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Institution provinciale - Note d'orientation au Gouvernement wallon https://www.deliberations.be/chapelle-lez-herlaimont/decisions/20-avril-2026-18-30/institution-provinciale-note-dorientation-au-gouvernement-wallon https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (18:30)
Point N° 3
State
Projet de décision
Matière
Administration générale

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Institution provinciale - Note d'orientation au Gouvernement wallon

Note de Synthèse Explicative :

Aux termes de son courrier du 18 décembre 2025, le Ministre des Pouvoirs locaux sollicite une délibération du Conseil communal identifiant les missions supracommunales que ce dernier souhaite voir conservées ou développées, au niveau du territoire provincial, car jugées indispensables aux regards des enjeux de la population et du territoire. Cette délibération doit être transmise au Ministre des Pouvoirs locaux au plus tard le 1er mai 2026. 

Projet de Décision :

Vu la Constitution, spécialement ses articles 5, 6, 7, 41, 162, 170 et 173 ;

Vu la Charte européenne du 15 octobre 1985 sur l'autonomie locale ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L1122-30, L1122-10 à - 29, L2212-32 et L3221-5 ;

Vu le courrier du 22 décembre 2025 de Monsieur François DESQUESNES, Vice-président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux ayant pour objet "Institution provinciale : note d'orientation" ;

Considérant qu'aux termes de son courrier le Ministre des Pouvoirs locaux sollicite une délibération du Conseil communal identifiant les missions supracommunales que ce dernier souhaite voir conservées ou développées, au niveau du territoire provincial, car jugées indispensables aux regards des enjeux de la population et du territoire ;

Considérant que cette demande s'inscrit dans le contexte d'une réforme annoncée de l’institution provinciale visant à la suppression pure et simple des provinces ;

Que la déclaration de politique régionale mentionne à cet égard que :

"Les missions provinciales seront analysées pour transférer certaines d'entre elles vers les niveaux de pouvoirs les plus adéquats, avec maintien de l'emploi et des enveloppes financières ad hoc. Les missions supracommunales résiduaires seront gérées par une assemblée de Bourgmestres" ;

Considérant, à titre liminaire, qu'il convient de relever qu'aucune précision n'est donnée quant aux modalités envisagées de réforme de l'institution provinciale, ni quant à ses conséquences sur les matières et finances communales, ni encore quant aux modalités d'organisation et de financement des nouvelles instances supralocales envisagées par le Gouvernement ; 

Considérant qu'il a déjà été jugé par le Conseil d’État que :

" l’avis des autorités des différentes communes, (...), doit, pour être régulier, émaner de l’organe compétent, lequel doit disposer de toutes les pièces et informations lui permettant de se prononcer en pleine et entière connaissance de cause. " (Voyez C.E. n° 212.550 du 7 avril 2011, Ville d’Andenne contre Etat belge.)

Qu'en l'espèce force est de constater que le Conseil communal ne peut statuer en connaissance de cause puisqu'aucun document ne lui est soumis et qu'il n'est pas informé des tenants et aboutissants de la réforme envisagée ;

Que cette réserve est d'autant plus d'actu avrilalité que les réformes opérant transfert de charges au détriment des autorités locales se multiplient (réforme du Chômage, des APE, réforme des services de secours et de police, etc.) ;

Considérant, en outre, que la réforme envisagée, visant à la suppression pure et simple de l'institution provinciale apparaît contraire à la Constitution et aux principes fondamentaux de la Charte européenne du 15 octobre 1985 sur l'autonomie locale ;

Que cette Charte a pourtant été rendue expressément applicable aux provinces ; 

Qu'en l'espèce la réforme envisagée entraînera la suppression d'un pouvoir fiscal local contribuant à l'affaiblissement financier des pouvoirs locaux ; 

Considérant que l'autonomie provinciale est garantie par la Constitution ;

Qu'en vertu de l’article 41, alinéa 1er, de la Constitution, « les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution » ;

Que, l’article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution charge le législateur de consacrer l’application du principe de « l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que (le législateur) détermine » ;

Que l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux Régions la compétence relative à la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, dispose, en son alinéa 3, que « les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d’intérêt communal ou provincial. » ;

Que la détermination de l'intérêt provincial relève avant tout de la Province et il n'appartient ni aux autorités communales, ni à l'autorité régionale d'apporter des restrictions manifestement disproportionnées à ces intérêts, ce qui serait le cas si ces mesures aboutissaient à priver les provinces de tout, ou de l’essentiel de leurs compétences (en ce sens, voyez Cour constitutionnelle arrêt n° 95/2005 du 25 mai 2005, considérant B.26 et Avis de la Section de Législation du Conseil d’État L. 35.831/2V/VR) ;

Qu'en toute hypothèse, il convient de sauvegarder le principe de subsidiarité ;

Considérant et que très subsidiairement, certaines compétences assumées par les Provinces paraissent difficilement pouvoir être reprises à un autre niveau de pouvoir ;

Que l'on songe notamment au financement des zones de secours ou encore à l'Enseignement provincial qu'il n'apparaît pas souhaitable de voir transférées aux communes ;

Qu'il apparaît hautement souhaitable que le développement territorial et économique et l'animation territoriale soient repris comme compétences prioritaires à maintenir au niveau provincial, avec le soutien aux structures intercommunales dédicacées à cet effet ; 

Sur proposition du Collège communal du 9 avril 2026 ;

Par 16 voix pour, 5 voix contre (M. Bruno SCALA, M. Bruno VANHEMELRYCK, Mme Cinzia BERTOLIN, M. Anthony DELIÈGE, Mme Peggy MARTIN), DÉCIDE : 

Article 1er : d'émettre un avis négatif de principe sur la réforme annoncée de l'institution provinciale, en l'absence de documentation suffisante sur les tenants et aboutissants de cette réforme et ses conséquences tant matérielles que financières sur les pouvoirs locaux ; cette réforme nécessitant en toute hypothèse une modification préalable de la Constitution.

Art 2 : de réaffirmer son attachement à l'autonomie et à la démocratie locale ainsi qu'au principe de subsidiarité.

Art 3 : subsidiairement, de voir demeurer au niveau provincial les matières suivantes :

  • les assurances "volontariat" ;
  • les amendes administratives et la mise à disposition d'un fonctionnaire sanctionnateur provincial ;
  • le service provincial relatif à l'ensemble des analyses des eaux, de l'air et des légionelles ; 
  • la mission provinciales "Hainaut Ingénieurie Technique en matière d'aménagement, entretien voiries et signalisation" ;
  • le réseau provincial des bibliothèques communales ;
  • le développement territorial et économique et l'animation territoriale, avec le soutien aux structures intercommunales dédicacées à cet effet (IDEA et IGRETEC) ;
  • les Zones de secours et leur financement ;
  • la planification d'urgence dépassant le cadre local ;
  • l'enseignement secondaire et supérieur ;
  • la médecine sociale et préventive ;
  • la collaboration aux communes en matière d'Indicateur-Expert ;
  • l'accompagnement et réinsertion de la personne handicapée ;
  • des centrales d'achats : au niveau des bureaux d'étude, les marchés particuliers tels que ceux non repris dans la centrale d'achats du SPW ;
  • une assistance juridique ; 
  • la gestion des cours d'eau de 3ème catégorie ainsi que l'entretien de leurs berges ; 
  • une assistance générale en matière de prévention des inondations ; 
  • un service d'aide à l'élaboration des plans et analyses de risques en matière de bien-être au travail. 

Art 4 : de rappeler pour autant que de besoin les dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale, en particulier l'article 9 qui dispose que :

" 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.

2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.

3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.

4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.

5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées.

7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.

8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux."

Art 5 : une expédition conforme de la présente délibération sera transmise :

  • au Ministre des Pouvoirs locaux ;
  • à la Province de Hainaut ;
  • à l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

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