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Adoption du règlement communal relatif à la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits et/ou d'échantillons publicitaires non-adressés et de supports de presse régionale gratuite - exercices 2026-2032 https://www.deliberations.be/arlon/decisions/16-octobre-2025-19-00/adoption-du-reglement-communal-relatif-a-la-taxe-communale-indirecte-sur-la-distribution-gratuite-decrits-et-ou-dechantillons-publicitaires-non-adresses-et-de-supports-de-presse-regionale-gratuite-exercices-2026-2032 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
16 octobre 2025 (19:00)
Point N° 39
State
Projet de décision
Matière
Finances

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Adoption du règlement communal relatif à la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits et/ou d'échantillons publicitaires non-adressés et de supports de presse régionale gratuite - exercices 2026-2032

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 02/10/25 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 06/10/25 et joint en annexe;

 

Vu la situation financière de la commune ;

 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

 

Vu la volonté de la Commune de tenir compte de facteurs environnementaux ;

 

Vu la politique sociale de la Commune et la volonté de favoriser la diffusion d’informations locales sur son territoire et à ses habitants ;

 

Considérant que des mesures fiscales peuvent poursuivre à la fois un objectif budgétaire général et des objectifs plus particuliers, liés à certaines politiques que la Commune entend mettre en œuvre ;

 

Que la poursuite par la Commune d’un objectif budgétaire d’intérêt général ne préjudicie pas la possibilité de distinguer certaines catégories de contribuables qui se trouvent dans une situation spécifique au regard tant de l’objet de la mesure que des objectifs particuliers qu’elle poursuit également ;

 

Considérant que le présent règlement poursuit, outre un objectif budgétaire général, des objectifs spécifiques en matière environnementale et en matière sociale justifiant les dérogations et exemptions prévues par le règlement ;

 

Que les écrits publicitaires non adressés sont de nature à générer une quantité importante de déchets de par la nature systématique et non sollicitée de leur distribution ainsi qu’en raison du volume et de la fréquence de celle-ci ;

 

Qu’il existe par ailleurs des écrits non adressés susceptibles également de générer une quantité importante de déchets mais qui assument certaines missions d’intérêt général et d’utilité publique et remplissent l’objectif poursuivi par la Commune en matière sociale et plus particulièrement d’information, dont il y a lieu de tenir compte ;

 

Considérant qu’eu égard aux objectifs rappelés ci-avant, les moyens mis en œuvre dans le règlement-taxe pour atteindre ceux-ci sont cohérents, objectifs et proportionnés ;

Considérant qu’il se justifie parfaitement que le critère de taxation soit établi en fonction du poids des écrits et/ou échantillons distribués dès lors que, plus le poids est important, plus le volume de déchets est important ;

 

Que ce critère est objectif et proportionné tant à l’objectif budgétaire qu’à l’objectif environnemental dès lors qu’il tient compte de la réalité du volume des déchets produits ;

 

Considérant qu’eu égard à l’objectif d’intérêt général et social poursuivi, il est raisonnable et justifié de prévoir une catégorie de contribuables se trouvant dans une situation spécifique étant la presse régionale gratuite, dès lors que celle-ci assume une mission d’intérêt général et d’utilité publique en matière d’information ;

 

Que la presse régionale gratuite permet notamment de diffuser des informations locales et de couvrir des événements locaux ainsi que d’atteindre une population qui n’en aurai pas nécessairement connaissance autrement ;

 

Qu’afin d’assurer le respect de cette mission d’information et de s’assurer de la pertinence de ces informations, le règlement prévoit des critères objectifs minimaux permettant de qualifier la presse régionale gratuite ;

 

Que les critères requis pour relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d’information à couvrir, le nombre d’information d’intérêt général et la régularité minimale de distribution, sont objectifs, généraux, cohérents et proportionnés à l’objectif budgétaire et à l’objectif social du règlement ;

 

Considérant qu’eu égard au but spécifique poursuivi par la presse régionale gratuite qui poursuit des missions d’intérêt général et d’utilité publique et afin de favoriser la distribution généralisée de celle-ci, il convient d’adapter un traitement raisonnable différencié de celui réservé aux écrits publicitaires ;

 

Que dans la circulaire  du 29 septembre 2011 relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2012, sous la nomenclature 04001/364-24, le ministre précisait clairement que, et la commune fait sienne ce raisonnement : « vis- à-vis des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, mais un taux distinct. En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit et que si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt. Par contre le but premier de la presse régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

 

Ce sont donc des commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l’écrit publicitaire, il s’agit d’un commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal à moindre coût ;

 

J’estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, leur appliquer un traitement identique » ;

 

Que dans ces conditions, en raison de sa spécificité, il convient d’appliquer à la presse régionale gratuite un taux distinct de taxation ;

 

Que compte-tenu de la distinction ainsi opérée, les éventuels cahiers publicitaires insérés dans les écrits de presse régionale gratuite et qui ne respectent pas les critères minimaux pour être qualifiés comme tel ne pourront bénéficier du taux distinct ;

 

Considérant qu’en raison de l’objectif environnemental poursuivi et de contraintes juridiques, les écrits publicitaires adressés ne sont pas visés par le présent règlement ;

 

Qu’en raison de la nature systématique de la distribution d’écrits publicitaires non adressés celle-ci provoque une production de déchets plus importante que la distribution d’écrits adressés et ce d’autant plus que cette distribution est susceptible de s’effectuer à des adresses inoccupées ;

 

Que l’ensemble des écrits non adressés soumis à la taxe instaurée, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement, de manière systématique et non sollicitée, sur le territoire de la commune. Qu’en cela, ils se distinguent des écrits adressés, c’est-à-dire non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement mais de manière individualisée à leurs destinataires, dès lors qu’elle entraîne la distribution des écrits concernés dans les boîtes aux lettres situées sur le territoire communal, y compris celles d’appartements ou immeubles inoccupés. Dès lors, la distribution d’écrits publicitaires non adressés est de nature à provoquer une production de déchets de papiers plus importante que la distribution d’écrits adressés ;

 

Qu’outre ces considérations environnementales, les écrits publicitaires adressés ne sont pas visés par le règlement-taxe car ils constituent des envois privés et sont protégés par des normes supérieures garantissant le respect de la vie privée et le secret de la correspondance ; 

 

Considérant qu’en raison de l’objectif environnemental poursuivi, la distribution ailleurs qu’au domicile d’écrits publicitaires non adressés, en raison de son caractère marginal, non systématique et du faible volume de déchets produits, ne justifie pas qu’elle soit visée par le présent règlement. La distribution à domicile d’écrits publicitaires non adressés se fait de manière généralisée et à plus grande échelle de sorte qu’il n’existe pas de disproportion entre les moyens employés et le but environnemental poursuivi par le règlement ;

Après en avoir délibéré,

 

Par ...voix pour et ...... voix contre.

 

Arrête comme suit le règlement de la taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d’écrits ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de la presse régionale gratuite.

 

Article 1er:       Il est établi, pour les exercices 2026 à 2032 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

 

Article 2:        Au sens du présent règlement, on entend par 

 

Ecrit publicitaire ou échantillon publicitaire non adressé : l’écrit ou l’échantillon à vocation commerciale (publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement sur le territoire de la commune.

 

Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

 

Le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les conditions suivantes :

  • être repris par le Centre d’information sur les Médias (CIM) en tant que presse régionale gratuite;
  • Avoir un rythme périodique régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;
  • Contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et en tout cas essentiellement communales :
    • les rôles de garde (médecins, pharmacies, vétérinaires….) ;
    • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives et caritatives ;
    • les « petites annonces » de particuliers ;
    • une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
    • les annonces notariales ;
    • des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux ;
  • Avoir un contenu « publicitaire » multi-marques ;
  • Avoir un contenu rédactionnel original et protégé par des droits d’auteur ;
  • Mentionner l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

 

Par zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes

 

Article 3:        La taxe est due par l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué qui sont codébiteur de la taxe en objet.

 

Article 4:        La taxe est fixée à :

 

  1. 0,0185 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
  2. 0,0481 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
  3. 0,0722 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
  4. 0,130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer les taux suivants par exemplaire distribué :

 

  1. 0,007 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
  2. 0,014 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
  3. 0,019 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
  4. 0,0247 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

 

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces cahiers seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

 

Article 5 :     Le contribuable est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard la veille du jour ou du premier jour de la distribution, tous les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 6:     Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation:

 

a) La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

b) En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due sera majorée en respectant l’échelle suivante :

 

1ère infraction : majoration de 10%

2ème infraction : majoration de 50%

3ème infraction : majoration de 100 %

A partir de la 4ème infraction : majoration de 200%

 

c) Le montant de la majoration est également enrôlé.

 

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

 

Article 7 :  Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a un 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

Article 8 :    Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est

sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 9 :      La taxe est perçue par voie de rôle.

 

                        Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 10:      Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

 

Article 11 :     Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

 

  • Responsable de traitement : Ville d’Arlon ;

 

  • Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;

 

  • Catégorie(s) des données : Données d’identification, données financières ;

 

  • Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat suivant les instructions reçues de cette administration ;

 

  • Méthode de collecte : déclaration du redevable;

 

  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

 

Article 11 :     Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 12 :              Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.


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