Règlement Taxe sur la force motrice- Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 14/10/2025,
Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 $1er , L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le règlement établissant une taxe sur la force motrice, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les entreprises consommatrices d’énergie sont certes un vecteur de richesse pour la collectivité régionale et que la commune doit s’inscrire dans la politique de redéploiement industriel voulue par la Région wallonne en prévoyant les exonérations et les incitants voulus par le niveau de pouvoir supérieur ;
Que ces entreprises sont toutefois aussi une source de pollution multiple (air, bruit, paysage,…) pour le voisinage qu’il est préférable qu’elles participent aussi au financement des multiples charges de la collectivité locale
Que les entreprises proposent de l’emploi aux habitants de toutes les communes voisines, en ce compris Wanze, mais que seuls les wanzois subissent les inconvénients de leur implantation communale
Que la fiscalité via la force motrice est de nature à rééquilibrer cette distorsion entre les avantages et les inconvénients de la présence des sources de force motrice
Considérant le souhait pour la commune de favoriser l’installation de nouveaux moteurs afin de réduire au maximum l’utilisation d’énergie, la pollution sonore et de l’air ;
Considérant que la commune a pour préoccupation principale de favoriser l’implantation, l’intégration et l’épanouissement des activités économiques et plus particulièrement d’octroyer des facilités aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ;
Que de ce fait, par mesure d’équité, elle a décidé d’exonérer chaque redevable des 60 premiers kws avant le calcul de la taxe force motrice ;
Considérant que le présent règlement est voté à l’identique depuis 5 législatures ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 040/364-03.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles, ainsi que des professions ou métiers quelconque, une taxe annuelle communale sur la force motrice, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui l’actionne.
Est visée la puissance des moteurs disponibles, à des fins autres que domestiques :
- au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou à la date du début de l’installation si celle-ci à lieu en cours d’exercice ; sont également visées toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’une durée minimum de trois mois.
- sur le territoire de la commune.
Article 2
La taxe est due par l’utilisateur à la date précisée à l’article 1er.
Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.
Article 3
1. La taxe est fixée à :
15,49 € /Kw pour les puissances totales de 0 à 100 kws
18,59 €/Kw pour les puissances totales de 100 à 1000 kws
22,31 €/Kw pour les puissances totales dépassant 1000 kws
Toutefois, le total de la force motrice due par chaque redevable sera diminué de 60 kws avant calcul de la taxe.
2. Réduction pour inactivité temporaire
Ces taux étant réduit, à due concurrence, pour les moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.
A la demande du contribuable, introduite au plus tard le 31 mars suivant l’exercice d’imposition, le remboursement de la taxe lui est accordé, à due concurrence, en cas d’inactivité d’un ou plusieurs moteurs durant une période excédant un mois.
L’inactivité est prouvée par la déclaration écrite, faite par le contribuable, du début et de la fin de l’inactivité, celle-ci, en ce cas, n’étant comptée qu’à dater de la réception de la déclaration.
Le remboursement se calcule par mois entier d’inactivité.
3. Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- le moteur entraînant une génératrice électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci, d’éclairage, de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que l’activité de l’entreprise elle-même.
- Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles ; pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
- Le moteur de rechange, c’est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production.
- Les moteurs acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, conformément au décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ».
- Les moteurs actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exonéré de celle-ci.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.
Article 6
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.
Article 7
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;
-Deuxième infraction : plus cinquante pourcents ;
-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.
Article 8
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 12
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 13
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur la force motrice.
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions
- Méthode de collecte : via déclarations
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
- le droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- le droit de consultation ou droit d’accès ;
- le droit de rectification ou de correction ;
- le droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- le droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- le droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- le droit à la limitation du traitement ;
- le droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- le droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 14
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 15
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.