Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Proposition de résolution visant à "inviter le Collège communal chapellois à respecter et exécuter de manière absolue et loyale l’arrêté ministériel du 16 mars 2026, sans en neutraliser les effets utiles, afin de mettre fin au blocage des mandats dérivés revenant de droit au groupe politique «CAT», et à prévenir une tutelle coercitive de la Région wallonne à l’égard de la Commune" (point ajouté à la demande du groupe politique CAT)
Note de Synthèse Explicative :
RESPECT ABSOLU ET EXÉCUTION LOYALE DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 16 MARS 2026, SANS EN NEUTRALISER LES EFFETS UTILES, AFIN DE METTRE FIN AU BLOCAGE DES MANDATS DÉRIVES REVENANT DE DROIT AU GROUPE POLITIQUE «CAT» ET A PRÉVENIR UNE TUTELLE COERCITIVE DE LA RÉGION WALLONNE À L’ÉGARD DE LA COMMUNE
Cette motion vise à faire respecter pleinement l’arrêté ministériel du 16 mars 2026, par lequel le Ministre wallon des Pouvoirs locaux a annulé plusieurs délibérations ayant eu pour effet de bloquer la désignation de représentants revenant de droit au groupe politique «CAT» au sein de l’ASBL Symbiose et de La Ruche Chapelloise. Elle rappelle que cet arrêté est un acte de tutelle exécutoire, qui s’impose aux autorités communales. La proposition a pour but de mettre fin à un blocage institutionnel persistant, en rétablissant la procédure normale de sollicitation, d’inscription à l’ordre du jour et de prise d’acte des mandats encore à pourvoir au bénéfice du groupe politique «CAT», conformément à la représentation proportionnelle, selon la clé d’Hondt. Son esprit est clair: il ne s’agit ni d’un débat de personnes, ni d’une revendication partisane, mais d’une exigence de légalité, de pluralisme démocratique, de sécurité juridique et de bon fonctionnement des organismes concernés. La motion tend aussi à éviter que la Commune ne s’expose davantage à une mesure de tutelle coercitive, faute d’exécuter loyalement une décision ministérielle obligatoire.
Projet de Décision :
Vu les articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code [wallon] de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), en particulier ses dispositions relatives au fonctionnement régulier des institutions communales, à la représentation proportionnelle, à la tutelle administrative et à l’exécution des actes de l’autorité de tutelle;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral;
Vu l’article L1234-2, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que l’article 25, alinéa 5, des statuts de l’ASBL Symbiose;
Vu les articles 148, § 1er, alinéa 8, et 148ter du Code Wallon de l’Habitation Durable, ainsi que les articles 20, § 3, alinéa 1er, et 25, § 3, alinéa 1er, des statuts de la société de logement de service public La Ruche Chapelloise;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
Vu l’arrêté ministériel du 16 mars 2026, référence 050204/DirLegOrg/2026-127871, par lequel Monsieur François DESQUESNES, Ministre wallon des Pouvoirs locaux, a annulé les délibérations du Conseil communal chapellois du 15 décembre 2025 refusant de statuer sur la désignation du représentant CAT au sein de l’Assemblée générale de l’ASBL Symbiose ainsi qu’au sein de l’Organe d’administration et du Comité de gestion de La Ruche Chapelloise, a déclaré caduques les délibérations du 26 janvier 2026 rejetant les propositions de résolution du groupe politique «CAT» tendant au rétablissement immédiat de la représentation proportionnelle selon la clé d’Hondt, a expressément rappelé que, tant que le dernier représentant de l’opposition n’a pas été désigné ou proposé à la désignation, la règle de la clé d’Hondt, lue en combinaison avec les principes de bonne administration, impose au Conseil communal de continuer à statuer et a notifié ledit arrêté au Collège communal pour exécution;
Vu que ledit arrêté ministériel constate que les derniers mandats concernés au sein des organes en question reviennent au groupe politique «CAT» et que cette répartition n’a jamais été contestée par le Conseil communal;
Considérant que l’arrêté ministériel du 16 mars 2026 n’est ni un avis, ni un commentaire, ni un simple épisode de communication politique, mais un acte tutélaire exécutoire produisant des effets juridiques obligatoires pour les autorités communales;
Considérant qu’il ne suffit pas, pour une autorité locale, de «prendre acte» d’un arrêté de tutelle; qu’il faut encore l’exécuter loyalement, intégralement, et en respecter l’effet utile;
Considérant que l’effet utile de l’arrêté du 16 mars 2026 est double: d’une part, il anéantit les actes illégaux antérieurs; d’autre part, il impose, pour l’avenir, la remise en marche du circuit décisionnel jusqu’au pourvoi effectif des mandats revenant au groupe politique «CAT»;
Considérant que, par application de la clé d’Hondt, les mandats restant à pourvoir au bénéfice du groupe politique «CAT» sont:
• un représentant à l’Assemblée générale de l’ASBL Symbiose;
• un représentant à l’Organe d’administration de La Ruche Chapelloise;
• un représentant au Comité de gestion de La Ruche Chapelloise;
Considérant que cette répartition n’a jamais été contestée quant à son principe;
Considérant qu’il est constant que, jusqu’en décembre 2025, l’Administration communale procédait à une sollicitation écrite des groupes politiques pour la désignation de leurs représentants; que cette pratique a d’ailleurs été reconnue par la majorité elle-même dans son argumentaire du 23 mars 2026;
Considérant que, devant la non-exécution manifeste et fautive de l’arrêté ministériel du 16 mars 2026 par l’Administration et le Collège communal, le groupe politique «CAT», lésé, a de nouveau été contraint de soumettre, lors du Conseil communal du 23 mars 2026, des motions visant à rétablir le traitement effectif des désignations qu’il reste à pourvoir dans les structures précitées;
Considérant que les motions du 23 mars 2026 poursuivaient, dans un esprit identique à l’arrêté ministériel du 16 mars 2026, des effets concrets et opérationnels, à savoir la réinstauration de la sollicitation écrite, la constatation formelle des mandats vacants, l’organisation d’une prise d’acte ou proposition à la désignation à la séance suivante, la notification aux organismes concernés et l’effectivité des mandats ; qu’elles ne sauraient dès lors être qualifiées d’«inutiles»;
Considérant que les motifs invoqués le 23 mars 2026 pour rejeter les motions CAT apparaissent contradictoires: la majorité reconnaît qu’il reste des mandats «CAT» à pourvoir, mais refuse la moindre mesure de nature à les pourvoir; elle reconnaît l’existence passée des sollicitations écrites, mais prétend qu’aucune suite procédurale n’en découlerait; elle reproche l’absence de nom, tout en refusant de rouvrir le mécanisme destiné précisément à recueillir, formaliser et traiter ce nom;
Considérant qu’exiger, après avoir interrompu le circuit administratif ordinaire, qu’un groupe minoritaire pallie lui-même cette carence et produise d’emblée ce que l’Administration refusait précisément de remettre en mouvement, revient à retourner contre la minorité le dysfonctionnement entretenu par la majorité;
Considérant que l’argument du groupe politique «PS» consistant à exiger du groupe politique «CAT» un candidat «capable de rassembler une majorité» revient en réalité à subordonner l’effectivité des mandats revenant à l’opposition à l’agrément politique de la majorité, ce qui vide la clé d’Hondt de sa substance;
Considérant qu’un tel fonctionnement porte atteinte à la sécurité juridique, à l’égalité entre groupes politiques, à la continuité de l’action administrative, à la coopération loyale avec l’autorité de tutelle et, plus largement, à la crédibilité de l’institution communale;
Considérant que la représentation proportionnelle n’est pas une faveur octroyée par la majorité, mais une garantie institutionnelle destinée précisément à empêcher qu’une majorité neutralise la représentation de l’opposition dans les organes auxquels la Commune participe;
Considérant que la démocratie locale ne saurait être réduite au règne nu et brut de la majorité; qu’elle suppose aussi le respect effectif du pluralisme, de la représentation proportionnelle et des droits institutionnels des groupes minoritaires;
Considérant qu’en démocratie locale, la majorité ne choisit pas son opposition; qu’elle n’a pas à filtrer, agréer, trier ou neutraliser les représentants qui reviennent légalement à un groupe minoritaire au titre de la clé d’Hondt;
Considérant que la présente motion ne porte pas sur une préférence personnelle pour tel ou tel candidat, mais sur la nécessité de mettre fin à un blocage procédural qui vide de sa substance la représentation proportionnelle reconnue au groupe politique «CAT»;
Considérant qu’il y a également lieu de préserver le bon fonctionnement des organismes concernés, dont la composition reste incomplète ou bloquée sur les sièges revenant au groupe politique «CAT»;
Considérant qu’il résulte des informations publiques récentes que le Ministre wallon des Pouvoirs locaux a, à nouveau, confirmé l’annulation du 16 mars 2026, relevé qu’un nouveau refus était intervenu le 23 mars 2026, indiqué qu’une nouvelle instruction était en cours, et averti que, si la situation persistait, des mécanismes prévus par le Code, notamment en matière de tutelle coercitive, pourraient être mobilisés;
Considérant qu’il serait institutionnellement affligeant, juridiquement désastreux et politiquement humiliant pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont qu’il faille l’intervention d’un mécanisme de substitution pour obtenir ce qui devrait relever du simple respect de la loi et de l’exécution normale d’un arrêté ministériel;
Considérant qu’il est encore temps, pour le Conseil communal, de revenir à la légalité, de rétablir un fonctionnement normal, et d’éviter que la Commune ne s’enfonce davantage dans une impasse stérile, coûteuse et préjudiciable à l’intérêt général;
Vu les articles L1122-13, L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-24, L1122-26, L1122-27, L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du Code [wallon] de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD);
Par …. voix contre ….,
DÉCIDE:
Article 1er: Le Conseil communal rappelle solennellement que l’arrêté ministériel du 16 mars 2026 est un acte exécutoire de tutelle, obligatoire pour les autorités communales, et qu’aucune autorité locale ne peut en neutraliser les effets par inertie, par obstruction procédurale, ou par une lecture de pure convenance.
Article 2: Le Conseil communal constate expressément que les mandats restant à pourvoir au sein de l’Assemblée générale de l’ASBL Symbiose, de l’Organe d’administration de La Ruche Chapelloise et de son Comité de gestion reviennent au groupe politique «CAT», conformément à la représentation proportionnelle selon la clé d’Hondt.
Article 3: Toute position, pratique, consigne ou interprétation administrative ayant pour objet ou pour effet de suspendre, empêcher ou vider de sa substance la poursuite de la procédure de pourvoi de ces mandats doit être immédiatement abandonnée.
Article 4: Le Conseil communal charge la Directrice générale de rétablir sans délai le circuit administratif normal de sollicitation, et de demander au groupe politique «CAT», dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de l’adoption de la présente motion, de confirmer ou, le cas échéant, d’actualiser les désignations relevant des mandats encore à pourvoir.
Article 5: Dans l’hypothèse où le groupe politique «CAT» aurait déjà communiqué antérieurement des désignations pour tout ou partie des mandats encore vacants, celles-ci seront réputées maintenues, sauf modification écrite expresse émanant dudit groupe politique.
Article 6: Les points relatifs à la prise d’acte, seront inscrits distinctement et nommément à l’ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Conseil communal, et au besoin d’une séance convoquée à bref délai.
Article 7: Aussi longtemps que l’ensemble des mandats revenant au groupe politique «CAT» n’auront pas été effectivement pourvus ou régulièrement proposés à la désignation, lesdits points devront être réinscrits d’office, par l’Administration et uniquement par celle-ci, à l’ordre du jour des séances ordinaires suivantes.
Article 8: Le Conseil communal rappelle qu’il ne peut être exigé du groupe politique «CAT» qu’il propose un candidat «acceptable pour la majorité», «consensuel» ou «capable de rassembler une majorité»; une telle logique étant contraire à la représentation proportionnelle garantie par la clé d’Hondt et à l’autonomie politique des groupes politiques minoritaires.
Article 9: Le Conseil communal charge le Collège communal et l’Administration de notifier sans délai les suites utiles aux organismes concernés et de transmettre les extraits des délibérations adoptées.
Article 10: Le Conseil communal affirme que la présente motion poursuit exclusivement un objectif d’intérêt général, et plus précisément le respect de la légalité, la restauration du pluralisme démocratique, la protection de l’autonomie des groupes politiques minoritaires, la prévention des abus de majorité, le bon fonctionnement des organismes concernés, et l’évitement d’une mesure de tutelle coercitive à l’égard de la Commune.
Article 11: La présente motion sera transmise, pour exécution et suivi, au Collège communal, à la Directrice générale, à l’ASBL Symbiose, à La Ruche Chapelloise, à Monsieur le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et au SPW Intérieur compétent.
Par 5 voix pour, 16 voix contre (M. Mourad SAHLI, M. Karl DE VOS, M. Birol AYDIN, Mme Nathalie GILLET, M. Alain JACOBEUS, Mme Dagmär CORNET, M. Eric CHARLET, Mme Tatiana JEREBKOV, M. Sylvio JUG, Mme Djamila HAMMACHE, Mme Elisa CAROLLA, Mme Ophélie DELIÈRE, Mme Kimberly REGA, M. Serge DAVE, M. Luigi CHIANTA, M. Ludovic DELVALLÉE), DÉCIDE :