Règlement communal visant à éviter toute perturbation des habitats d'espèces protégées situés dans un périmètre repris au sein de la parcelle cadastrée ASSESSE 4 DIV/SART-BERNARD/A 124 G (Lieu-dit "Bois Robiet")
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1122-33 et L1133-1 ;
Vu la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et notamment son article 58Quinquies ;
Vu la Convention relative à la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989 ;
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le Code du Développement Territorial et notamment son article D.II.2, §2, alinéa 4 et son arrêté d’application du 9 mai 2019 ;
Vu le Schéma de Développement Communal d’Assesse du 28 janvier 2010 et notamment l’article 2.2.4.1 qui fixe les objectifs communaux en matière d’environnement ;
Considérant l’état général de dégradation de la biodiversité ;
Considérant la note du Professeur Marc Dufrêne, de l’Université de Liège Gembloux-Agro-Boi-Tech mettant en évidente l’importance primordiale d’assurer la sauvegarde du Bois Robiet ;
Considérant que le Bois Robiet situé en zone d’habitat à caractère rural fait partie d’un ensemble de forêts anciennes (Bois de Courrière et Bois de Maillen) datant de plusieurs siècles bien présentes sur les cartes de Ferraris ; Que la disparition de ce bois créerait un vide dans le maillage écologique existant ; Qu’en effet, il s’agit du dernier élément forestier qui assure un lien naturel entre deux grands massifs forestiers constitués par le bois de Maillen et le bois de Courrière ; Que, malgré la présence du chemin de fer, de l’autoroute E411 et de la nationale 4, il constitue un maillon important pour les différentes espèces d’oiseaux forestiers, certaines espèces de chauves-souris, de nombreux insectes et les espèces végétales ; Que ce bois fait partie intégrante des liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement wallon le 9 mai 2019 ; Qu’il s’agit en l’occurrence de les préserver et d’y éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire ;
Considérant que le Schéma de Développement Communal prévoit comme objectif en matière d’environnement de consolider la structure écologique principale ; Qu’il « se fixe comme objectif la protection des éléments constitutifs du réseau écologique. Il met notamment l’accent sur la nécessité de préserver mais aussi restaurer les connexions écologiques notamment à travers la mise en place de couloirs permettant de relier les sites de grand intérêt écologique. Ces axes de liaisons ont pour but de permettre les migrations et les échanges entre les populations de ces divers milieux. » ;
Considérant qu’en l’absence de législation régionale assurant la protection des Sites de Grand Intérêt Biologique, il convient d’étudier l’ensemble des sites de grands intérêts biologiques de la commune afin de renforcer la protections des espèces protégées et de leurs habitats en commençant par les sites les plus menacés via l’article 58Quinquies de la Loi sur la Conservation de la Nature ; Que le site de Grand Intérêt Biologique 3432 est le seul de la commune d'Assesse se situant au plan de secteur en Zone d’habitat à Caractère rural, que cette zone se voit menacée périodiquement ainsi que les espèces protégées qui y habitent par des projets immobiliers divers, que la concrétisation de ces projets provoquerait à terme la disparition de ces espèces et de leur habitat et entrainerait une rupture dans la liaison écologique majeure décrite ci dessus ;
Considérant l’avis d’initiative de la CCATM du 23 janvier 2024 adopté à l’unanimité et rédigé comme suit :
La Commission suggère à la Commune : - A court terme (et sans tarder vu les échéances), l’adoption d’un arrêté communal sur base de l’article 58Quinquines de la Loi sur la Conservation de la Nature afin de sauvegarder les espèces strictement protégées et couvrant principalement les 3ha les plus sensibles pour la biodiversité. - A long terme, et si cela s’avère juridiquement possible, la modification du plan de secteur pour affecter ce bois de 7 ha en zone forestière ou en zone naturelle.
Considérant la liste des habitats naturels d’intérêt communautaire visés à l’annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 et notamment les habitats "3130 Végétation des eaux stagnantes oligo-mésotrophes", "4030 Landes sèches" et "9190 Chênaies-boulaies à molinie" ;
Considérant que le Bois Robiet d’une surface de 7ha contient ces trois habitats qui constituent une partie du Site de Grand Intérêt Biologique 3432 – Lande du Bois d’Ausse/Bois Robiet dont la description et la liste des espèces patrimoniales répertoriées sur le portail biodiversite.wallonie.be sont jointes à l’annexe 1;
Considérant le Rapport Biodiversité réalisé par la société Nature in Progress, dans le cadre de l’Etude d’Incidence sur l’Environnement demandé par les entreprises Nonet et Sotraplant suite à la demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation d’une centrale d’enrobage et équipements annexes ; Que ce rapport relève une « zone d’intérêt biologique majeur composée de milieux ouverts mêlant un réseau de mares et une lande à bruyère, tous deux particulièrement attractifs. Les zones boisées attenantes aux espaces ouverts présentent une végétation acidophile intéressante également (présence notamment d’un tapis de myrtille, du blechnum spicant, de callune présente en sous-bois également) tout en servant de zones refuge pour les nombreuses espèces de batraciens fréquentant les mares notamment. » Que le Département d’Etudes du Milieu Naturel et Agricole de la Wallonie a confirmé le très grand intérêt de cette zone et y a réalisé un inventaire approfondi des espèces présentes ; Que ce périmètre repris à l’annexe2 fait l’objet du présent règlement ;
Considérant la présence d’espèces strictement protégées par la loi sur la conservation de la nature (Annexe IIb) le triton alpestre, le triton ponctué, la grenouille verte, l’hyménoptère Astata boops, (Annexe III) la grenouille rousse, l’orvet fragile, le lézard vivipare, (Annexe VII) l’Erythrée petite centaurée, l’Epipactis à large feuille;
Considérant la présence d’autres espèces protégées spécifiques à ces milieux comme le crapaud commun, la fougère blechnum spicant, le jonc bulbeux, la sanicle d’Europe ;
Considérant la guêpe solitaire Ectemnius nigritarsus découverte sur le site en 2019 alors qu’elle n’a été inventoriée sur le territoire belge qu’en 1896 et 1946 ; Qu’il s’agit d’une espèce rare en Europe ;
Considérant que ces espèces sont inféodées aux habitats 3130 Végétation des eaux stagnantes oligo-mésotrophes" et "4030 Landes sèches" ; Que ces habitats se trouvent exclusivement dans le périmètres de 3 ha définit à l’annexe 2,
Considérant que ce périmètre convient idéalement pour garantir aux espèces décrites ci-dessus un état de conservation favorable ; Qu’il y a donc lieu d’éviter toute perturbation de ce périmètre ;
Considérant que l'article 58Quinquies de la loi du 12 juillet 1973 habilite le Conseil communal à prendre, pour tout ou partie du territoire communal, des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non-gibiers; Qu’il s’agit en l’occurrence de préserver et développer des espèces d’intérêt régional ;
Considérant qu'il est apparu judicieux que le Conseil communal se saisisse de la compétence que lui attribue la disposition légale susvisée ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Le point est retiré de la séance.