Règlement Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés- Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 15/10/2025,
Vu les articles 41,162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu la nouvelle loi communale (NLC) ;
Vu le Décret relatif au permis d'environnement ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés (M.B. 30.07.2004) ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, des travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites économiques désaffectés ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 $1er , L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;
Vu le Code Wallon de l’Habitation durable (CWHD) ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 juin 2025 adhérant à l’accord fiscal visant l’exploitation des données de consommations transmises par les gestionnaires de réseau et les exploitants du service publique de distribution d’eau publique et ce, a des fins fiscales ;
Considérant que dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés, le Gouvernement wallon a fixé des seuils de consommations minimales d’eau et d’électricité en deçà desquels un logement peut être présumé inoccupé au sens de l’article 80 du Code wallon de l’habitation durable (AGW 12/01/2022) ; que ces seuils de consommations annuelles ont été fixés à 15m³ d’eau ou à 100kwH d’électricité ; que ces donnés ne pouvaient pas être utilisées à des fins fiscales ; qu’un accord fiscal spécifique a donc été convenu avec le gestionnaire de réseau (RESA) et l’exploitant du service publique de distribution d’eau publique (SWDE) afin d’y palier ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation ;
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui ;
Considérant que la présente taxe ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiment (ou titulaires d’autres droits réels) qui présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;
Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;
Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 040/367-15.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite 13 octobre 2025 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;
Vu l’avis favorable rendu en date du 15 octobre 2025 par le Directeur financier ;
Sur proposition du collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité publique.
Article 2
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
- dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement ou unique requis n'a pas été mis en œuvre ou est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément au CoDT ;
- faisant l'objet d'un arrêté en application du Code wallon de l’habitation durable ;
- faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.
4° « immeuble inoccupé » :
- l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ;
- l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble incompatible ;
- l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti présentant des consommations minimales d’eau ou d’électricité déterminées ou estimées pendant une durée d’au moins douze mois consécutifs inférieures à 15m³ d’eau et/ou 100 kWh d’électricité.
5° « immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
6° « Fonctionnaire » : tout agent communal désigné par le Collège communal.
Article 3
L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Article 4
N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.
Article 5
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d’inoccupation ou délabrement, d’un immeuble ou partie d’immeuble bâti.
Article 6
Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.
Article 7
Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification du constat.
Article 8
Lorsqu’un deuxième constat a été effectué dans le cadre du règlement sur les immeubles inoccupés du 21 octobre 2019, celui-ci vaut constat visé à l’article 6 de même que sa notification vaut notification visée à l’article 7.
Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 1er janvier 2027.
Article 9
§1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le constat établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l’article 8.
§2. Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.
Article 10
La taxe est due aussi longtemps que le redevable n’apporte pas la preuve que le bien n’entre plus dans le champ d’application de la taxe, conformément à l’article 16.
Article 11
La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l’immeuble inoccupé ou délabré.
En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 12
Ne donne pas lieu à la taxe, l'immeuble inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est indépendant de sa volonté, cette exonération n’étant applicable qu’un an.
Est également exonéré de la taxe pour une durée définie par le Collège, par période d’un an et pour une durée maximale de 5 ans :
- l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ;
- l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés.
Est également exonéré de la taxe l’immeuble visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;
Article 13
§1er. Le taux de la taxe est fixé comme suit :
Lors de la 1ere taxation : 225 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
Lors de la 2éme taxation : 275 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
A partir de la 3éme taxation : 333 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti ;
Tout mètre commencé étant dû en entier.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale. S’il existe plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.
§2 Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Article 14
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 15
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 16
§1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
§2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée, par dépôt à l’Administration, ou par mail, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.
§3. Le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.
§4. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.
La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins 15 jours avant celle-ci.
§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
§6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.
Article 17
Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 18
Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 19
Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 21 octobre 2019 sont abrogées, nonobstant le prescrit de l’article 10.
Article 20
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 21
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 22
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 23
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions
- Méthode de collecte : via le site du cadastre
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
- le droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- le droit de consultation ou droit d’accès ;
- le droit de rectification ou de correction ;
- le droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- le droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- le droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- le droit à la limitation du traitement ;
- le droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- le droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 24
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 25
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.