Règlement-taxe sur les emplacements de parkings gratuits - Exercices 2026 à 2031 - 04002/367-48
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Considérant que le Gouvernement wallon entend privilégier les politiques durables de revitalisation des quartiers commerçants et des petits commerces dans les centres urbains et les villages (rénovation des devantures, soutien aux marchés dont les marchés couverts permanents) associant les pouvoirs locaux et les commerçants, avec un modèle de proximité et de mixité commerciale ;
Considérant que le commerce en centre traditionnel présentera toujours un déficit inhérent d'accessibilité et des embarras de stationnement pour sa clientèle par rapport à l'offre s'étant développée dans des espaces périphériques, et bénéficiant de ses propres espaces de stationnement gratuits. L'objectif d'une telle taxe est de compenser l'avantage intrinsèque des développements commerciaux périphériques ;
Considérant que la Commune se doit d’obvier à l’état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale, notamment relative à la mobilité et au stationnement, et de ses missions de service public ;
Qu’en établissant la présente taxe, la Commune rencontre le but précité ;
Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu cependant que les communes poursuivent également les objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d’État, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à la commune, lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;
Considérant, comme l’a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 27 mai 2009, « qu’il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que des entreprises de bureaux et les grandes surfaces commerciales constituent en général des pôles d’attraction des véhicules automobiles et jouent un rôle important dans l’engorgement de la circulation » (C.E., 27 mai 2009, n° 193.580) ;
Considérant que la Commune entend s’approprier les motifs de l’arrêt précité du Conseil d’État ;
Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, sociale, culturelle ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, génèrent pour la Commune des charges de voiries, d’urbanisme, d’intervention policière et de mesures de police en général ;
Considérant que les emplacements de parking génèrent donc des dépenses supplémentaires pour la Commune ; qu’il semble légitime de faire participer les propriétaires de ces emplacements au financement d’une partie de ces dépenses ;
Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, sociale, culturelle ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, jouent un rôle dans l’augmentation de la pollution ;
Considérant que, d’une manière générale, il est souhaitable en fonction des accords internationaux souscrits par l’Europe, la Belgique et la Wallonie, de réduire le trafic routier automobile et d’encourager le recours aux transports en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants ;
Considérant que, par leur gratuité, ces emplacements de parking contribuent à encourager les usagers à emprunter leur propre véhicule au détriment des transports en commun ou des modes de transports autres qu’automobiles ;
Considérant en outre que, par leur gratuité, ces parkings peuvent entraîner une délocalisation de la clientèle vers les grandes surfaces commerciales, au détriment des commerces de proximité situés dans les centres urbains de la Commune ;
Considérant que la taxe n’est pas due pour les cinquante premiers emplacements ; que cette exonération pour les 50 premiers emplacements est justifiée par le fait que les petites surfaces de parking ne génèrent pas, ou dans une moindre mesure, les nuisances de circulation – et les charges qui les accompagnent -, ou de pollution, provoquées notamment par les grandes entreprises et les commerces de grande distribution ; que cette exonération tend également à favoriser les petits commerces ; qu’en outre, le nombre minimal d’emplacements de parking a été aligné sur le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (rubrique 63.21.01.01) en matière de permis d’environnement ;
Considérant que l’exonération en faveur des emplacements réservés aux personnes handicapées constitue une mesure sociale d’une part et repose sur la législation y relative (CoDT - Code du Développement Territorial) ;
Considérant que l’exonération, prévue en faveur des emplacements réservés spécifiquement et accessibles uniquement aux membres du personnel, est justifiée par le fait que ces emplacements ne sont pas productifs de revenus pour l’entreprise de bureaux ou de grande surface, au contraire des emplacements mis à disposition de la clientèle qui, indirectement, peuvent attirer celle-ci ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 21 octobre 2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 23 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2025 ;
Considérant l'avis d'initiative positif au Direction Financière remis en date du 03/11/2025,
Par 15 voix pour, 5 voix contre et 7 abstentions.
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition.
Par emplacement de parking, on entend soit un garage fermé, soit une aire de stationnement de véhicules dans un espace clos ou à l’air libre, situé sur ou dans un bien immobilier et mis à disposition du public par toute personne physique ou morale exploitant une entreprise de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, ou de service, ou exerçant une profession libérale.
Article 2 :
La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année entière, au 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
Article 3 :
La taxe est due par le propriétaire des emplacements de parking.
En cas de démembrement du droit de propriété sur ces emplacements de parking, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.
Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient titulaires des droits visés ci-dessus, chacune d’elles est solidairement tenue au paiement de la taxe.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.
Article 4 :
La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier niveau d’un bâtiment.
En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 12 mètres carrés. Dans ce cas, pour la détermination du nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules.
Article 5 :
Le taux de la taxe est fixé à 100,00 € par emplacement et par an.
Le taux de la taxe est réduit à zéro pour les cinquante premiers emplacements.
Article 6 :
Sont exonéré(e)s de la taxe :
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les emplacements réservés spécifiquement et accessibles uniquement aux membres du personnel ;
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les emplacements destinés au stationnement des personnes handicapées.
Article 7 :
Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit :
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être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La majoration est fixée à :
Dans le cas d’une première infraction :
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majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;
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majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.
Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :
-
majoration de 100 %.
Article 8 :
L’établissement de la taxe par la Commune ne dispense en rien l’exploitant de satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires et de solliciter les autorisations requises en matière d’urbanisme, d’exploitation, d’environnement ou autre, du chef de ses activités.
Cela étant, la taxe est due indépendamment du fait que les autorisations légales ou réglementaires requises précitées aient été obtenues par le contribuable.
Article 9 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 10 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. En cas de non paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 11 : Règlement Général sur la Protection des Données
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après :
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Responsable de traitement : La Commune de Boussu.
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Finalité du traitement : Établissement et recouvrement de la taxe.
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Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).
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Catégorie de données : Données d’identification.
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Durée de conservation : La Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’État en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.
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Méthode de collecte : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.
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Communication des données : Les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 12 : Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l’accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.