Règlement-taxe sur les piscines privées. Exercices 2023 à 2025. Adoption.
Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 à 3, L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l’exception des Communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2023 ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant que la possession d'une piscine privée ne revêt pas un caractère de nécessité ;
Considérant la nécessité de plus en plus fréquente de limiter la consommation d’eau sur le territoire communal suite aux épisodes de sécheresse, et la nécessité d’inciter fiscalement les propriétaires de piscine à la régénération de l’eau ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 27 octobre 2022 conformément à l’article L1124-40 § 1er, 3° et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 27/10/2022 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir débattu et délibéré,
Procédant au vote par appel nominal,
A l'unanimité, ARRETE :
Article 1er
Il est établi pour les exercices 2023 à 2025 une taxe communale annuelle sur les piscines privées existantes au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2
Par piscine privée, il faut entendre les piscines qui ne sont accessibles qu’à la personne qui en est propriétaire, aux membres de sa famille et aux personnes à qui elle permet l’accès (par exemple, les locataires d’un gîte).
Article 3
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien visé à l’article 2.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er juillet de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).
Article 4
La taxe est fixée à 140,00 € par piscine.
Les piscines de moins de 10 m² sont exonérées de la taxe.
Article 5
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7
Tout contribuable est tenu de faire parvenir, au plus tard pour le 1er mars de l’exercice d’imposition, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 1ère infraction : majoration de 10%
- 2ème infraction : majoration de 75 %
- A partir de la 3ème infraction : majoration de 200 %
Article 8
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la Commune de Trois-Ponts,
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
• Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
• Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.
• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,
• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune
Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.