040/364-23 -Taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes pour les exercices 2026 à 2031 inclus
Note de synthèse explicative :
1/ PST :
- Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER :
- CC 12/11/2019 - Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes pour les exercices 2020 à 2025
- Tableau des modifications des règlements taxes 2026 à 2031 - Collège communal 22 septembre 2025
- Tutelle - Correction règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes pour les exercices 2026 à 2031
3/ RETROACTES :
- Le Conseil communal du 12 novembre 2019 a décidé d'établir le règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes pour les exercices 2020 à 2025.
- Le Collège communal du 22 septembre 2025 a approuvé de nouveaux taux pour la période 2026 à 2031, ainsi qu’une indexation annuelle applicable à l’ensemble des taxes.
4/ ANALYSE :
- Le règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes arrive à échéance à la fin de l’année 2025 et doit être renouvelé pour les exercices suivants.
- Dans ce cadre, le Collège communal du 22 septembre 2025 a décidé de relever le montant de la taxe sur les panneaux publicitaires, passant de 0,75€ à 0,85€ par décimètre carré ou fraction de décimètre carré de surface utile de panneau, avec application d’une indexation annuelle.
5/ INFORMATIONS FINANCIERES :
- N°article : 040/364-23
- Intitulé article : Panneaux d'affichage
Décision :
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2019 établissant, pour l'exercice 2020 à 2025, une taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes ;
Considérant que le dudit règlement vient à échéance le 31 décembre 2025 ;
Considérant la nécessité d'assurer le financement du budget communal par les personnes qui tirent un revenu de l'utilisation de l'espace public ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant d'une part, que les panneaux publicitaires attirent l'attention des usagers de la voie publique en vue d'un bénéfice commercial ; que la diffusion de publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent de capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ; qu'il est équitable que ces annonceurs, participent de manière spécifique au financement de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération de tels panneaux publicitaires sur le territoire communal ; que ces panneaux constituent une atteinte à l'environnement paysager (pollution visuelle) et encombre l'espace visuel communal ; qu'il y a lieu d'éviter un tel encombrement, de développer un cadre de vie plus agréable ainsi que de protéger, préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la Ville ; que ces panneaux constituent également une nuisance visuelle, pouvant distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et constituer un danger;
Considérant que le taux retenu est conforme aux prescriptions formulées par la voie de la circulaire budgétaire et peut donc être qualifié objectivement de raisonnable en raison de la mission de paix fiscale dont cette autorité est garante ; que le taux est fonction de la surface (dm²) consacrée à la publicité, de sorte à retenir un critère approprié et proportionné à la capacité contributive des redevables ;
Considérant également qu'en raison des évolutions technologiques, les supports dynamiques de natures mécaniques, lumineux, numériques et/ou de défilement/affichage électroniques se développent ; que de tels supports peuvent être consacrés et utilisés pour exposer et diffuser un nombre plus important de publicités multiples simultanément et/ou à intervalles plus réguliers, de sorte que (outre le fait que la nuisance visuelle est également plus importante), le potentiel publicitaire est augmenté et justifie donc le doublement ou le triplement du taux de taxation ;
Considérant que les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un lieu donné, pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'exploitent audit lieu, les marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce et, généralement les opérations qui s'y effectuent sont exemptés de la présente taxe ; Que cette exemption s’explique par le fait que cette exemption s’explique par le fait que ces panneaux ne poursuivent pas une finalité publicitaire commerciale autonome, mais constituent un simple moyen d’identification ou d’information indispensable au bon exercice de l’activité exploitée sur place ; qu’ils ne génèrent pas un revenu publicitaire distinct de l’activité principale, mais se limitent à informer le public de l’existence, de la localisation et de la nature du commerce, de l’industrie ou de la profession ; qu’il serait, dès lors, inéquitable de les assimiler aux dispositifs publicitaires visant à promouvoir des produits ou services tiers et générant une véritable activité économique spécifique.
Considérant la situation financière de la Ville ;
Considérant l'avis du Directeur financier ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires fixes. Sont visés :
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
- Tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
Article 2 - Sont exemptés de la taxe :
- Les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un lieu donné, pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'exploitent audit lieu, les marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce et, généralement les opérations qui s'y effectuent ;
- Les panneaux affectés exclusivement à un service public, ou à une œuvre ou un organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif ou d'utilité publique.
Article 3 - La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au premier janvier de l’exercice d’imposition.
Article 4 - Le taux annuel de la taxe est fixé à 0,85 euro le décimètre carré ou fraction de décimètre carré de surface utile de panneau. Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion de l'encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est taxable la partie de mur qui est effectivement utilisée pour la publicité.
Ce taux est doublé lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Ce taux est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires et lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 5 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 6 - L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 15 jours qui suivent l’envoi de ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7 - La non-déclaration dans le délai prévu par ce règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. En cas de taxation d’office, la taxe est augmentée de 50 %.
Article 8 - À défaut de paiement dans le délai imparti, un premier rappel sera envoyé au redevable sans frais mis à sa charge.
À défaut de paiement, après le premier rappel sans frais, conformément à l'article L3321-8 bis du CDLD, une sommation de payer sera envoyé au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de l’envoi du recommandé seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, le contentieux et la procédure sont celles fixées par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD et l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 10 - Dans le cadre de ses activités et obligations légales, la Ville de Tubize est amenée à traiter des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. La Ville s'engage à traiter les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutes les données personnelles recueillies seront stockées en toute sécurité et ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées. Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à traiter la demande ou selon le délai fixé dans la législation. Le citoyen a le droit de demander une copie des renseignements que nous avons sur lui. La correction ou la suppression de ces informations peut être également demandée. Toute plainte peut être portée auprès d'Autorité de Protection des Données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Article 11 - La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication. Celle-ci sera publiée conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du CDLD.
Article 12 et dernier - La présente délibération est transmise pour approbation à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.