déclare que, depuis le 1er mai 2001, aucuns travaux pour lesquels un DIU doit être rédigé n'ont été effectués sur le bien vendu.
- Contrôle de l’installation électrique
Puisque l’acquéreur va rénover complètement l’installation électrique, le vendeur et l’acquéreur conviennent de ne pas faire de contrôle de l’installation électrique. L’acquéreur a deux obligations : informer l’administration (Direction générale Énergie - division Infrastructure) de la rénovation et faire procéder, par un organisme agréé, à un examen de conformité de l’installation avant sa mise en service.
- PANNEAUX / ENSEIGNES
Le vendeur déclare qu’aucun panneau publicitaire n’est apposé sur le bien vendu et qu’il n’existe aucun contrat à ce sujet.
- Condition suspensive d’un financement
Cette vente n’est pas conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement par l’acquéreur.
Les signataires déclarent que la vente est entièrement réalisée sous le régime des droits d’enregistrement.
- Sanctions en cas de non-respect des engagements
Si l’offrant ne respecte pas ses obligations, le propriétaire peut lui envoyer une mise en demeure. Si l’obligation n’a pas été exécutée dans les 15 jours, il peut alors :
- Soit poursuivre l’exécution forcée (c’est-à-dire s’adresser au juge afin qu’il condamne le signataire en défaut à respecter ses obligations) ;
- Soit considérer que la vente est nulle sans intervention préalable du juge. Dans ce cas, une indemnité fixée forfaitairement à 10% du prix est due par le signataire en défaut.
- Élection de domicile
Pour l’exécution des engagements liés à cette offre, jusqu’à la signature de l’acte, l’acquéreur élit domicile en son domicile ou siège social mentionné au point 1.
- Résolution des conflits
Si la validité, la formation, l’interprétation, la rupture ou l’exécution de cette offre donne lieu à un conflit, l’acquéreur est informé sur la possibilité de faire appel à un mode alternatif de résolution de conflits (conciliation, médiation ou arbitrage).
- OBSERVATOIRE FONCIER
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le Notaire, de notifier audit Observatoire toute opération concernant en tout ou en partie un « bien immobilier agricole » tel que défini à l’article D.353, 2° du Code wallon de l’Agriculture à savoir « le bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bâti ou non bâti déclaré dans le SIGEC. », les parties, interpellées par le Notaire instrumentant déclarent que le bien objet des présentes n’est pas un bien immobilier agricole car il n’est pas situé en zone agricole au plan de secteur et n’est pas déclaré dans le SIGEC. En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente opération à l’Observatoire foncier par le Notaire instrumentant.
- DECLARATION
L’acquéreur déclare avoir été informé que le propriétaire dudit bien est la VILLE DE TOURNAI.
En conséquence, la vente sera conclue conformément au projet d’acte ci-joint, par l’intermédiaire du notaire RONLEZ, à Barry, sans préjudice à la possibilité pour l’acquéreur de se faire assister par son propre notaire.
31. Signatures
Fait en deux originaux
Pour le candidat acquéreur, à .........................,le.............................."
B. " VENTE D’UNE MAISON
REPERTOIRE NUMERO : 2022/
Perception du droit d’écriture : cinquante euros (50,00 €)
L'an deux mille vingt-deux,
Le $.
A Tournai, en l’Hôtel de Ville,
Devant Hélène RONLEZ, Notaire à Tournai (Territoire du premier canton), à l’intervention de $
ONT COMPARU :
D’UNE PART
La VILLE de TOURNAI dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, Rue Saint-Martin 52, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, division Tournai sous le numéro BE 0207.354.920.
Ici représentée par Monsieur Paul-Olivier DELANNOIS, Bourgmestre et par Monsieur Paul-Valéry SENELLE, Directeur général faisant fonction, en vertu des articles L1132/3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, agissant en exécution de la délibération du conseil communal datée du #### dont un extrait demeure ci-annexé.
Ladite délibération a été notifiée à l’autorité de tutelle, laquelle n’a pas émis d’objection à la présente vente, le délai imparti ayant été écoulé.
Ci-après dénommé « le vendeur ».
D’AUTRE PART
$
Ci-après dénommé « l’acquéreur ».
Si les clauses et conditions de cet acte s’écartaient de celles contenues dans toute convention éventuellement intervenue entre eux sur le même objet, les comparants déclarent que le présent acte doit prévaloir.
LESQUELS NOUS ONT REQUIS D’ACTER CE QUI SUIT
Le vendeur déclare vendre à l’acquéreur qui déclare acquérir $ pour compte du patrimoine commun /société d’acquêts ; $chacun à concurrence d’une moitié indivise les biens suivants :
VILLE DE TOURNAI – Dix-neuvième division - CHERCQ
1/ Un bien repris au cadastre sous nature de « Bat. Bureau », sis Chemin de Halage 198/199, cadastré selon extrait de matrice cadastrale datant du 15 juillet 2021, section A numéro 0023M P0000, pour une superficie totale de deux ares trois centiares (2a 03ca).
Revenu cadastral net non indexé : deux cent quatre-vingt-sept euros (287,00 €). Le vendeur déclare qu’il n’existe pas de procédure de révision en cours.
2/ Un bien repris au cadastre sous nature de « jardin », sis au lieudit « Prés de Saint-Nicolas », cadastré selon extrait de matrice cadastrale datant du 15 juillet 2021, section A numéro 0023N P0000, pour une superficie totale de six ares quatre-vingt-sept centiares (6a 87ca).
Revenu cadastral net non indexé : sept euros (7,00 €). Le vendeur déclare qu’il n’existe pas de procédure de révision en cours.
Ci-après dénommés : « les biens vendus ».
ORIGINE DE PROPRIETE
Ces biens appartiennent à la ville de Tournai depuis des temps immémoriaux.
L’acquéreur devra se contenter de l’origine de propriété qui précède et ne pourra exiger d’autre titre qu’une expédition des présentes.
PRIX
Après la lecture de l'article 203 du Code de l'Enregistrement, la vente est consentie et acceptée pour le prix de $ euros (0,00 EUR), payé comme suit :
- $ antérieurement aux présentes au moyen d’un virement au départ du compte numéro $ immatriculé au nom de $ vers le compte numéro BE62 6304 0343 2961 immatriculé au nom du Notaire Hélène RONLEZ
- le solde, soit $, à l’instant au moyen d’un virement au départ du compte numéro $ immatriculé au nom de $ vers le compte-tiers numéro BE62 6304 0343 2961 du Notaire Hélène RONLEZ, soussigné.
L’acquéreur déclare que le prix de vente ne résulte nullement d’une condamnation, liquidation ou collocation visée à l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement.
Le vendeur donne quittance du prix de vente en précisant :
- que celle-ci fait double emploi avec toute autre délivrée pour le même objet.
- que dans la mesure où cette quittance constate un paiement par chèque, la quittance est donnée sous réserve d'encaissement de celui-ci, et en ce cas, le vendeur garde le droit de prendre, le cas échéant, inscription hypothécaire en garantie du paiement du prix si le chèque n'est pas provisionné ou plus généralement n'est pas payé. L'inscription peut alors être prise en vertu des présentes sur le bien vendu.
Origine des fonds
Pour satisfaire aux dispositions de la législation antiblanchiment, le notaire instrumentant certifie que les fonds pour lesquels quittance a été donnée au présent acte, sont payés comme suit :
via le débit du numéro de compte ** au nom de ** et du numéro de compte ** provenant du crédit ** .
QUITTANCE
Est ici intervenu Monsieur Eddy MOULIN directeur financier de la Ville de Tournai, lequel déclare que l’entièreté du prix susmentionné a été payé sur le compte numéro BE46 0910 0040 8136 du Bureau des Recettes de le Régie Foncière de la Ville de Tournai, et donner quittance entière et définitive.
Conformément à la décision du conseil communal, Monsieur Eddy MOULIN et la Ville de TOURNAI, dûment représentée, requièrent la dispense d’inscription d’office comme dit-ci-après.
Dispense d'inscription d'office
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est expressément dispensée de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit.
MODALITES D’ACQUISITION PAR L’ACQUEREUR
1) Clause d’accroissement
$
2) Modalités de sortie d’indivision
$
3) Clause portant déclaration d’apport anticipé
$
I. CONDITIONS DE LA VENTE
1) Liberté hypothécaire -Registre des gages
a) Liberté hypothécaire
Les biens sont vendus pour quittes et libres de toutes charges privilégiées ou hypothécaires quelconques.
Le vendeur déclare qu'il n'a signé aucun mandat hypothécaire, qu’il n’a pas connaissance d’événement susceptible d’affecter la liberté hypothécaire des biens (notamment procédure judiciaire, saisie même conservatoire, faillite etc.) et qu’aucune requête en règlement collectif de dettes n'a été introduite à ce jour.
b) Registre des gages
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le notaire instrumentant sur le fait que des tiers ont la possibilité d’enregistrer un gage dans le registre des gages ou se préserver une réserve de propriété sur des biens mobiliers corporels ou sur des biens meubles par nature qui sont devenus immeubles par destination, c’est-à-dire qui ont été incorporés à l’immeuble.
Dans ce dernier cas, l'immobilisation des biens grevés n'affecte pas le droit du créancier gagiste d'être payé par préférence sur le produit de ces biens et, à défaut, le gage suit les biens grevés dans quelques mains qu'ils passent.
Le vendeur déclare :
- qu’il ne se trouve pas dans le bien vendu 1/ de meubles corporels qui font partie de la vente et qui sont grevés d’un gage ou qui font l’objet d’une réserve de propriété et 2/ de meubles par nature devenus immeubles par destination qui sont grevés d’un gage ou qui font l’objet d’une réserve de propriété ;
- que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) dans le bien décrit ci-dessus ont été payés en totalité et ;
- qu’il ne reste plus, à ce jour, aucune dette auprès d’un quelconque entrepreneur ou artisan qui aurait pu faire l’objet de son enregistrement auprès du Registre des gages.
2) Propriété – Jouissance
L'acquéreur est propriétaire des biens à partir de ce jour et en a la jouissance à partir de ce jour par la possession réelle, le vendeur garantissant qu’ils sont libres de toute occupation. Les risques sont à charge de l’acquéreur à partir de ce jour.
3) Servitudes
L’acquéreur prendra les biens qui lui sont vendus avec ses mitoyennetés et avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues, qui peuvent y être attachées, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, comme il avisera, à ses frais, risques et périls, sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.
A cet égard, le vendeur déclare qu’il n'a personnellement conféré aucune servitude sur les biens vendus, qu'à sa connaissance il n'en existe pas.
4) Mesure administrative
L’acquéreur doit respecter, à l’entière décharge du vendeur et sans recours contre lui, toute mesure administrative dont les biens feraient l’objet à l’avenir, en matière d’expropriation, d’alignement, d’urbanisme, d’aménagement du territoire ou autre.
5) Droits du vendeur
Tous les droits et actions pouvant appartenir au vendeur relativement aux biens vendus font partie de la présente vente, en ce compris les garanties dont un tiers (entrepreneur ou architecte, par exemple) serait tenu vis-à-vis du vendeur.
6) Etat des biens
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvaient au moment de l’acceptation de l’offre par le collège communal de la ville de Tournai, à savoir le $.
Le vendeur n’est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents ou cachés (pour ces derniers uniquement si le vendeur n’en a pas connaissance).
L’acquéreur n’aura donc aucun recours contre le vendeur sauf pour les vices cachés dont le vendeur a connaissance. Le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance de vices cachés.
La superficie (contenance) reprise dans la description des biens n'est pas garantie par le vendeur. Toute différence avec la surface réelle, même si elle dépasse cinq pourcent (5%), en plus ou en moins pour l'acquéreur, ne modifie pas le prix. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de renseignement.
Garantie décennale
L’acquéreur est subrogé dans tous les droits que le vendeur pourrait faire valoir contre les ouvriers, entrepreneurs ou architectes qu’il aurait employés pour les travaux ou constructions, et notamment ceux résultant de l’article 1792 de l’ancien Code civil.
L’acquéreur est informé des obligations qui incombent au vendeur et résultant de la loi du 31 mai 2017 en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale pour les permis d’urbanisme délivrés après le 1er juillet 2018. Avant l’entame de tout travail immobilier, tout entrepreneur et autres prestataires doivent remettre au maître d’ouvrage une attestation qui confirme la couverture d’assurance conforme à la loi et aux arrêtés d’exécution. Dans ce contexte, tout vendeur doit remettre à l’acquéreur cette attestation.
Sur interpellation du notaire, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis depuis le 1er juillet 2018.
7) Impôts
Les impôts et taxes relatifs aux biens sont à charge de l’acquéreur à compter du jour de son entrée en jouissance.
Le vendeur garantit ne pas être redevable de taxes de voirie, de taxes pour immeubles à l'abandon ou autres taxes à répartir.
Le vendeur reconnaît avoir reçu ce jour de l’acquéreur sa quote-part fixée forfaitairement et définitivement dans le précompte immobilier pour l’année en cours calculée prorata temporis à partir du $ à savoir la somme de $ EUROS, dont quittance entière et définitive.
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé, par le notaire soussigné, de l’existence de réductions de précompte immobilier pour maison modeste ou enfants à charge notamment.
8) Assurance
L'acquéreur fera son affaire personnelle à compter de ce jour de l’assurance des biens contre tous risques et déclare prendre, dès ce jour, toutes dispositions à cet égard.
9) Contrats en cours
Sans préjudice aux droits lui reconnus en vertu de ces contrats ou de la loi, l’acquéreur s’engage à reprendre les contrats relatifs aux raccordements utilitaires des biens à compter de ce jour et pour autant que ces contrats soient au nom du vendeur.
Les comparants s’engagent à effectuer les relevés sans délai.
Ne sont pas compris dans la vente : les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques placés dans les biens vendus par les administrations publiques ou privées quelconques, à titre de location.
Règlement de fourniture d’eau
Les parties reconnaissent expressément que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le règlement de fourniture d’eau, imposé par la Société Wallonne des Eaux, qui stipule qu’en cas de mutation de propriété de l’immeuble raccordé, les parties sont tenues de le signaler dans les huit jours calendrier suivant la date de l’acte notarié.
A défaut d’avoir fait relever l’index du compteur par un agent du distributeur ou de l’avoir relevé contradictoirement elles-mêmes, la partie venderesse et la partie acquéreuse seront solidairement et indivisiblement tenues du paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.
II. DECLARATIONS RELATIVES A LA VENTE
1) Contrats particuliers
Le vendeur déclare que les biens ne font l’objet d’aucun contrat particulier tels que notamment, la location d’emplacement publicitaire ou la livraison de gaz.
Le vendeur déclare que les biens ne sont pas équipés de panneaux photovoltaïques.
2) Sécurité des chantiers temporaires ou mobiles
Interpellé par le notaire au sujet de la réglementation relative aux chantiers temporaires ou mobiles, qui impose à toute personne qui recourt aux services d’un tiers pour effectuer des travaux visés par l’arrêté royal du 25 janvier 2001, le vendeur déclare qu’il n’a fait effectuer dans les biens vendus, depuis le 1er mai 2001, aucun des actes et travaux visés par cette réglementation et que, dès lors, aucun dossier d’intervention ultérieure ne doit être constitué ou remis.
L’attention de l’acquéreur sera attirée sur le fait qu’il a l’obligation de constituer un dossier d’intervention ultérieure en cas de réalisation de travaux visés par ledit arrêté royal, et ce en vue de le remettre en cas de transmission du bien pour quelque cause que ce soit.
3) Révision du revenu cadastral
Le vendeur déclare qu’il n’a pas réalisé de travaux susceptibles d’entraîner une modification du revenu cadastral et qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de révision du revenu cadastral.
4) Droits de préférence, options d’achat ou droits de préemption conventionnels
Le vendeur déclare que les biens ne font pas l’objet de droits de préférence, options d’achat ou droits de préemption conventionnels.
5) Installations électriques
L’acquéreur et le vendeur déclarent s’être accordés sur le fait de ne pas faire exécuter une visite de contrôle au sens de la Section 8.4.2., Chapitre 8.4., Partie 8, Livre I du Règlement général sur les Installations électriques du 8 septembre 2019 étant donné que l’acquéreur va rénover complètement l’installation électrique.
III. DECLARATIONS RELATIVES A LA VENTE - DISPOSITIONS REGIONALES WALLONNES
1) Droits de préemption légal
Le vendeur déclare que les biens ne font pas l’objet d’un droit de préemption légal.
2) Urbanisme – travaux
Le vendeur s’engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitutifs du statut administratif des biens, en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer la valorisation apparente des biens et de déterminer le consentement de l’acquéreur.
Les biens sont vendus avec les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des dispositions légales en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, des arrêtés pris par les pouvoirs publics compétents en application de ces dispositions, ainsi que des règlements sur la bâtisse, s’il en existe.
L’acquéreur a été informé de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher en fonction du projet qu’il envisage pour les biens vendus.
Il aura pu vérifier personnellement et antérieurement à la signature des présentes, au moyen des différentes sources d’information mises à sa disposition (administration communale, http://geoportail.wallonie.be/walonmap, Cadgis, autres outils en ligne…) la situation administrative des biens et l’affectation qu’il entend leur donner au regard de la législation et de la réglementation, ainsi que la conformité urbanistique et administrative des actes et travaux qui y ont été exécutés, le cas échéant.
La vente est faite sans aucune garantie du vendeur, sauf mauvaise foi, ni recours contre lui quant aux servitudes légales d’utilité publique qui pourraient affecter les biens vendus, servitudes urbanistiques, servitudes d’alignement, zones de recul, distances à observer vis-à-vis des voisins, expropriations pour cause d’utilité publique.
La lettre de renseignements urbanistiques établie par l'Administration communale de la ville de Tournai en date du dix mai deux mille vingt-deux, mentionne ce qui suit :
« Le bien en cause :
- est situé dans le schéma de développement du territoire (SDT);
- est repris au plan de secteur de Tournai Leuze Péruwelz approuvé par Arrêté royal du 24 juillet 1981 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et y est affecté en « zone d'activité économique industrielle » laquelle est régie par l’article D.II.30 du susdit Code;
- n’est pas situé dans un projet de révision du susdit plan de secteur;
- n’est pas situé dans le périmètre d’un Schéma d’Orientation Local (SOL);
- est situé dans le projet de Schéma de Développement Communal (SDC) adopté définitivement par le conseil communal du 27 novembre 2017 avec sur la carte de structure spatiale une affectation de « zone d'activité économique industrielle »;
- est situé sur le territoire communal où un guide régional d’urbanisme s’applique :
- guide régional sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional d’urbanisme);
- guide régional d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d’urbanisme);
- est situé dans un site à réaménager (Arrêté de désaffectation du 8/03/1985 et Arrêté de rénovation du 1/08/1986) au sens de l’article D.V.1 du Code (site d’activité économique désaffecté), ancienne cimenterie Delwart;
- n'est pas situé dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7;
- n'est pas situé dans un périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.9 du Code;
- n'est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine au sens de l’article D.V.13 dudit Code;
- n'est pas situé dans un périmètre de rénovation urbaine au sens de l’article D.V.14 dudit Code;
- n'est pas situé dans le périmètre tel que visé par l’article D.IV.57 (à savoir par Arrêté du Gouvernement Wallon);
- est repris dans une zone de contrainte karstique considérée comme modérée sur la carte géologique établie en janvier 2004 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) à la demande de la Région Wallonne ;
- est situé en bordure de l'Escaut et est donc soumis à l'avis de l'Administration des Voies Hydrauliques;
- le Gouvernement wallon a approuvé une cartographie pour les sous-bassins hydrographiques de la Wallonie des aléas d’inondation par débordement « naturel » de cours d’eau ou par ruissellement « naturel » des eaux de pluie (axes d’écoulement préférentiel) : pour le susdit bien, il y a été défini une valeur d’aléa faible d’inondation par débordement du cours d’eau;
- n’est pas à notre connaissance soumis au droit de préemption à savoir que le Gouvernement n’a pas dressé d’inventaire comme dit à l’article D.VI.17 dudit Code;
- n’est pas repris dans les limites d’un plan d’expropriation approuvé par Arrêté;
- n’a pas fait l’objet d’un classement comme site, site archéologique, monument, ensemble architectural, au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- n’est pas inclus dans une zone de protection au sens du Code du Patrimoine entré en vigueur le 1 juin 2019;
- est visé par la carte archéologique au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- n’est pas répertorié à l’inventaire régional du patrimoine (IPIC) au sens du code wallon du patrimoine entré en vigueur le 1er juin 2019;
- est situé aux termes du PASH (cfr. http://www.spge.be) approuvé par Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2005, modifié depuis en zone d’assainissement collectif, égout existant;
- n’est pas situé dans le périmètre d’un permis d’urbanisation;
- n’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme de moins de deux ans;
- n’a pas fait l’objet d’un permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1983, à tout le moins au nom du propriétaire actuel.
En ce qui concerne l’accès du bien à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante : ces renseignements ne seront fournis qu’après consultation des impétrants et des services « Voirie » sur base d’un dossier de certificat d’urbanisme n° 2;
- n'est pas soumis aux dispositions d’un plan d’alignement approuvé par Arrêté Royal;
- n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent;
- n’a pas fait l’objet d’un Arrêté le déclarant inhabitable;
En ce qui concerne l'article D.IV.97-8° - Inscription des biens dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols), il y a lieu de constater que le bien est repris sous une teinte LAVANDE: parcelle concernée par des informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation (Art. 12 §4 du Décret);
…/… »
Sur interpellation du Notaire Hélène RONLEZ, soussigné, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – les biens vendus n’ont pas fait l’objet de travaux soumis à permis, depuis qu’il a acquis la maîtrise juridique de celui-ci. S’agissant de la période antérieure à celle-ci, le vendeur déclare qu’il ne dispose pas d’information.
Il est ici précisé que les biens se situent dans le périmètre d’un site à réaménager SAR/TLP4 « Usine Delwart », faisant l’objet de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 décidant la désaffectation et la rénovation du site d’activité économique.
Dès lors, une autorisation pour vendre le bien est requise de la part de la DGO4.
Ladite autorisation datée du 20 octobre 2021 stipule ce qui suit : « […] Comme suite à votre demande du 01er octobre 2021, j’ai le plaisir de vous faire savoir que je marque mon accord pour aliéner ou grever de droits réels les parcelles reprises ci-après et incluses dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit « Usine Delwart » à TOURNAI (Chercq).
[…]
L’acte devra stipuler que :
- Les biens sont inclus dans le site à réaménager SAR/TLP4 dit « Usine Delwart » faisant l’objet de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 décidant la désaffectation et la rénovation du site d’activité économique ;
- Le nouveau titulaire de droits réels s’engage à reprendre toutes les obligations qui sont à charge du cédant du fait de l’arrêté précité. […] »
Il est en outre rappelé que
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur les biens aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4 du CoDT, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
L’acquéreur reconnaît avoir reçu copie des renseignements urbanistiques antérieurement aux présentes.
3) Protection du patrimoine – Monuments et sites
Le vendeur déclare que, à sa connaissance, les biens ne sont pas classés ou visés par une procédure de classement, inscrits sur la liste de sauvegarde, repris à l’inventaire du patrimoine, situés dans une zone de protection ou dans un site archéologique tels que définis dans le CoDT.
4) Citerne à mazout
Le vendeur déclare que les biens ne sont pas équipés d’une citerne à mazout de plus de trois mille litres.
5) Environnement
Le vendeur déclare que les biens ne font pas l’objet d’un permis d’environnement ni ne contient d’établissement de classe 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application et mention aux présentes de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement.
6) Assainissement des sols pollués
6.1. Information préalable
Pour chaque parcelle vendue, l’extrait conforme de la Banque de données de l’état des sols, daté du 20 janvier 2022 énonce ce qui suit :
« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
- Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ? Non
- Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? Oui
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. »
À ce sujet, le vendeur déclare :
- avoir informé l’acquéreur, avant la conclusion de la vente, du contenu de l’extrait conforme ;
- ne pas détenir, sans que l’acquéreur n’exige de lui des investigations préalables, des informations supplémentaires susceptibles de modifier ce contenu.
L’acquéreur déclare avoir été informé par le vendeur du contenu de l’extrait conforme.
6.2. Obligations d’analyse ou d’assainissement du sol
Le vendeur déclare ne pas avoir été désigné par l’administration comme « titulaire » d’obligations d’analyse ou d’assainissement du sol.
Les signataires déclarent ne pas vouloir se soumettre volontairement aux obligations d’analyses voire d’assainissement du sol.
6.3. Destination
L’acquéreur destine les biens à l’usage suivant : résidentiel (la portée de la destination se limite à cette clause) et les signataires déclarent que la destination reprise ci-dessus ne constitue pas une condition essentielle de la vente (c’est-à-dire que la vente n’est pas liée à la possibilité effective de pouvoir utiliser le bien comme envisagé).
7) CertIBEau
Le vendeur déclare :
- que les biens ont été raccordés à la distribution publique de l’eau avant le 1er juin 2021 ;
- ne pas avoir demandé de CertIBEau et
- qu’à sa connaissance les biens vendus ne font pas l’objet d’un CertIBEau.
- Les signataires sont informés que la réalisation d’un CertIBEau n’est pas obligatoire.
8) Expropriation – législations diverses
Le vendeur déclare que les biens ne sont ni visés par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
Comme précisé ci-avant, les biens se situent dans le périmètre d’un site à réaménager SAR/TLP4 « Usine DELWART ».
9) Impétrants-Canalisations
En date du dix-huit novembre deux mille huit, la société FLUXYS a adressé aux notaires chargés de transactions immobilières un courrier leur imposant de vérifier si des canalisations de FLUXYS passent à proximité des biens concernés.
Le notaire instrumentant rappelle aux comparants que, lorsque des travaux sont prévus à proximité directe d’une canalisation ou câble, ceux-ci doivent être notifiés aux autorités compétentes dès la phase de conception.
Ceci exposé, le notaire instrumentant a consulté en date du 20 janvier 2022 le site internet du Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC – www.klim-cicc.be) afin de vérifier si les biens prédécrits étaient concernés par une servitude d’utilité publique liée à la présence de canalisations.
Cette consultation a renseigné les gestionnaires concernés par les biens : PROXIMUS, SPGE, ORES, SPW_MI_CU_DTEL et IPALLE. L’acquéreur reconnaît avoir reçu les documents y relatifs antérieurement aux présentes et dispense le notaire d’en reprendre le contenu aux présentes.
L’acquéreur déclare que son attention a été attirée sur le fait que le portail KLIM-CICC ne permet pas de consulter tous les impétrants mais seulement ceux qui y sont affiliés et qu’en cas de demande de plans d’impétrants concernant les biens prédécrits ou la proximité immédiate de ceux-ci il est utile de contacter également http://impetrants.met.wallonie.be.
10) Permis de location - Détecteurs incendie
Le notaire instrumentant attire l’attention sur les dispositions du Code wallon du Logement, et en particulier :
a) de l’obligation d’obtenir un permis de location délivré par la Commune de situation du bien, avant toute mise en location d’un logement collectif ou d’un petit logement individuel loué ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d’hébergement d’étudiants.
A cet égard, le vendeur déclare que les biens ne sont pas un logement dont la location est soumise à l’obtention préalable d’un permis de location, et que les biens n’ont jamais fait l’objet d’un permis de location, ni d’un refus de pareil permis.
b) de l’obligation pour tout propriétaire d'un logement individuel ou collectif, d'équiper les biens de détecteurs d'incendie (un pour chaque niveau comportant au moins une pièce d'habitation ; deux détecteurs pour chaque niveau comportant au moins une pièce d'habitation dont la superficie utile est supérieure à 80 m2).
Le vendeur déclare que les biens ne sont pas équipés de ces détecteurs. L’acquéreur en fera son affaire personnelle à l’entière décharge du vendeur.
11) Primes régionales
Interrogé par le notaire Hélène RONLEZ, le vendeur déclare qu’il n’a pas bénéficié d’une aide régionale wallonne relative aux biens vendus et octroyée en vertu du Code wallon du logement, pour laquelle l’une des conditions d’octroi ou de maintien n’aurait pas été remplie à ce jour.
L’acquéreur se reconnaît informé de l’existence de primes à l’acquisition, à la transformation, à la rénovation et à la construction qui doivent, dans certains cas, être obtenues avant la signature de l’acte authentique.
12) Zones à risque – zone inondable
Le vendeur déclare que les biens ne sont pas exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa d’inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.
Conformément à l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le vendeur déclare qu’à sa connaissance les biens se trouvent dans une zone délimitée par le Gouvernement Wallon comme étant une zone d’aléa d’inondation faible par débordement de cours d’eau ou par ruissellement. http://geoapps.wallonie.be/inondations
13) Patrimoine naturel
Le vendeur déclare que les biens ne sont situés ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° du CoDT.
14) Observatoire foncier rural
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le Notaire, de notifier audit Observatoire toute opération concernant en tout ou en partie un « bien immobilier agricole » tel que défini à l’article D.353, 2° du Code wallon de l’Agriculture à savoir « le bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bâti ou non bâti déclaré dans le SIGEC. », les parties, interpellées par le Notaire instrumentant déclarent que le bien objet des présentes n’est pas un bien immobilier agricole car il n’est pas situé en zone agricole au plan de secteur et n’est pas déclaré dans le sigec. En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente opération à l’Observatoire foncier par le Notaire instrumentant.
15) Certificat de performance énergétique
Un certificat de performance énergétique portant le numéro $ et se rapportant au bien, objet de la présente vente, a été établi par l’expert énergétique $, le $.
Résultat des indicateurs de performance énergétique :
- Indice de performance énergétique : $ ;
- Consommation théorique totale d’énergie primaire : $ kWh/an ;
- Consommation spécifique d’énergie primaire : $ kWh/m².an.
L’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance du certificat de performance énergétique lors de la signature de l’offre irrévocable d’achat.
L’original de celui-ci est remis présentement par le vendeur à l’acquéreur qui le reconnaît. L’acquéreur confirme expressément vouloir acquérir le bien indépendamment du contenu du certificat.
IV. DECLARATIONS FINALES
1) Les parties font élection de domicile à leur adresse indiquée ci-avant.
2) Le notaire certifie que les noms, prénoms, lieux, dates de naissance et domiciles prérappelés des personnes physiques sont conformes aux données reprises dans la carte d’identité.
Les parties confirment l’exactitude de ces données.
3) Chacun des comparants déclare ne pas faire l’objet d’une mesure entraînant une incapacité telle que notamment, une faillite, un règlement collectif de dettes ou la désignation d’un administrateur judiciaire.
4) Cession bien immobilier – avertissement afin de vérifier les conditions d’octroi des primes et allocations
La convention actuelle peut avoir un impact sur l’octroi ou le maintien, entre autres, des allocations sociales, primes et subsides et ce pour les deux parties.
Le notaire soussigné a expressément signalé aux parties, préalablement au présent acte, l’importance de se renseigner davantage à cet égard auprès des instances compétentes.
5) Le vendeur déclare qu'il ne se trouve pas dans les cas prévus par l'article 212 du Code des Droits d'Enregistrement et qu'il ne peut dès lors bénéficier de la restitution des droits prévue par cet article.
6) Le vendeur déclare avoir la qualité de résidant fiscal belge depuis le premier janvier dernier et avoir été parfaitement informé des conditions de taxation des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'immeubles bâtis.
7) PAS DE REDUCTION à 6%
L'acquéreur déclare ne pas être dans les conditions légales pour obtenir la réduction des droits d'enregistrement à 5% ou 6%.
La présente convention sera donc enregistrée au taux de 12,5%.
OU REDUCTION à 6%
8) Afin de bénéficier de la réduction des droits d’enregistrement, comme déterminé à l’article 53, alinéa premier, 2° du Code des Droits d’Enregistrement, l’acquéreur déclare :
1° qu’il ne possède pas la totalité ou une part indivise d’un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis, abstraction faite des immeubles possédés seulement en nue-propriété et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs et abstraction faite :
- des immeubles possédés seulement en nue-propriété par lui ou son conjoint ou cohabitant légal et acquis dans la succession de leurs ascendants,
- des immeubles encore à vendre au sens de l’art. 54, al. 4, 2° à savoir l’immeuble sis à ***** et
- des immeubles que l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal n'occupe pas personnellement en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette personne elle-même à la date de l’acte authentique.
2° qu’il ne possède pas la totalité ou une part indivise d’un droit réel sur un autre immeuble affecté totalement ou partiellement à l'habitation, situé en Belgique ou à l’étranger, abstraction faite des immeubles précités.
3° qu’il sera inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins, et ce dans les trois ans à compter de ce jour.
4° que l'acquisition ne donne pas lieu à l'octroi d'un crédit "social" tel que prévu à l'article 53, alinéa 4, 1° dudit code et que l'immeuble acquis n’est pas situé au premier juillet de l'année précédant celle de la convention de vente de l'immeuble acquis, dans une zone à pression immobilière.
5° que l’offre d’achat de l’acquéreur a été acceptée définitivement par le vendeur en date du…………….
9) [VARIANTE 1 - PAS D’ABATTEMENT]
L’acquéreur déclare ne pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement:
-(soit) parce que l’acquéreur/au moins un des acquéreurs est seul plein propriétaire de la totalité d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
- (soit) parce qu’ils sont ensemble pleins propriétaires de la totalité d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
[VARIANTE 2 – ABATTEMENT – un seul acquéreur]
L’acquéreur déclare solliciter le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement et remplir les conditions requises pour pouvoir en bénéficier ; il déclare à cet effet :
- qu’il n’est pas seul plein propriétaire de la totalité d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
- qu'il s'engage à établir sa résidence principale dans le bien acquis dans le délai légal de trois ans (en cas de vente de terrain à bâtir ou d’immeuble en construction ou sur plan : dans le délai légal de cinq ans) suivant la date de l'enregistrement du présent acte (si enregistrement hors délai: suivant la date limite pour la présentation à l’enregistrement);
- qu'il s'engage à maintenir sa résidence principale dans le bien acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins trois ans à compter de la date d'établissement de sa résidence principale dans le bien acquis.
L’acquéreur déclare expressément que le notaire Hélène RONLEZ, soussigné, l’a informé des sanctions applicables figurant au troisième paragraphe de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement en cas de méconnaissances des engagements prédécrits.
[VARIANTE 3 – ABATTEMENT – plusieurs acquéreurs]
Les acquéreurs déclarent solliciter le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement et remplir les conditions requises pour pouvoir en bénéficier ; ils déclarent à cet effet :
- qu’aucun d’entre eux n’est seul plein propriétaire de la totalité d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qu'ils ne possèdent pas ensemble la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
- qu'ils s'engagent à établir leur résidence principale dans le bien acquis dans le délai légal de trois ans (en cas de vente de terrain à bâtir ou d’immeuble en construction ou sur plan : dans le délai légal de cinq ans) suivant la date de l'enregistrement du présent acte (si enregistrement hors délai: suivant la date limite pour la présentation à l’enregistrement);
- qu'ils s'engagent chacun à maintenir leur résidence principale dans le bien acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence principale dans le bien acquis.
Les acquéreurs déclarent expressément que le notaire Hélène RONLEZ, soussigné, les a informés des sanctions applicables figurant au troisième paragraphe de l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement en cas de méconnaissance des engagements prédécrits.
10) PROCURATION
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à un des collaborateurs du Notaire soussigné, avec l’accord préalable de tout Notaire instrumentant ou intervenant au présent acte, à l’effet de signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l’état civil, de rectifier ou de préciser, s’il y a lieu, la désignation des biens et les origines de propriété.
11) LOI ORGANIQUE DU NOTARIAT
Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur les dispositions de la loi organique du notariat, et en particulier sur son article 9, § 1er, alinéa 2, aux termes duquel « Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié ».
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture de cinquante euros a été perçu.
DONT ACTE, sur projet dont les parties reconnaissent avoir pris connaissance depuis au moins cinq jours ouvrables.
Fait et passé à Tournai, en l’Hôtel de Ville
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les parties ont signé avec le notaire."
3. d'affecter les fonds à provenir de la vente à l'article 70110 "vente immeubles bâtis" du budget de la régie foncière.