Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Règlement-taxe sur les appareils distributeurs de carburant pour véhicules automobiles - exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire approuvée par le gouvernement wallon le 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Considérant l'autorisation accordée par Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux en date du 8 janvier 2026, en réponse à la demande du Collège communal du 28 octobre 2025 de pouvoir lever une taxe sur les appareils distributeurs de carburant;
Considérant que les activités de distribution de carburant ont un impact sur l'environnement et sur la sécurité compte tenu de la dangerosité des produits distribués;
Considérant la situation financière de la Commune; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier;
Considérant que les appareils distributeurs de carburant sont une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d’activité disposent des capacités contributives leur permettant de s’acquitter des taxes mises à leur charge;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 27 mars 2026 conformément à l’article L1124-40 §1er , 3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 30 mars 2026 et joint en annexe ;
Considérant la transmission du dossier au Direction Financière pour avis préalable en date du 03/04/2026,
Considérant l'avis positif du Direction Financière remis en date du 07/04/2026,
Par 15 voix pour, 11 voix contre et 0 abstention,
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les appareils distributeurs de carburant pour véhicules automobiles (notamment voitures et camions), accessibles au public et installées sur la voie publique ou sur un terrain privé le long de la voie publique.
On entend par « appareils distributeur de carburant » les pompes ou les autres objets permettant l’approvisionnement de carburant.
ARTICLE 2 - FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment de l’année d’imposition, où l’appareil distributeur de carburant est installé.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur les appareils distributeurs de carburant ainsi que la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitant les appareils distributeurs de carburant.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé à 1.000,00 € par « poste client » d’un appareil distributeur de carburant.
On entend par « poste client » la face d’un appareil distributeur de carburant à partir duquel le client peut approvisionner son véhicule en carburant moyennant un des becs verseurs ou un dispositif assimilé.
ARTICLE 5 - EXONÉRATIONS
Sont exonérés de la taxe les appareils distributeurs de carburant installés dans une propriété privée, pour un usage exclusivement personnel et qui ne sont ni visibles ni annoncés de l’extérieur, ni utilisés à des fins commerciales pour l’approvisionnement de véhicules de passage.
ARTICLE 6 - DÉCLARATION
Dans le cadre de l’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe, une formule de déclaration est adressée au contribuable.
Celle-ci, dûment complétée, c’est-à-dire contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, doit être renvoyée par la poste ou par scanning en pièce jointe de courrier électronique au service de la Gestion financière à l’adresse mail reprise sur la formule de déclaration, obligatoirement datée et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration les éléments nécessaires à la taxation communale, au plus tard le 15 octobre de l’année de l’exercice d’imposition, soit le premier jour de l'existence des appareils distributeurs de carburant lorsqu'ils ont été créés après le 15 octobre de l'exercice d'imposition.
La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
En cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 6 ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L 3321 – 6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La majoration est fixée à :
Dans le cas d’une première infraction :
-
majoration de 10 % : dans le cas où le redevable a satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration ;
-
majoration de 50 % : dans le cas où le redevable n’a pas satisfait dans les délais imposés par la procédure légale de taxation d’office à la demande de renseignements de l’Administration.
Pour toute autre infraction survenant dans l’exercice courant ou l’exercice suivant :
-
majoration de 100 %.
Le montant de la majoration est également enrôlé.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par la Directrice financière conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RÉCLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, rue François Dorzée, 3 à 7300 Boussu, qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Boussu, rue Grande 71 à 7301 Boussu (Hornu).
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe sera transmis au Gouvernement wallon, conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.
§2. Le présent règlement entre en vigueur, moyennant l'accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation.