Règlement taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d’égouts - Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 16/10/2025,
Vu les articles 41, 162,170§4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 §1er, L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le règlement établissant une taxe sur l’entretien des égouts, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 21 octobre 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant le Code règlementaire wallon de l’action sociale et la santé, en ses annexes 120, 121 et 122 qui prévoit que le prix mensuel de l’hébergement à charge des résidents d’une résidence-services, d’une maison de repos/home, d’un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, d’un centre de soin de jour ou d’un asile comprend l’évacuation de leurs déchets ainsi que les impôts relatifs à l’établissement ;
Considérant que l’entretien, la modernisation et le développement du réseau d’égouttage constituent une mission essentielle de la Commune, visant à protéger la salubrité publique, l’environnement et la qualité de vie des habitants ;
Considérant que la taxe communale constitue un mode de financement équitable permettant de faire contribuer l’ensemble des usagers potentiels du réseau d’égouttage, qu’ils en fassent usage directement ou qu’ils disposent de la faculté d’y être raccordés ;
Considérant que les charges liées à l’égouttage sont récurrentes et importantes, notamment en raison des travaux d’entretien, de réparation, de mise en conformité et d’investissement dans de nouvelles infrastructures ;
Considérant que le principe d’égalité devant l’impôt impose que tous les ménages, personnes physiques ou morales, occupant un bien reliés ou reliables participent, sauf exceptions sociales prévues, à cet effort collectif ;
Considérant que l’instauration d’exonérations spécifiques vise à garantir l’équité fiscale et à éviter que la taxe ne pèse de manière disproportionnée sur les personnes et ménages en situation de précarité ;
Considérant que les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM), tels que définis par la législation fédérale, disposent de revenus limités et rencontrent souvent des difficultés socio-économiques qui justifient un traitement différencié en matière de fiscalité locale ;
Considérant que l’octroi d’un dégrèvement automatique ou sur demande aux BIM s’inscrit dans le respect du principe de proportionnalité consacré par la Constitution et dans la volonté de la Commune de concilier financement des services publics et justice sociale ;
Considérant que cette exonération permet d’assurer que la contribution communale demeure supportable pour chaque citoyen et qu’elle ne renforce pas les inégalités sociales ;
Considérant qu’il en va de même pour les résidents d’établissements collectifs (maisons de repos, résidences-services, centres d’accueil), dont la participation aux charges liées à l’égouttage est déjà incluse dans le prix de l’hébergement, de sorte qu’une double imposition doit être évitée ;
Considérant que cette taxe s’inscrit dans une perspective pluriannuelle (2026-2031) afin de garantir une visibilité financière et une stabilité budgétaire dans la gestion communale ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 040/363-09.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 15 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle et non fractionnable sur les immeubles reliés ou reliables à l’égout ou à toute voie d'écoulement artificielle.
Est considéré comme égout public tout système de recueillement des eaux pour les évacuer vers un collecteur d'égout, aqueduc, fossé ou cours d'eau. L'existence d'une fosse sceptique ou de tout autre dispositif de liquéfaction ou de décantation relié ou reliables à un égout ne dispense du paiement de la taxe.
Sont visés les immeubles, situés en bordure d’une voie publique qui sont raccordés ou qui ont la possibilité d’être raccordés aux égouts publics ou à une canalisation de voirie ou d’eaux résiduaires, directement ou indirectement quel que soit le moyen employé, le cas échéant pour relier l’égout privé à l’égout public, à un ruisseau ou à une rivière.
Article 2
La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, ainsi que les seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par ménage, il y a lieu d’entendre soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune.
En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.
La taxe est également due par toute personne physique ou morale, ou solidairement par les membres de toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l’article 1er, au 1er janvier de l’exercice d’imposition une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne physique et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartient ladite personne physique, la taxe n’est due qu’une seule fois.
En cas de coïncidence entre le lieu de l’activité professionnelle d’une personne morale et le lieu où est inscrit le ménage auquel appartien(nen)t le(s) gérant(s) ou l’(es) administrateur(s) de ladite personne morale, la taxe n’est due qu’une seule fois.
Par lieu d’activité, il faut comprendre l’unité d’établissement.
Article 3
La taxe est fixée à 31,29 euros par bien immobilier visé à l’article 1er.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Lorsque le bien immobilier visé à l’article 1er est un immeuble à appartements, la taxe est due par appartement.
Article 4
Un dégrèvement total est accordé soit
- automatiquement, sur base des données de la banque carrefour de la sécurité sociale, au redevable qui remplit les conditions afin d’obtenir la qualité de BIM au 1er janvier de l’année concernée ;
- en prouvant, par le dernier avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques, que les revenus de l’ensemble du ménage n’atteignent pas le montant du maximum requis pour avoir la qualité BIM.
- les personnes résidant dans une résidence-services, une maison de repos/home, un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, un centre de soin de jour ou d’un asile
La preuve du respect de l’une de ces conditions se fera par la production d’une attestation émanant de l’établissement d’hébergement dans les 6 mois à dater du 3éme jour ouvrable de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 5
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé. Le montant de cette sommation sera à charge du redevable. Il sera récupéré en même temps que le principal par toutes voies de droit.
Article 8
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 9
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions
- Méthode de collecte : via recensement de la Commune de Wanze
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
- droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- droit de consultation ou droit d’accès ;
- droit de rectification ou de correction ;
- droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- droit à la limitation du traitement ;
- droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.