Finances - Taxe relative à la délivrance de documents administratifs pour l'exercice 2025 - Décision
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la Circulaire budgétaire du 30 mai 2024 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2025 ;
Vu l'Arrêté Royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et plus particulièrement l'article 64 bis et sexties qui prévoit le paiement au SPF Mobilité et Transports d'une redevance pour la délivrance d'un permis de conduire ;
Vu l'entrée en vigueur le 1er avril 2013 de l'arrêté ministériel fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de douze ans et des cartes et des documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers, que la fourniture de nouveaux codes de certificats de carte (Pin/Puk) sont tarifiés ;
Vu l'Arrêté Royal du 22 octobre 2013 (MB 21.3.2014) modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans ;
Considérant que le SPF Affaires étrangères a mis en place une procédure d'extrême urgence en matière de délivrance de passeports et de titres de voyage ;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce entraine une lourde charge pour la Commune ;
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur Financier le 2 septembre 2024, conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Attendu que le Directeur Financier a remis un avis positif le 2 septembre 2024 ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
A l'unanimité des membres votants ;
DECIDE
Article 1 : Il est établi, au profit de la commune, pour l'exercice 2025, une taxe sur la délivrance, par l’administration communale, de documents administratifs.
Article 2 : La taxe est due par la personne à laquelle le document est délivré, sur demande ou d’office.
Article 3 : Le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) Cartes d’identité et titre de séjour d’un étranger : 7,50 €, non compris le coût de fabrication et d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF Intérieur. Pour les Kids ID (carte d’identité enfants de moins de 12 ans) la première Kids ID est gratuite ;
b) Légalisations de signature : 3,00 € ;
c) Autres documents ou certificats de toute nature, extraits et copies : 5,00 € ;
d) Passeports :
- 10,00 € pour tout nouveau passeport délivré selon la procédure normale ;
- 25,00 € pour tout nouveau passeport délivré selon la procédure d’urgence ;
e) Titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger : 12,00 € ;
f) Permis de conduire modèle carte bancaire : 7,50 €, non compris le coût de fabrication et d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF Mobilité et Transports. Le premier permis provisoire est gratuit ;
g) Permis de conduire international : 6,00 € non compris le coût de fabrication et d’acheminement tel que facturé à la Commune par le SPF Mobilité et Transports ;
h) Frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage : 25,00 €.
Tous ces documents seront transmis en respectant scrupuleusement le RGPD.
Article 3 : La taxe est perçue au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les frais d’expédition occasionnés par l’envoi de documents demandés par des particuliers ou des établissements privés seront à charge de ceux-ci, même dans le cas où la délivrance de ces documents est habituellement gratuite.
Article 4 : Sont exonérés de la taxe :
a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration communale en vertu d’une disposition réglementaire de l’autorité ;
b) les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ;
c) les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l’objet d’une imposition ou d’une redevance au profit de la commune ;
d) les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d’assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique ;
e) les documents destinés à servir en matière d’emploi ;
f) Sauf exception, le renouvellement d’un permis de conduire provisoire ou d’un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d’aptitude médicale ou psychique.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 c), la taxe n’est pas applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d’une Loi, d’un Arrêté royal ou d’un Règlement de l’Autorité, sont déjà soumis au paiement d’un droit au profit de la commune.
Les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que les établissements d’utilité publique, sont exonérés de la taxe.
Article 5 : À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 : Traitement des données et Règlement Général de Protection des Données (RGPD) :
- Responsable du traitement : La Commune de Berloz ;
- Finalité du traitement des données : Pour l’établissement et recouvrement de la taxe relative à la délivrance des documents administratifs ;
- Catégories de données : Les données d’identification de la personne qui demande les documents administratifs, le permis de conduire, la carte d’identité ou le passeport ;
- Durée de conservation : La Commune de Berloz s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;
- Méthode de collecte : par le biais d’une demande de de documents, de permis de conduire ou de carte d’identité ou le passeport ;
- Communications des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation ainsi qu’au Directeur Financier.