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Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage - exercices 2026-2031 https://www.deliberations.be/welkenraedt/decisions/30-octobre-2025-20-00/taxe-sur-labsence-demplacements-de-parcage-exercices-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 octobre 2025 (20:00)
Point N° 13
State
Décision
Matière
Finances

Taxe sur l'absence d'emplacements de parcage - exercices 2026-2031

Note de synthèse

La présente délibération institue, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur le défaut d’aménagement ou le changement d’affectation d’emplacements de parcage lors de constructions ou transformations d’immeubles. Cette mesure, fixant la taxe à 6.250 € par emplacement manquant, vise à encourager le respect des normes urbanistiques et à compenser les charges publiques liées au stationnement. Le règlement précise les modalités de calcul, de déclaration et de réclamation, conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Décision

LE CONSEIL, 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1, L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu la circulaire n° 59 du Ministre des Travaux publics du 17 juin 1970 (M.B. 4.8.1970) ;

Considérant par ailleurs que le nombre de véhicules en circulation croît régulièrement, de sorte que les problèmes de circulation et de parcage sont de plus en plus aigus ;

Que les difficultés se trouvent accrues du fait que de nombreux véhicules sont laissés en stationnement sur la voie publique, diminuant d'autant plus la possibilité de circuler ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 15 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 17 octobre 2025 et joint en annexe ;

Vu le rapport de la réunion de la commission des Finances du 27 octobre 2025 ;

Sur proposition du Collège communal ;

Au regard de ces différents éléments, 

 

DECIDE : 

Article 1er : Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale indirecte sur :

a) le défaut d'aménagement, lors de la construction ou de la transformation d'immeubles ou parties d'immeubles, d'un ou de plusieurs emplacements de parcage, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent règlement ;

b) le changement d'affectation d'emplacements de parcage, ayant pour effet qu'un ou plusieurs emplacements existants ou prévus, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent règlement, cessent d'être utilisables à cette fin ;

c) le changement d'affectation des immeubles ou parties d'immeubles, ayant pour effet qu'un ou plusieurs emplacements de parcage prévus, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent règlement, font défaut.

Par changement d'affectation des immeubles ou parties d'immeubles, on entend le fait de changer l'usage qui en est fait, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent règlement.

Le fait qu'un permis ou une déclaration au sens du Code du Développement territorial ou au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement soit ou non requis pour les opérations visées au présent article est sans incidence sur la redevabilité de la taxe.

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire, le cas échéant solidairement par le propriétaire et l'occupant, à quelque titre que ce soit, de l'immeuble ou partie d'immeuble.

Article 3 : La taxe est fixée à 6.250 euros (six mille deux cent cinquante) par emplacement de parcage manquant ou non maintenu conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent règlement.

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 5 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 6 : Les normes et prescriptions techniques pour l'application du présent règlement sont les suivantes : on entend par les termes "place de parcage" :

  1. soit un box, dont les dimensions minimales sont : 5 m. de long, 2,75 m. de large, 1,80 m. de haut ;
  1. soit un emplacement couvert, dont les dimensions minimales sont : 4,50 m. x 2,25 m. Hauteur minimale 1,80 m. La disposition des places de parcage, et spécialement l'angle que les véhicules parqués forment avec l'axe de la voie d'accès, dépendent de la largeur de cette dernière.
  1. soit un emplacement en plein air, dont les dimensions minimales sont : 5,50 m. de longueur x 2,50 m. de largeur.

Chaque emplacement de parcage dans les constructions à usage de logement doit pouvoir être occupé et quitté sans qu'il soit nécessaire de déplacer plus d'une autre voiture.

Construction à usage de logement

  1. Nouvelles constructions
  • Logement dont la surface de plancher est inférieure à 150m² : une place de parcage par logement.
  • Logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 150m² : une place de parcage par 150m² ou fraction de 150m² de plus.
  1. Travaux de transformation

Il y a lieu de distinguer :

    1. Travaux de transformation aboutissant à la création d'un ou plus d'un nouveau logement : même directives que pour les nouvelles constructions ;  
    1. Travaux de transformation n'aboutissant pas à la création de nouveaux logements : une place de parcage lorsque la surface de plancher initiale augmente de 50 % ou plus.

La règle des 400 mètres

La taxe n'est pas due lorsque le redevable prouve que, sur une autre parcelle, sise dans un rayon de 400 mètres (à calculer à partir des coins de la parcelle concernée), il a aménagé ou construit ou fait construire les places de parcage ou les garages nécessaires.

Article 7 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, endéans les 15 jours. À défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le jour de la survenance du fait générateur de la taxe, conformément à l'article 1er du présent règlement.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 500 euros.

Article 8 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, datée et signée, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.

Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 9 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-    Responsable de traitement : la Commune de Welkenraedt ;

-    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-    Catégorie de données : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;

-    Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;

-    Méthode de collecte : basée sur un recensement par l’Administration, le formulaire de déclaration ;

-    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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