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TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - APPROBATION https://www.deliberations.be/viroinval/decisions/01-septembre-2025-19-00/taxe-sur-les-debits-de-boissons-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
01 septembre 2025 (19:00)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Finances

TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - APPROBATION

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions du droit commun ainsi que la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32, L1124-40 § 1er, L3211-1 à L3231-9 et L3321-L3321-12 ;

Vu les dispositions des codes civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des redevances communales ;

Considérant les nuisances que ce type d'établissements est susceptible d'engendrer, dont notamment :

  • de par leurs heures d'ouverture, des troubles de la tranquillité des environs ;
  • des attroupements et Ie stationnement sauvage aux abords de ces commerces, entravant la commodité du passage et pouvant être sources de nuisances sonores ;
  • des salissures sur la voie publique ;
  • représentent des charges complémentaires pour la commune, notamment en ce qui concerne la sécurité, la salubrité, la propreté publique et la commodité de passage ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 27/08/2025,

Après en avoir délibéré en séance publique ;

Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1er : D'établir, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les débits de boissons.

Sont visés, les établissements où sont offertes des boissons fermentées et/ou spiritueuses, à consommer sur place, sans que celles-ci accompagnent un repas.  Sont également visés les locaux où des membres d’une association ou d’un groupement se réunissent en vue de consommer des boissons spiritueuses et/ou fermentées.

Article 2 : La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale exploitant un établissement visé au présent règlement et par le(s) propriétaire(s) du ou des immeubles dans lesquels s'exercent l'activité.

Est considéré comme exploitant un débit de boissons, quiconque, à titre de profession principale ou accessoire, vend ou offre en vente, de façon continue ou non, dans un local accessible au public, des boissons fermentées ou spiritueuses. Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où, les membres d'un groupement quelconque, se réunissent uniquement en vue de consommer des boissons fermentées ou spiritueuses.

Si le débit de boissons est tenu par un gérant ou un autre préposé, la taxe est due par le commettant. Il appartient, le cas échéant aux tenanciers de prouver qu'il exploite le débit de boissons pour le compte d'un tiers. Le commettant est tenu, en cas de changement de préposé, d'en faire la déclaration à l'Administration communale avant l'entrée en service du nouveau préposé. Le cas échéant, la taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire principal du débit.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période de la première mise en exploitation ou de fin du débit de boissons.

Article 3 : Exemptions : Ne sont pas considérés comme débits de boissons :

  • L'hôtel, la pension ou tout établissement analogue, quand les boissons ne sont servies qu'en même temps que les repas ou pour accompagner ceux-ci ;
  • Les buvettes des clubs sportifs affiliés à une fédération reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
  • Les bâtiments communaux ;
  • Les associations reconnues par le Conseil communal.

Article 4 : La taxe est établie selon la superficie du débit de boissons y compris le bar, les réserves, terrasses, tables et chaises :

  • Superficie inférieure ou égale à 50m² : 150,00 € par établissement ;
  • Superficie supérieure à 50 m² : 250,00 € par établissement.

Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale au plus tard le 1er jour de mise en exploitation du débit de boissons, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour la 1ère infraction ;
  • 150 pour cent pour la 2ème infraction ;
  • 200 pour cent à partir de la 3ème infraction.

Article 7 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : En cas de non-paiement dans les 15 jours, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document et sera également recouvré par la contrainte.

Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal. Outre ce que prévoit le présent règlement, la procédure de réclamation sera conforme aux articles L3321-9 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation

Article 13 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, toutes autres dispositions réglementaires relatives au même objet sont abrogées.

Article 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ;
  • Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les débits de boissons ;
  • Catégories de données : Les données d’identification de la personne physique ou morale exploitant un établissement repris à l'article 1er et celles de(s) propriétaire(s) du ou des immeubles dans lesquels s'exercent l'activité ;
  • Durée de conservation : La Commune de Viroinval s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ;
  • Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constatateur ;
  • Communications des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

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