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040/364-32 - Taxe communale annuelle sur les établissements bancaires et assimilés ayants, sur le territoire de la Ville, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public pour les exercices 2026 à 2031 inclus https://www.deliberations.be/tubize/decisions/06-novembre-2025-19-00/040-364-32-taxe-communale-annuelle-sur-les-etablissements-bancaires-et-assimiles-ayants-sur-le-territoire-de-la-ville-au-1er-janvier-de-lexercice-dimposition-des-locaux-accessibles-au-public-pour-les-exercices-2026-a-2031-inclus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
06 novembre 2025 (19:00)
Point N° 50
State
Décision
Matière
Administration générale

040/364-32 - Taxe communale annuelle sur les établissements bancaires et assimilés ayants, sur le territoire de la Ville, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public pour les exercices 2026 à 2031 inclus

Note de synthèse explicative :


1/ PST :

  • Mission régalienne
     

2/ PIECES DU DOSSIER :

  • CC 12/11/2019 - Règlement-taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2020 à 2025
  • Tableau des modifications des règlements taxes 2026 à 2031 - Collège communal 22 septembre 2025
  • Tutelle - Correction règlement-taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2026 à 2031
     

3/  RETROACTES :

  • Le Conseil communal du 12 novembre 2019 a décidé d'établir le règlement-taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2020 à 2025.
  • Le Collège communal du 22 septembre 2025 a approuvé de nouveaux taux pour la période 2026 à 2031, ainsi qu’une indexation annuelle applicable à l’ensemble des taxes.

 

4/ ANALYSE :

  • Le règlement-taxe sur les agences bancaires arrive à échéance à la fin de l’année 2025 et doit être renouvelé pour les exercices suivants. 
  • Dans ce cadre, le Collège communal du 22 septembre 2025 a décidé de relever le montant de la taxe sur les agences bancaires, passant de 430 € à 500 € par poste de réception, avec application d’une indexation annuelle.

 

5/  INFORMATIONS FINANCIERES :

  • N°article : 040/364-32
  • Intitulé article : Agences bancaires

Décision :


Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2026 ;

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2019 établissant, pour l'exercice 2020 à 2025, une taxe communale sur les agences bancaires ;

Considérant que le dudit règlement vient à échéance le 31 décembre 2025 ;

Considérant la nécessité d'assurer le financement du budget communal par la participation des personnes dont l'activité nécessite une intervention accrue des services de sécurité ;

Considérant la situation financière de la Ville ;

Considérant l'avis du Directeur financier ;

Sur proposition du Collège communal ;

A l’unanimité des membres présents ; 

 

DECIDE :

 

Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les établissements bancaires et assimilés ayants, sur le territoire de la Ville, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public. Par « établissements bancaires et assimilés », il y a lieu d’entendre les personnes, physiques ou morales, se livrant, à titre principal ou à titre accessoire, à des activités consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation, ou qui exercent les deux activités. L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêts constitue une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.

Article 2 - La taxe est due par le gestionnaire.

Article 3 - La taxe est fixée à 500,00 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit, tel que local, bureau, guichet, où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit du client.

Pour les exercices 2027 à 2031 inclus, ce taux sera indexé selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.

Article 4 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 5 - L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 15 jours qui suivent l’envoi de ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 - La non-déclaration dans le délai prévu par ce règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. En cas de taxation d’office, la taxe est augmentée de 50 %.

Article 7 - À défaut de paiement dans le délai imparti, un premier rappel sera envoyé au redevable sans frais mis à sa charge.

À défaut de paiement, après le premier rappel sans frais, conformément à l'article L3321-8 bis du CDLD, une sommation de payer sera envoyé au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de l’envoi du recommandé seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, le contentieux et la procédure sont celles fixées par l’article L3321-1 à L3321-12 du CDLD et l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 9 -  Dans le cadre de ses activités et obligations légales, la Ville de Tubize est amenée à traiter des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. La Ville s'engage à traiter les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutes les données personnelles recueillies seront stockées en toute sécurité et ne seront utilisées qu'aux fins mentionnées. Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à traiter la demande ou selon le délai fixé dans la législation. Le citoyen a le droit de demander une copie des renseignements que nous avons sur lui. La correction ou la suppression de ces informations peut être également demandée. Toute plainte peut être portée auprès d'Autorité de Protection des Données, https://www.autoriteprotectiondonnees.be. 

Article 10 ‑ La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication. Celle-ci sera publiée conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du CDLD.

Article 11 et dernier - La présente délibération est transmise pour approbation à l'autorité de tutelle.


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