Règlement Taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité - Exercices 2026 à 2031 - Approbation
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 14/10/2025,
Vu les articles 41, 162,170§4 de la Constitution ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les articles 1385 decies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d’une réclamation ;
Vu les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1122-27, L 1122-30 à -32, L1124-40, L1133-1 à 3, L3131-1 §1er et L3132-1 $1er , L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu le règlement établissant une taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité, pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 4 novembre 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale ;
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges à la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;
Considérant que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ;
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;
Considérant que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;
Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10,11 et 172 de la Constitution ;
Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations paysagères ;
Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ;
Considérant que la conformité des infrastructures (mâts, turbines et pales) aux prescriptions urbanistiques n’enlève rien à leur impact sensible sur le paysage ;
Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des res communes visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’ « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ;
Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc, sa rentabilité financière dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;
Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne ;
Considérant que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations paysagères ;
Considérant qu’en effet, les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe et indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Considérant qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ;
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;
Considérant que la recette de cette taxe sera inscrite au service ordinaire du budget 2026 et suivants à l’article 040/367-48.
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 13 octobre 2025 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 octobre 2025 et joint en annexe.
Sur proposition du Collège communal;
Après interventions de
A l'unanimité,
ARRETE :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.
Sont visés les mâts d’éoliennes existants au 1er janvier de l’exercice d’imposition et placés sur le territoire de la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d’électricité.
Article 2
La taxe est due par le ou les propriétaires du mât au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
Article 3
La taxe est fixée comme suit par le mât visé à l’article 1er :
Pour une puissance inférieure à 1 mégawatt : zéro euro ;
Pour une puissance comprise entre 1 et 2,5 mégawatts : 17.279 €
Pour une puissance supérieure à 2,5 et inférieure ou égale à 5 mégawatts 20.733 €
Pour une puissance supérieure à 5 mégawatts : 24.188 €.
Au 1er janvier de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2027, le présent taux est indexé selon le rapport entre l’indice du prix à la consommation de janvier de l’exercice de taxation précédent et celui du mois de janvier 2025 (135,39 sur base de l’indice de 2013).
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe d’après les éléments dont l’administration peut disposer.
Article 7
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
-Première infraction : plus vingt-cinq pourcent ;
-Deuxième infraction : plus cinquante pourcents ;
-A partir de la troisième infraction : plus cent pourcent.
Article 8
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissement- extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans ce délai, et conformément à la législation en vigueur, une sommation sera envoyée par pli recommandé.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 12
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du C.D.L.D. (191 en CG), dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d'instruction conformément à l'article 372 du C.I.R.92.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier (le Receveur) ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc...., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 13
La Commune est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD »). Les données à caractère personnel récoltées et traitées dans le cadre de l’application du présent règlement le sont par les personnes, pour les finalités, pour une durée et selon les méthodes définis ci-après :
- Responsable de traitement : Commune de Wanze, Chaussée de Wavre 39 à 4520 Wanze.
- Délégué à la protection des données : [email protected].
- La finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.
- Données collectées : données d’identification et données financières.
- Durée de conservation : durée de 10 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat suivant leurs instructions
- Méthode de collecte : via déclarations
- Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement
- Les droits suivants sont garantis conformément à la réglementation en matière de protection des données :
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- droit à l’information et à la transparence à la fois spontanée et à la demande ;
- droit de consultation ou droit d’accès ;
- droit de rectification ou de correction ;4.droit à l’oubli et à l’effacement des données ;
- droit au libre consentement et au retrait du consentement donné ;
- droit d’opposition général et/ou à la prospection ou au marketing direct ;
- droit à la limitation du traitement ;
- droit au transfert ou à la portabilité des données ;
- droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée ;
- droit de vous voir notifier les failles de sécurités qui vous concernent le cas échéant.
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- Si une violation de la réglementation en vigueur est suspectée concernant le traitement des données personnelles, une réclamation peut être déposée ou un recours introduit auprès de l’autorité de contrôle et de protection des données. Le DPO de la Commune de Wanze peut également être saisi.
Article 14
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 15
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.