REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TAXIS DE RUE ET DE STATION - ABROGATION ET APPROBATION DE LA NOUVELLE VERSION - POUR DECISION
Observations
Délibération
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, notamment, les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu le Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité (ci-après « arrêté d’exécution ») ;
Vu la décision du Conseil communal du 6 décembre 2010 (2ème objet) intitulée : "COMMUNICATIONS - SERVICE DE TAXIS - ABROGATION DU REGLEMENT COMMUNAL DU 20 DECEMBRE 1999 ET ADOPTION D'UN NOUVEAU REGLEMENT - POUR DECISION" ;
Considérant que les communes peuvent fixer, par règlement, des conditions particulières aux conditions générales d'exploitation déterminées par et en vertu du titre IV, chapitre 3 du Décret du 28 septembre 2023 précité ;
Considérant le projet de Règlement communal relatif à l'exploitation de services de taxi de rue et de station repris ci-dessous :
"Chapitre 1 – Cadre légal
Art. 1- L’exploitation d’un service de taxis sur le territoire d’Aiseau-Presles doit être conforme aux conditions particulières établies par :
- Le présent règlement ;
- Le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
- L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité.
Art. 2 – Au sens du présent règlement, on entend par :
- Le service de taxi de station : le service de taxi exploité au moyen d’un véhicule pourvu d’un taximètre ou d’un autre équipement agréé par le Gouvernement remplissant les mêmes fonctions. Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route ;
- Le service de taxi de rue : le service de taxi exploité exclusivement au moyen d’un service d’intermédiation électronique de transport ;
- La licence d’exploitation : l’autorisation d’exercer un service de taxis, délivré par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service.
Chapitre 2 – La licence d’exploitation
Art. 2 - La licence d’exploitation visée aux articles 20 et suivants de l’arrêté d’exécution est délivrée par le Bourgmestre sur la base d’une délégation du Collège communal.
Chapitre 3 – Le certificat de capacité
Art. 3 - Le certificat de capacité visé aux articles 34 et suivants de l’arrêté d’exécution est délivré par le Bourgmestre sur la base d’une délégation du Collège communal.
Art. 4 - L’extrait de casier judiciaire à fournir, délivré conformément à l’article 596, al. 1 du Code d’instruction criminelle tel que mentionné à l’article 37 de l’arrêté d’exécution doit être le modèle « taxi-chauffeur », modèle 596.1-28.
Chapitre 4 – Exploitation
Art. 5 - §1. Le siège social de l'exploitation d’un service de taxis doit se situer sur le territoire de la Commune d’Aiseau-Presles.
§2. Le nombre d'exploitants de taxis de station est fixé à un minimum de un.
Chapitre 6 – Tarifs
Art. 7 - Le tarif communal s’applique à l’ensemble des services de taxis ayant obtenu une licence d’exploitation sur le territoire d’Aiseau-Presles.
Ces montants de base seront ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente.
Art. 8 – Pour les taxis de station, dont la course n’a pas été réservée via un service d’intermédiation électronique de transport, les tarifs appliqués sont les suivants :
- le montant de la prise en charge est le prix minimum prévu à l’article 19, §1 de l'Arrêté d'exécution ;
- le prix kilométrique est le prix maximum prévu à l’article 19, §2 de l'Arrêté d'exécution ;
- les frais d’attente sont le prix maximum prévu à l’article 19, §2 de l’Arrêté d'exécution ;
- le supplément forfaitaire pour les courses de nuit est le prix minimum prévu à l'article 19, §1 de l'Arrêté d'exécution ;
- le prix minimum de la course est le prix minimum prévu à l'article 19, §1 de l’Arrêté d'exécution ;
Art.9 – Pour les taxis de stations et les taxis de rues dont la course a été réservée via un service d’intermédiation électronique de transport, les tarifs appliqués sont les suivants :
- le prix kilométrique est équivalent au prix maximum prévu à l’article 19, §2 de l’Arrêté d'exécution ;
- le prix minimum de la course est le prix minimum prévu à l'article 19, §3 de l'Arrêté d'exécution ;
Chapitre 7 – Les chauffeurs
Art. 10 – Les règles prévues à l’article 43 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité sont d’application.
Chapitre 8 – les véhicules
Art. 11 – Conformément à l’article 53 de l’arrêté d’exécution, tout véhicule affecté à un service de taxis doit porter à l’avant-droit une plaque d’identification qui répond aux spécifications techniques précisées dans l’article précité.
Il est interdit de modifier, altérer, effacer ou cacher certaines mentions.
En cas de perte, vol ou destruction, une nouvelle plaque ne sera délivrée que sur présentation d’une attestation spécifique de la police.
Art. 12 – Le dispositif répétiteur des taxis de station repris à l’article 60 de l’AGW peut être d’un modèle libre, pour autant qu’il respecte les exigences définies dans l’arrêté, à savoir :
un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule est couplé à chaque taximètre, indiquant de façon lisible tant de jour que de nuit de l’extérieur que le taxi est libre lorsque le taximètre est déclenché.
Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur indique de façon très claire tant de jour que de nuit, par voyant lumineux, quel tarif est d’application.
Chapitre 9 – taxis accessibles aux personnes a mobilité réduite (PMR)
Art. 13 – Les taxis accessibles aux personnes voiturées doivent pouvoir transporter une personne en chaise roulante.
Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques imposées pour le transport de personnes à mobilité réduite.
Les véhicules doivent disposer du symbole d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (art. 70.2.1.3° du Code de la route).
Ces véhicules doivent être au service de tous. Néanmoins, en cas de demandes simultanées, la priorité sera accordée aux personnes à mobilité réduite.
Chapitre 10 – Taxation
Article 14 – Conformément à l’article l'article 30 du décret du 28 septembre 2023, il est établi au profit de l’Administration communale d’Aiseau-Presles, une taxe communale annuelle sur la licence d’exploitation de taxis.
Cette taxe fait l’objet d’un règlement distinct du présent règlement.
Chapitre 11 – Protection des données personnelles
Art. 15 – Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du présent règlement est réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
En sa qualité de responsable de traitement, la Commune d’Aiseau-Presles, représentée par le collège communal, traite les données à caractères personnels collectées dans le respect des prescrits légaux précités.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Commune d’Aiseau-Presles.
Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse [email protected].
Chapitre 12 – Transmission au Gouvernement wallon
Art. 16 - La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon conformément à l’article 37 du décret.
Chapitre 13 - entrée en vigueur du présent règlement
Art. 17 - Le présent règlement entrera en vigueur après avoir fait l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et L 1133-2 du CDLD." ;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : d'abroger le règlement communal relatif à l'exploitation d'un service de taxi arrêté le 6 décembre 2010.
Article 2 : d'approuver le Règlement communal relatif à l'exploitation de services de taxi de rue et de station, tel que repris en annexe et faisant partie intégrale de la présente délibération;
Article 3 : de charger la Cellule Police Administrative du suivi de la présente.