TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES - APPROBATION
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions du droit commun ainsi que la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32, L1124-40 § 1er, L3211-1 à L3231-9 et L3321-L3321-12 ;
Vu les dispositions des Codes civil, judiciaire et de toutes autres législations applicables aux créances impayées ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des redevances communales ;
Considérant la pollution visuel qu'engendrent ces panneaux publicitaires dans une Commune touristique comme Viroinval et la nécessité de réduire leur présence ;
Considérant que la Commune de Viroinval souhaite soutenir les initiatives et activités des associations reconnues par le Conseil communal, ainsi que celles des ASBL para-communales et des écoles de l'entité ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 27/08/2025,
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;
Par ces motifs et à l'unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er : D'établir, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes. Cette taxe vise communément :
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ;
- Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ;
- Tout support mobile, tel que voiture, remorque et autres supports similaires ;
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
Article 2 : Exemptions. Ne sont pas visés par la taxe :
- Les panneaux publicitaires pour les associations reconnues par le Conseil communal ;
- Les signes, inscriptions et/ou enseignes apposés sur le lieu même de l’établissement (commerce, industrie, …).
Article 3 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du panneau publicitaire et le propriétaire du terrain, du bâtiment ou du support où il est apposé.
Article 4 : La taxe est fixée à 1,00 € par panneau publicitaire et par décimètre carré ou fraction de décimètre carré. Ce taux devra être réduit d’un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement en appliquant la formule suivante : 1,00 € x nombre dm² x le nombre de jours de placement / 365.
Le taux de la taxe est doublé lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Le taux de la taxe est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale au plus tard le 1er jour du placement du panneau publicitaire, les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est valable jusqu’à révocation par recommandé du contribuable.
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 100 pour cent pour la 1ère infraction ;
- 150 pour cent pour la 2ème infraction ;
- 200 pour cent à partir de la 3ème infraction.
Article 7 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 8 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 9 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : En cas de non-paiement dans les 15 jours, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document et sera également recouvré par la contrainte.
Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal. Outre ce que prévoit le présent règlement, la procédure de réclamation sera conforme aux articles L3321-9 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 14 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : La Commune de Viroinval ;
- Finalité du traitement des données : Pour l'établissement et recouvrement de la taxe sur les panneaux publicitaires ;
- Catégories de données : Les données d’identification du redevable, les données d'identification du propriétaire du support publicitaire et/ou de l'assise sur laquelle la publicité est placée ;
- Durée de conservation : La Commune de Viroinval s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : Par le biais de déclarations et de contrôles ponctuels par l'agent assermenté constatateur ;
- Communications des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.