Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 §2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, attribuant une compétence générale au Conseil Communal en matière de contrat liant la commune ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 relatif aux activités d'achats centralisés et de centrales d'achat ;
Considérant que la loi relative aux marchés publics permet aux Pouvoirs adjudicateurs en charge de marchés publics de confier leur passation à une centrale de marchés ; celle-ci étant par définition “un pouvoir adjudicateur qui passe des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à d’autres pouvoirs adjudicateurs” ;
Considérant qu’en vertu de cette loi, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Considérant que les parties s’engagent l’une à l’égard de l’autre à coopérer en vue de la bonne exécution de la présente convention ; qu'en ce sens, elles établiront de communs accords une procédure administrative de coopération et d’échange d’informations pour permettre à RenoWatt d’exécuter sa mission dans les meilleures conditions ;
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée déterminée qui sera équivalente à la durée pour laquelle le marché de services est attribué ;