Welkenraedt
  • Décisions
  • Publications
Taxe communale sur la force motrice - exercice 2025 https://www.deliberations.be/welkenraedt/decisions/24-octobre-2024-20-00/taxe-communale-sur-la-force-motrice-exercice-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
13 sur 46
Précédent
Suivant
24
Séance publique du Conseil
24 octobre 2024 (20:00)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Finances

Taxe communale sur la force motrice - exercice 2025

Note de synthèse

Le Conseil communal du 23 octobre 2019 a voté les règlements taxes, redevances et centimes additionnels pour les exercices 2020 à 2024.

Vu que la commune doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public, il y a lieu de revoter tous ces règlements.

La nécessaire continuité du service public implique que le conseil communal actuellement en place adopte les règlements fiscaux pour 2025.

Concernant la tarification et les taux pour 2025, ils sont identiques à ceux arrêtés en 2019.

Décision

LE CONSEIL, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1, L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 mai 2024 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière f.f. faite en date du 9 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 9 octobre 2024 et joint en annexe ;

Vu le rapport de la réunion de la commission des Finances du 22 octobre 2024 ;

Sur proposition du Collège communal ;

Au regard de ces différents éléments, 

 

DECIDE : 

Article 1er : Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2025, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 16,36 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3 : En vertu du décret-programme du 23 février 2006, la taxe est due pour les moteurs acquis avant le 1er janvier 2006 et utilisés par le contribuable pour l’exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune, pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.

Par contre, la taxe n'est pas due à la Commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la Commune où se trouve l'annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la Commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 4 : En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :

  1. si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;

  2. si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;

  3. les dispositions reprises aux littéras a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier.

Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5 : Est exonéré de l'impôt :

  1. Le moteur acquis à partir du 1er janvier 2006.

  2. Le moteur inactif pendant l'année entière.

L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale – Service Finances, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.

  1. Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.

  2. Le moteur d'un appareil portatif.

  3. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.

  4. Le moteur à air comprimé.

  5. La force motrice utilisée pour le service des appareils

  1. d'éclairage,

  2. de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même,

  3. d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.

  1. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.

  2. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, Provinces, Communes, C.P.A.S., …), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.

  3. Les moteurs utilisés dans les Ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds national de reclassement.

  4. Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.

 

Article 6 : Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine.

Article 7 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 8 : Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé.

Article 9 : Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kW, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale – Service Finances, l'un la date de l'accident, l'autre la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.

L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'Administration communale.

Article 10 : Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé « facteur proportionnalité ».

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du Collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir         de laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’Administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de 5 ans.

Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège communal à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de 5 ans.

 

Article 11 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Article 12 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 12, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 13 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, endéans les 30 jours.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • plus 100 pour cent pour la première infraction ;

  • plus 200 pour cent à partir de la deuxième infraction.

Article 14 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 15 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 16 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 17 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 18 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Welkenraedt ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données :  données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;

-    Méthode de collecte : basée sur un recensement par l’Administration et sur le formulaire de déclaration ;

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 19 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 20 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2