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Règlement Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031- Approbation https://www.deliberations.be/wanze/decisions/03-novembre-2025-20-00/reglement-taxe-communale-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-decrits-publicitaires-ou-dechantillons-publicitaires-non-adresses-et-de-supports-de-presse-regionale-gratuite-exercices-2026-a-2031-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (20:00)
Point N° 28
State
Décision
Matière
Finances

Règlement Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2026 à 2031- Approbation

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 14/10/2025,

Vu les articles 41, 162,170§4 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 §1er, L3321-1 à L3321-12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;

Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;

Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu le règlement établissant une taxe indirecte sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, pour les exercices 2020 à 2025 adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;

Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d'une part, d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires non adressés (soumis à la taxe) et, d'autre part, entre autres, d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (par exemple, Cass. , 14 février 2019, C.17.0648.F) ;

Considérant qu'aucune jurisprudence n'exclut qu'une telle distinction puisse être justifiée ;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2019 (n°243.993) estimant qu'un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l'article 29 de la Constitution et protégé par l'article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu'il impose au redevable de violer ledit secret pour s'acquitter de l'obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : "la partie requérante (...) n'est pas toujours en mesure (...) de déterminer l'identité de l'"éditeur" et de l'"imprimeur", ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d'"écrit publicitaire" ou d'"échantillon publicitaire" au sens (...) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut ;

Considérant la circulaire ministérielle du 5 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne (excepté les communes de la Communauté germanophone) et aux recommandations fiscales qui énonce, à propos du type de taxe dont il est question dans le présent règlement-taxe, que "(...) il y a lieu de rappeler que la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice. Ils échappent, donc pour des raisons pratiques, à cette taxation" ;

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l'application d'un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons publicitaires) ;

Considérant ainsi qu'il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires et est, d'ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions ;

Qu'en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non-adressés, des voiries sur le territoire de la commune ;

Que la plupart des voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune ;

Que la commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;

Que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement communal ;

Considérant que la préservation de l’environnement est une priorité de la commune dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

Considérant que l’abandon fréquent sur le territoire de la commune de certains de ces écrits publicitaires entraîne de ce fait un non-respect de l’environnement ;

Considérant que la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés contribue à l’augmentation des déchets de papier et que la commune estime cette augmentation peu souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu’elle mène auprès de ses citoyens ;

Considérant que lever une taxe sur ces écrits publicitaires non adressés relève d’une démarche de prévention en matière de déchets ;

Considérant qu'un traitement différencié de la presse régional gratuite est justifié par le fait que celle-ci apporte gratuitement des informations d'utilité générale (rôles de garde, agendas culturels,…), les annonces publicitaires y figurant par ailleurs étant destinées à financer la publication de ce type de journal, alors qu'un écrit publicitaire a pour seule vocation de promouvoir l'activité d'un commerçant et d'encourager à l'achat des biens ou services qu'il propose ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l'exercice de sa mission de service public notamment pour la protection de l’environnement ;

Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 04001/364-24.

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2025  et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

ARRETE:

Article 1er

Au sens du présent règlement, on entend par:

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;

Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité multi-enseignes, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité, non périmées et adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.),

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives,

- les "petites annonces" de particuliers,

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

- les annonces notariales,

- des informations relatives à l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que: enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,…

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la presse régionale gratuite doit être multi-marques ;

Le contenu rédactionnel original doit être protégé par les droits d’auteur ;

L’écrit doit reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours ») ;

Les informations mentionnées dans la publication elle-même doivent, à elles seules, être suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur, sans qu'il soit nécessaire pour lui de recourir à d'éventuels liens internet ou numéros de téléphone renvoyant vers des boîtes vocales.

Article 2

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, au profit de la Commune, une taxe indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3

La taxe est due :

- par l'éditeur ;

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ;

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4

La taxe est fixée à :

- 0,0185 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus;

- 0,0481 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus;

- 0,0722 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus;

- 0,130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,01 euro par exemplaire distribué.

Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 

Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à l’Administration communale contenant les renseignements nécessaires à la taxation.

Article 7

La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.

Article 8

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;

-Deuxième infraction : plus cinquante pourcent ;

-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.

Article 9

Les clause concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé. Le montant de cette sommation sera à charge du redevable. Il sera récupéré en même temps que le principal par toutes voies de droit.

Article 11

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.             

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.      

Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 12

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :

  • Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
  • Délégué à la protection des données : [email protected].
  • La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou échantillons publicitaires non adressés.
  • Données collectées : données d’identification et données financières.
  • Durée de conservation : durée de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions.
  • Méthode de collecte : via déclarations.
  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
  • Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
    • le droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
    • le droit de consultation ou droit d’accès ;
    • le droit de rectification ou de correction ;
    • le droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
    • le droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
    • le droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
    • le droit à la limitation du traitement ;
    • le droit au transfert ou à la portabilité des données ;
    • le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
    • le droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
  • Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.

Article 13

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 14

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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