Règlement Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes – Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 14/10/2025,
Vu la Constitution, les articles 41,162, 170§4 ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L 1122-27, L1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 § 1er et L3132-1 § 1er, L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le règlement établissant une taxe sur les enseignes et publicités assimilés obsolètes, pour les exercices 2023 à 2025 adopté par le Conseil communal en date du 7 novembre 2022 ;
Considérant que des commerces, sociétés et établissements placent des enseignes et des dispositifs de publicité afin de renseigner leurs activités ;
Considérant que ces enseignes et publicités assimilées restent parfois placées alors que le commerce qu'elles renseignaient a cessé ses activités ;
Considérant que ce type d'enseigne occasionne une pollution visuelle ;
Considérant la volonté de la commune de maintenir la qualité ainsi que la sauvegarde architecturale et urbanistique de son bâti ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 04001/364-22.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité,
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, au profit de la Commune, une taxe annuelle et directe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes.
Sont visées les enseignes et les publicités assimilées visibles de la voie publique qui restent placées alors que le commerce qu'elles renseignaient a cessé ses activités depuis un minimum de 6 mois.
Cette taxe vise communément :
- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploitait au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerçait ;
- Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l'établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulaient ou encore les produits et services qui y étaient vendus et fournis ;
- Tout objet visible de la voie publique qui servait à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;
- Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, qui permettaient, par sa couleur, d'identifier l'occupant.
Article 2
La taxe est due solidairement et indivisiblement par le titulaire du droit réel de l'immeuble sur lequel l'enseigne ou la publicité assimilée obsolète est apposée, mais aussi par l' (les) exploitant(s) de l'activité renseignée sur l'enseigne ou la publicité assimilée obsolète.
Article 3
La taxe est fixée à 29 € par mois et par enseigne et publicité assimilée obsolète.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.
Article 7
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;
-Deuxième infraction : plus cinquante pourcents ;
-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.
Article 8
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 12
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 13
La commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes.
- Données collectées : données d’identification.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Méthode de collecte : via le formulaire de déclaration.
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
- le droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- le droit de consultation ou droit d’accès ;
- le droit de rectification ou de correction ;
- le droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- le droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- le droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- le droit à la limitation du traitement ;
- le droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- le droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la commune de Wanze peut également être saisi.
Article 14
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 15
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.