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Taxe sur la délivrance de documents administratifs - exercice 2025 https://www.deliberations.be/welkenraedt/decisions/24-octobre-2024-20-00/taxe-sur-la-delivrance-de-documents-administratifs-exercice-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 octobre 2024 (20:00)
Point N° 15
State
Décision
Matière
Finances

Taxe sur la délivrance de documents administratifs - exercice 2025

Note de synthèse

Le Conseil communal du 23 octobre 2019 a voté les règlements taxes, redevances et centimes additionnels pour les exercices 2020 à 2024.

Vu que la commune doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public, il y a lieu de revoter tous ces règlements.

La nécessaire continuité du service public implique que le conseil communal actuellement en place adopte les règlements fiscaux pour 2025.

La tarification et les taux pour 2025 des documents administratifs délivrés par les services Population et Etat-civil sont identiques à ceux arrêtés en 2019.

Décision

LE CONSEIL, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1, L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 mai 2024 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2025 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière f.f. faite en date du 9 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 9 octobre 2024 et joint en annexe ;

Vu le rapport de la réunion de la commission des Finances du 22 octobre 2024 ;

Sur proposition du Collège communal ;

Au regard de ces différents éléments, 

 

DECIDE : 

Article 1er : Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2025, une taxe communale sur la délivrance par l'Administration communale de documents administratifs.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande le document.

Article 3 : La taxe est fixée à :

a) Délivrance, renouvellement et remplacement de cartes d'identité électroniques pour les belges, titres de séjour électroniques pour les étrangers et les attestations d'immatriculation pour les étrangers contre restitution de l'ancienne carte, commande de nouveaux codes PIN et PUK pour la carte d'identité électronique en cas de perte : 5,50€.

La prolongation des attestations d'immatriculation est gratuite.

b) kidscard et certificat d'identité pour un enfant de moins de douze ans : 1,38€

c) renouvellement d'une pièce d'identité pour un enfant de moins de douze ans en cas de perte, de détérioration, de changement de nom, de prénom ou de nationalité : 1,38€

d) frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage, cohabitation légale : 2,75€

e) passeports : 22€ pour tout nouveau passeport

                         27,50€ pour tout nouveau passeport délivré selon la procédure d'urgence ;

f) licence d’apprentissage, permis de conduire provisoire, permis de conduire, permis international : 11€

g) autres documents ou certificats de toute nature, visas pour copie conforme, autorisations, etc : 3,30€ par exemplaire

h) légalisation de signature : 3,30€.

 

Article 4 : Le montant de la taxe s’ajoute au prix/coût de la fabrication tel que facturé à la Commune par le SPF Intérieur, lesquels sont à charge du demandeur.

Article 5 : sont exonérés de la taxe :

  1. les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de l'Autorité ;
  2. les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante. Toutefois, en ce qui concerne la délivrance des nouvelles cartes d'identité prévues par l'arrêté royal du 29 juin 1985, les personnes indigentes sont tenues de payer le prix dû par la Commune, sans majoration ;
  3. les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ;
  4. les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance au profit de la Commune ;
  5. les passeports délivrés aux étudiants dans le cadre d’un projet de coopération humanitaire ;
  6. les documents requis pour le maintien ou la recherche d'un emploi, en ce compris l'inscription à des examens et concours ;
  7. les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que les établissements d'utilité publique ;
  8. les pièces relatives à la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L. ;
  9. les pièces relatives à l'allocation déménagement, installation et loyer (A.D.I.L.) ;
  10. les passeports délivrés aux enfants de moins de douze ans.

Article 6 :  la taxe n'est pas applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'Autorité, sont déjà soumis au paiement d'un droit au profit de la Commune.

Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes, lors de la délivrance de passeports, et qui sont prévus au tarif des droits de chancellerie perçus à l'intérieur du royaume. (arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie).

Article 7 : La taxe est perçue au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 :  à défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 11 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Welkenraedt ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données selon le type de règlement-taxe :  données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans  et à les supprimer par la suite ;

-    Méthode de collecte : registre national, registres d'état-civil, Banque des Données des Actes d'Etat-Civil, recensement par l’Administration, demande effectuée par le redevable auprès de la commune, déclaration transmise par le demandeur/redevable ;

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 13 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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