040/364-24 - Taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite pour les exercices 2026 à 2031 inclus
Note de synthèse explicative :
1/ PST :
- Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER :
- CC 12/11/2019 - Règlement-taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés pour les exercices 2020 à 2025
- Tableau des modifications des règlements taxes 2026 à 2031 - Collège communal 22 septembre 2025
- Tutelle - Correction règlement-taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés pour les exercices 2026 à 2031
3/ RETROACTES :
- Le Conseil communal du 12 novembre 2019 a décidé d'établir le règlement-taxe sur la distribution des imprimés publicitaires non adressés pour les exercices 2020 à 2025.
- Le Collège communal du 22 septembre 2025 a approuvé de nouveaux taux pour la période 2026 à 2031, ainsi qu’une indexation annuelle applicable à l’ensemble des taxes.
4/ ANALYSE :
- Le règlement-taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés arrive à échéance à la fin de l’année 2025 et doit être renouvelé pour les exercices suivants.
- Dans ce cadre, le Collège communal du 22 septembre 2025 a décidé de relever les montants de la taxe sur imprimés publicitaires comme mentionnés ci-dessous, avec application d’une indexation annuelle :
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Descriptif |
Taux 2020-2025 |
Taux 2026-2031 |
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Par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus |
0,0130 € |
0,0150 € |
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Par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus |
0,0345 € |
0,0390 € |
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Par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus |
0,0520 € |
0,0585 € |
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Par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes |
0,0930 € |
0,1050 € |
| Par exemplaire distribué pour tout écrit publicitaire émanant de la pression régionale gratuite | 0,0070 € | 0,0100 € |
5/ INFORMATIONS FINANCIERES :
- N°article : 040/364-24
- Intitulé article : Imprimés publicitaires
Décision :
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2019 établissant, pour l'exercice 2020 à 2025, une taxe communale sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés ;
Considérant que le dudit règlement vient à échéance le 31 décembre 2025 ;
Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;
Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;
Considérant que la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie un taux distinct ; qu'en effet la vocation première d'un écrit publicitaire est d'encourager l'achat d'un produit, et que si cet écrit contient du texte rédactionnel, c'est dans le but de limiter l'impôt ; que par contre le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer, et que si elle comporte des publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est principalement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;
Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;
Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;
Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;
Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;
Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;
Considérant que les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;
Considérant qu’au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;
Considérant qu’il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;
Considérant la nécessité d'assurer le financement du budget communal par les personnes qui tirent des revenus de la distribution d'imprimés publicitaires non adressés ;
Considérant la situation financière de la Ville ;
Considérant l'avis du Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - Au sens du présent règlement, on entend par :
Les écrits ou échantillons publicitaires non adressés :
- Écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune)
- Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
- Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
Les supports de la presse régionale gratuite :
- Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,…)
- Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
- Les « petites annonces » de particuliers,
- Une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- Les annonces notariales,
- Par l’application des Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux.
- Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la presse régionale gratuite doit être multimarques ;
- Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la presse régionale gratuite doit être protégé par les droits d’auteur
- L’écrit de presse régionale gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours) ;
Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.
Article 2 - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 3 - La taxe est due :
- par l’éditeur
- ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur
- ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.
- ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
- Lorsque respectivement l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur sont connus mais n'ont pas leur domicile ou siège social en Belgique : l'imprimeur, le distributeur ou les bénéficiaires des publicités, domiciliés ou ayant leur siège social en Belgique, sont codébiteurs de la taxe.
Article 4 - La taxe est fixée à :
- 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
- 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
- 0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
- 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,01 euro par exemplaire distribué.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Pour les exercices 2027 à 2031 inclus, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 5 - La taxe n’est pas due sur les vingt-cinq premiers grammes d’écrits publicitaires distribués chaque année par un même redevable.
En cas de dépassement de ce seuil, seule la partie excédant 25 grammes est soumise à taxation selon le tarif applicable à la tranche correspondante.
Article 6 - Sont exonérés de la taxe :
- les publications diffusées par les établissements et services publics, les personnes de droit public, à l’exception de celles qui exercent une activité commerciale ;
- les publications éditées au profit exclusif d’associations philanthropiques, culturelles, sportives ou de loisirs.
Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 8 - Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à l’Administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. La non-déclaration dans le délai prévu par ce règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. En cas de taxation d’office, la taxe est augmentée de 50 %.
Article 9 - À défaut de paiement dans le délai imparti, un premier rappel sera envoyé au redevable sans frais mis à sa charge.
À défaut de paiement, après le premier rappel sans frais, conformément à l'article L3321-8 bis du CDLD, une sommation de payer sera envoyé au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de l’envoi du recommandé seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, le contentieux et la procédure sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 11 - Dans le cadre de ses activités et obligations légales, la Ville de Tubize est amenée à traiter des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. La Ville s'engage à traiter les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutes les données personnelles recueillies seront stockées en toute sécurité et ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées. Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à traiter la demande ou selon le délai fixé dans la législation. Le citoyen a le droit de demander une copie des renseignements que nous avons sur lui. La correction ou la suppression de ces informations peut être également demandée. Toute plainte peut être portée auprès d'Autorité de Protection des Données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Article 12 - La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication. Celle-ci sera publiée conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du CDLD.
Article 13 et dernier - La présente délibération sera transmise pour approbation à l'autorité de tutelle.