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Règlement Taxe de séjour - Exercices 2026 à 2031 - Approbation https://www.deliberations.be/wanze/decisions/03-novembre-2025-20-00/reglement-taxe-de-sejour-exercices-2026-a-2031-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (20:00)
Point N° 33
State
Décision
Matière
Finances

Règlement Taxe de séjour - Exercices 2026 à 2031 - Approbation

Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur Financier remis en date du 16/10/2025,

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution ;

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;

Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 modifiant le Code du Développement territorial en ce qui concerne la création d'hébergements touristiques ;

Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L 1122-27, L1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 § 1er et L3132-1 § 1er, L3321-1 à L3321-12 ;

Vu le Code wallon du Tourisme ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le règlement établissant une taxe de séjour, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Considérant en outre que les personnes qui résident sur le territoire de la commune pour une période de courte ou moyenne durée, sans être domiciliées à l'adresse de résidence, bénéficient de la voirie, des infrastructures, du maintien de la sécurité et de la salubrité assurés par la commune, sans toutefois contribuer au coût du fonctionnement ou de l'entretien de ces services ;

Considérant, dès lors, qu'il est justifié de lever un impôt dans le chef des personnes physiques ou morales qui donnent en location des chambres dans le cadre des séjours susvisés, la taxe pouvant être reportée sur leurs clients ;

Considérant que les établissements hôteliers disposent d’une organisation professionnelle, avec du personnel permanent, un système de réservation structuré et une gestion administrative centralisée, ce qui permet un suivi précis du nombre de nuitées prestées ;

Considérant qu’il est dès lors cohérent et proportionné de prévoir, pour ce type d’établissement, une taxation à la nuitée afin de refléter la réalité de leur activité et de garantir l’équité entre les redevables ;

Considérant que de nombreux petits propriétaires (gîtes, chambres d’hôtes, logements touristiques de faible capacité) ne disposent pas de personnel administratif et n’ont pas la capacité de déclarer régulièrement le nombre de nuitées prestées ;

Considérant qu’il est dès lors opportun de leur offrir la possibilité d’une taxation forfaitaire annuelle au lit, ce système simplifiant les démarches administratives tout en assurant un rendement fiscal stable et prévisible pour la commune ;

Considérant que les établissements de grande capacité (plus de 20 lits) génèrent une fréquentation plus importante et, par conséquent, des nuisances accrues en matière de circulation, de stationnement, de bruit et d’entretien des espaces publics ;

Considérant qu’il est justifié de prévoir une taxation plus élevée pour ces structures, afin de compenser les charges supplémentaires supportées par la collectivité et de maintenir l’équité entre petits hébergements et grandes infrastructures ;

Considérant que certains établissements ne sont pas soumis à la taxe compte tenu de leur nature et vocation sociale (gîtes, chambre d'hôtes, camping) ou culturelle non lucrative ou à prix modeste (auberge de jeunesse, personnes en difficultés sociales), leur nature subsidiaire et accessoire à une mission principale d'éducation (pensionnat) ou de soins et de prestations médicalisées (maison de repos, de soins, résidences services et établissements hospitaliers);

Considérant qu'afin de respecter le principe "non bis in idem", les logements visés par la taxe sur les secondes résidences ne sont pas visés par ce règlement ;

Qu'en outre, il y a également lieu de tenir compte du principe selon lequel les biens du domaine public ou les biens privés affectés à un service public ou une mission d'intérêt général, tels l'éducation ou l'aide apportés aux plus défavorisés, sont exonérés (Mons, 3 mai 2012; Cass., 14 juin 1960, Pas, 1960

Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 040/364-26.

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025  conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Vu l’avis  rendu par le Directeur financier en date du 15 octobre 2025 et joint en annexe.

Sur proposition du Collège communal,

Après interventions de M. A Lemmens et Mme S. Seinlet;

Après en avoir délibéré,

Par 17 Voix POUR, 0 Abstention et 6 Voix CONTRE,

ARRETE :

Article 1er

II est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle dite de séjour.

Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour l’hébergement touristique dans lequel elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Par hébergement touristique, il y a lieu d'entendre : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle.

Définition du lit : un lit de 2 personnes équivaut à 2 lits.

Article 2

La taxe est due par la personne qui donne le ou les hébergement(s) touristique(s) en location au 1 janvier de l'exercice d'imposition et solidairement par le propriétaire de l’hébergement touristique. Si l'exploitation de l'activité commerciale (mise en location de l’hébergement touristique) débute en cours d'année, la date retenue sera le jour du 1er séjour.

Article 3

La taxe est fixée à 4,20 euros par personne et par nuit ou fraction de nuit. 

Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).

Article 4

Hormis les établissements hôteliers, le redevable a la possibilité d’introduire une demande afin d’être taxé de manière forfaitaire pour un montant qui est fixé annuellement à 100 € par lit. Cette demande ne pourra être faite en cours d’année pour l’exercice concerné.

Pour les hébergements touristiques composés de plus de 20 lits, ce montant est multiplié par 2.

Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).

Article 5 

Lorsque la taxation vise les hébergements touristiques dûment certifiés par le Code wallon du Tourisme (hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes) la taxe est réduite de moitié.

Afin d'obtenir le taux réduit, le contribuable devra annexer la preuve de sa certification délivrée par le Commissariat général au Tourisme.

Article 6

La taxe n'est pas due si l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci sont soumis à la taxe sur les secondes résidences.

Sont également exonérés de la taxe :

  • les séjours en pensionnat ou internat dépendant d'un établissement d'enseignement primaire et/ou secondaire ;
  • les séjours en auberge de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu ;
  • les séjours en maison de repos et/ou de soins, résidences services et établissements hospitaliers;
  • les séjours en maison visée au décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficultés sociales.
  • les emplacements dans les terrains de camping touristiques

Article 7

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 8

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de ladite déclaration.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8 

La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.

Article 9

Le contribuable qui renonce au forfait et qui fait le choix d'une taxation à la nuitée est tenu de déclarer à l'administration communale, sur base d'un formulaire préétabli par la Commune, pour le 15 avril, pour le 15juillet, pour le 15 octobre et pour le 15janvier, le nombre de personnes qui, journellement, ont séjourné dans son logement.

Article 9 

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;

-Deuxième infraction : plus cinquante pourcents ;

-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.

Article 10

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 11

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 12

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13

Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé. Le montant de cette sommation sera à charge du redevable. Il sera récupéré en même temps que le principal par toutes voies de droit.

Article 14

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.

Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.             

Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.      

Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 15

La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :

  • Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
  • Délégué à la protection des données : [email protected].
  • La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe de séjour.
  • Données collectées : données d’identification et données financières.
  • Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions
  • Méthode de collecte : via demandes
  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
  • Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
      1. droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
      2. droit de consultation ou droit d’accès ;
      3. droit de rectification ou de correction ;4.droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
      4. droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
      5. droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
      6. droit à la limitation du traitement ;
      7. droit au transfert ou à la portabilité des données ;
      8. droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
      9. droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
  • Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.

Article 16

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 17

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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