Taxe sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 - Arrêt
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution qui consacre l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, notamment l’article 9 §1 de ladite Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 (CDLD) ;
Vu les articles L3321-1 à L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (CDLD) ;
Vu la loi du 30 décembre 1970 relative à l’expansion économique ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 15 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Attendu que, au moment de l’envoi de la sommation à payer, le redevable a déjà eu connaissance de la taxe via l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, contrairement au codébiteur ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable ;
Considérant, néanmoins, qu’il serait souhaitable de ne pas pénaliser outre mesure les services publics (bien affectés totalement aux utilités publiques) et qu’il conviendrait dans leur cas de prévoir une possibilité de réduction des taxes à réclamer ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que l’avis du Directeur financier est sollicité dans le cadre de l’application de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en date du 5.12.2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12.12.2025 ;
Sur proposition de Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 8 voix pour, 6 voix contre (ACBM) et 0 abstention sur 14 voix,
Arrête
ARTICLE 1 : Il est établi, au profit de la Commune, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, à charge de toute personne physique ou morale, ou solidairement, par les membres de toute association exerçant au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale ayant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Commune, une taxe communale annuelle sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent.
ARTICLE 2 : Le taux de la taxe est fixé à 25,13 € par kilowatt.
Toute fraction de kilowatt est forcée à l’unité supérieure.
Le présent taux sera indexé annuellement suivant le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2025 et celui du mois de janvier de l’année antérieure à l’exercice fiscal concerné :
Montant de la taxe * indice janvier n-1
Indice janvier 2025
Le montant étant arrondi à l’unité supérieure
ARTICLE 3 : La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d’au moins 90 jours calendrier.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de l’Administration communale pendant une période ininterrompue d’au moins nonante (90) jours calendrier (quel que soit le temps d'utilisation des moteurs).
La taxe vise la puissance des moteurs disponibles en dehors de tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 relatif "aux actions prioritaires pour l’avenir wallon", M.B. du 07.03.2006).
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d’acquérir le bien, soit de lever l’option d’achat. En effet, le contrat de leasing stipulant exclusivement l’achat du bien à l’issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l’exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n’étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l’objet d’une exonération de ladite taxe.
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition attestant de la véracité de l'acquisition permettant à l’Administration de contrôler la véracité de l'investissement et la sincérité de sa déclaration.
La taxe n’est pas due à la Commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe, définie ci-avant, dans la proportion ou ces moteurs sont taxés où se trouve l’annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.
Si un établissement ou une annexe utilise de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :
- une ou plusieurs annexes,
- une voie de communication,
ce moteur donne lieu à la taxe dans l’entité où se trouve : soit le siège de l’établissement, soit l’annexe.
Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par les membres qui en font ou faisaient partie.
ARTICLE 4 : En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :
- Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’Arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique).
- Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. Exemple :
- 1 moteur = 100% de la puissance
- 10 moteurs = 91% de la puissance
- 31 moteurs = 70% de la puissance.
Pour déterminer le coefficient de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou installation supplémentaire.
- Les dispositions reprises aux littera a) et b) du présent article sont applicables par la Commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu du présent règlement.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de communs accords entre l’intéressé et le Collège communal.
En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
ARTICLE 5 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :
- Le moteur inactif dans les situations suivantes :
- Le moteur inactif pendant l’année entière.
- L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.
- Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu, avec l’Office National de l’Emploi (ONEM), un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
- Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l’Administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année ; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 6.
Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.
La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration communale.
- le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.
Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc, ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.
Ceux-ci sont par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.
- le moteur d’un appareil portatif dans la catégorie de petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
- le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
- le moteur à air comprimé.
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseurs mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.
- la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci ; d’éclairage ; de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.
- le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles ; pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
- le moteur de rechange, c’est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement.
- les moteurs utilisés par un service public (Etat, Communauté, Région, Province, Ville/Commune ou Intercommunale, Régie, etc.) ou considéré comme étant à un service d’utilité publique.
- l’exonération de l’impôt sera accordée pour les surplus aux entreprises qui ont obtenu soit une subvention, soit un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30 décembre 1970 et 04 août 1978 organisant une aide financière de l’Etat en vue de favoriser l’éclosion d’industries nouvelles et l’expansion économique, ainsi que la politique économique régionale, mais aussi de la loi du 15 février 1961 portant sur la création d’un fonds d’investissement agricole.
Cette exonération sera accordée pour une période de 3 à 5 ans pour la mise en œuvre, l’extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation de l’entreprise sur base d’un dossier soumis à l’examen du Collège communal qui arrête le rôle de l’impôt. L’exonération sera interrompue au cas où l’entreprise bénéficiaire cesse ou modifie ses activités. En cas de reprise de l’exploitation, la nouvelle forme ne bénéficiera éventuellement de l’exonération que pour la durée non utilisée accordée initialement.
Cependant, l’obtention du dégrèvement, pour une extension ou rééquipement, ne peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l’année précédant celle de la demande.
- Pour les contribuables utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la force motrice est réduite à 50 % de la puissance qui actionne cette machine.
ARTICLE 6 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.
Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par moteurs « nouvellement installés » ceux à l’exception de tous les autres dont la mise en activité date de l’année ou de l’année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
ARTICLE 7 : Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet du 4ème paragraphe de l’article 1 et des points 1)A, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), et 10) de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.
ARTICLE 8 : Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.
L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.
Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’Administration communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’Administration communale.
Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.
ARTICLE 9 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 28 février de l’exercice d’imposition. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. L’Administration communale peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.
La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelé(s) à ne fonctionner qu’une partie de l’année.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxe enrôlée d’office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 20 pour cent pour le 1er enrôlement d'office ;
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office ;
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office ;
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office.
ARTICLE 11 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
ARTICLE 12 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 13 : Les infractions visées à l’article 10, 1er alinéa du présent règlement sont constatées par le fonctionnaire assermenté et spécialement désigné à cet effet par le Collège communal.
Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.
ARTICLE 14 : Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés à l’article 3 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du Tribunal de Police.
ARTICLE 15 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
ARTICLE 16 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extrait mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
ARTICLE 17 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, un rappel par envoi simple gratuit sera envoyé au redevable.
En cas de non-paiement conformément à l’article L3321-8 bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés en même temps que le principal. Lorsque le débiteur n’a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l’étranger, la sommation de payer sera adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.
La première mesure d'exécution ne sera mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Par ailleurs, les alinéas précédents sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du présent règlement-taxe.
ARTICLE 18 : Le redevable de la présente imposition peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
La réclamation doit être faite par écrit, datée, motivée avec des arguments de droit et de fait, signée conformément à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Elle doit impérativement être remise contre-accusé de réception ou présentée par envoi postal. Toute réclamation qui parvient auprès de l’instance compétente pour la recevoir qu’après l’expiration du délai prévu, est tardive.
Une réclamation non motivée est irrecevable. Si la réclamation présente une irrégularité, l’introduction d’une réclamation nouvelle et signée doit être réalisée dans le délai de réclamation, qui est d’ordre public.
La sommation de payer envoyée au codébiteur ouvre un délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.
Conformément à l’article L3321-10 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, la décision du collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 19 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Baelen,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données : données d’identification, coordonnées de contact,
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat,
- Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
ARTICLE 20 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 21 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et au plus tôt, le 1er janvier 2026.