PCDR – Création d'un réseau voies lentes – Convention de réalisation – Approbation
Le Conseil communal, en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;
Vu notre délibération du 25 mai 2018 approuvant le projet de Plan communal de développement rural (PCDR) de la Commune de Braives ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 approuvant le Programme Communal de Développement Rural de la Commune de Braives ;
Vu l'Arrêté ministériel du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi de subventions par voie de conventions pour la réalisation des projets inscrits dans des programmes communaux de développement rural ;
Vu la convention-faisabilité 2023 pour le projet FP 2.1 : "Création d’un réseau de voies lentes : aménagements" approuvée par la Ministre le 18 juillet 2023 ;
Vu la délibération du Collège communal du 06 mars 2024 attribuant le marché d'auteur de projet ;
Vu la décision du Collège communal du 13 août 2025 approuvant l'avant-projet de « création d’un réseau de voies lentes » ;
Vu la décision du Collège communal du 08 avril 2026 d'approuver le projet définitif de création d'un réseau de voies lentes ;
Vu la convention réalisation pour le projet 64015-2-10 "Aménagement d'un réseau de voies lentes" ci-annexée au montant de 921.251,93€ TFC dont 241.251,93€ TFC de part communale et 680.000€ de subsides du développement rural figurant en annexe de la présente délibération et faisant partie intégrante de celle-ci ;
Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unaimité :
Article 1 : d'approuver la convention réalisation pour le projet 64015-2-10 "Aménagement d'un réseau de voies lentes" au montant de 921.251,93€ TFC dont 241.251,93€ TFC de part communale et 680.000€ de subsides du développement rural reprise en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ;
Article 2 : de marquer son accord pour la réalisation des travaux aux conditions reprises à la convention.