Règlement Taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d’urbanisation non périmé - Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 20/10/2025,
Vu les articles 41, 162,170§4 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 $1er , L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code du Développement territorial en particulier l'article D.VI.64;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu le règlement établissant une taxe sur les parcelles non bâties, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;
Considérant que la commune souhaite lutter contre la spéculation foncière ; qu’il y a lieu d’appliquer une taxe aux parcelles situées au sein d’un périmètre d’urbanisation non périmé et qui restent non bâties ;
Considérant que certaines parcelles incluses dans un périmètre d’urbanisation non périmé se trouvent néanmoins dans des zones soumises à un risque d’inondation avéré ou potentiel, tel que défini par le Gouvernement wallon ;
Considérant que ces contraintes hydrologiques limitent ou empêchent souvent la mise en œuvre effective de projets de construction, rendant ainsi illégitime l’application d’une taxe destinée à lutter contre la rétention spéculative de terrains constructibles ;
Considérant dès lors qu’il est équitable d’exclure du champ d’application de la taxe les parcelles situées en zone inondable, afin de ne pas pénaliser des propriétaires dont la non-construction résulte d’une contrainte environnementale indépendante de leur volonté ;
Considérant enfin que cette exonération s’inscrit dans une logique de cohérence avec les politiques communales et régionales de prévention du risque d’inondation et d’aménagement durable du territoire.
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 04001/367-09.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 Conformément à l’article L 1124-40 §1,3° et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15 octobre 2025 et joint à l’annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité,
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé.
Sont visés les parcelles non bâties comprises dans le périmètre d’un permis d’urbanisation.
Article 2
Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre le terme « parcelles » comme suit : parcelles à bâtir ou lots constructibles, tels qu’établis par un permis d’urbanisation, indépendamment des dimensions et limites des parcelles cadastrales sur lesquelles ils sont implantés.
Article 3
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état non bâti de la parcelle.
Article 4
La taxe est due par le propriétaire de la parcelle non bâtie, par année entière, à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit, selon le cas :
- soit la délivrance du permis d’urbanisation, et jusqu’à ce que la parcelle ait trouvé acquéreur ou soit bâtie.
- soit l’acquisition de la parcelle si elle reste non bâtie
Lorsqu’un permis d’urbanisation a été délivré pour la première fois pour les parcelles concernées et que ce permis impose des travaux ou charges, la taxe est due à partir de la deuxième année qui suit la fin des travaux et charges imposées. La fin des travaux est constatée par le Collège communal (réception provisoire).
Dans le cas où les travaux et charges sont réalisés par le bénéficiaire du permis d’urbanisation, la taxe est due à partir de la première des deux échéances qui suivent :
- la deuxième année qui suit la fin des travaux et charges imposées ;
- la troisième année qui suit la délivrance du permis d’urbanisation, quand bien même les travaux et charge ne seraient pas achevés.
Article 5
Sont dispensés de la taxe :
- Les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;
- Les sociétés de logement de service public ;
La dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’Etat ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
La taxe n’est en outre pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse
Article 6
Sont également dispensées de la taxe les parcelles situées en tout ou en partie dans une zone inondable telle que délimitée par le Service Public de Wallonie – Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) sur base de la cartographie des aléas d’inondation.
Cette exonération est applicable pour autant que la localisation en zone inondable soit de nature à compromettre ou à interdire raisonnablement la constructibilité effective de la parcelle.
La preuve de la situation en zone inondable peut être apportée par tout document officiel émanant du SPW ou de la Commune.
Article 7
Le montant de la taxe est fixé à 30 € par mètre courant de longueur de la parcelle.
Tout mètre commencé est dû comme entier.
La longueur de la parcelle se calcule par la distance en ligne droite entre les points d’intersection des projections orthogonales de leurs limites frontales sur l’axe de la voirie, existante ou à construire.
Lorsqu’une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l’imposition.
En aucun cas la taxe ne peut dépasser 1.110,87 € par parcelle.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Article 8
La taxe est perçue par voie de rôle
Article 9
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 10
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.
Article 11
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;
-Deuxième infraction : plus cinquante pourcents ;
-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.
Article 12
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 13
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 14
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 15
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 16
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 17
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d’urbanisation non périmé
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions.
- Méthode de collecte : via la déclaration.
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
- droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- droit de consultation ou droit d’accès ;
- droit de rectification ou de correction ;
- droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- droit à la limitation du traitement ;
- droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 18
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 19
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.