Taxe communale sur les inhumations, dispersions ou conservations des cendres après crémation - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant que les personnes domiciliées sur le territoire de la commune ou y ayant été domiciliées durablement au cours de leur vie, contribuent fiscalement aux finances communales ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis du Directeur financier est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en date du 5.12.2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12.12.2025 ;
Sur proposition de Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
Par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention sur 14 voix,
Arrête
ARTICLE 1 : Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres après crémation.
ARTICLE 2 : La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, dispersion ou conservation des cendres après crémation.
ARTICLE 3 : La taxe est fixée à 375,00 € par inhumation, dispersion ou conservation des cendres après crémation.
Elle ne s’applique pas :
- à l’inhumation des défunts ayant été domiciliées au moins 15 ans sur le territoire de la commune au cours des 25 dernières années ;
- à l’inhumation de militaires et civils morts pour la patrie ;
- à l’inhumation des indigents ;
- à l’inhumation des personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.
Ce taux sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure
ARTICLE 5 : La taxe est payable au comptant contre remise d’une quittance.
ARTICLE 6 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
ARTICLE 7 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 8: Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les alinéas précédents sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 9 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 10 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Baelen,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données : données d’identification, coordonnées de contact,
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,
- Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.