FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les cannabis shops - Exercices 2026 à 2031 - Nouveau règlement
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Que ladite convention prévoit au titre de mesure 2.c. que « la Ville met en place les taxes et redevances conseillées dans la circulaire budgétaire et qui ne sont pas encore appliquées par la Ville, en fonction de la réalité économique du territoire » ;
Qu'il convient dès lors de lever une taxe sur les cannabis shops ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;
Considérant que l’implantation et l’exploitation sur le territoire de la commune de cannabis shops peuvent provoquer des troubles de l’ordre public, particulièrement des problèmes liés à la tranquillité ou à la sécurité publique, du fait notamment d'une clientèle nombreuse attirée par des produits encore peu commercialisés et connus sous le nom de « cannabis light » ou de « cannabis légal » ;
Considérant que l'exploitation de ce type d'établissements est donc susceptible de générer un afflux important de gens de passage attirés par la confusion qui existe entre le cannabis et les produits mis en vente dans ces établissements ;
Considérant que des interventions policières pourront être rendues nécessaires, d'une part, pour encadrer une clientèle nombreuse susceptible de perturber la tranquillité publique et de générer des problèmes de sécurité routière entravant la commodité du passage, et d'autre part, pour contrôler la légalité des produits mis en vente dans ces établissements ;
Considérant que la gestion des problèmes liés à la sûreté et à la tranquillité publiques a un coût non négligeable pour la Ville et qu'il paraît équitable d'en reporter une partie sur les exploitants de ces établissements ;
Considérant que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;
Qu’ainsi, afin de ne pas favoriser la prolifération de ce type d’exploitation, il est proposé de leur appliquer une taxe ;
Considérant que ledit règlement comporte des enjeux à la fois financiers et de sécurité ;
Considérant que la circulaire budgétaire prévoit une taxation sur la base de la superficie du commerce, tout en permettant, pour les surfaces inférieures à 50 m², de prévoir une taxe forfaitaire ;
Considérant que la base imposable de la taxe est peu susceptible d’évolution d’année en année, et que, dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de prévoir une déclaration annuelle – laquelle alourdirait la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration – dès lors qu’une déclaration valide a été rentrée dûment complétée par le contribuable ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit également au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les cannabis shops.
Article 2 : Par cannabis shop, il faut entendre tout établissement dont l’activité principale ou accessoire consiste en la vente au détail de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelque forme et conditionnement que ce soit.
Article 3 : La taxe est due par toute personne physique, solidairement par les membres de toute association ou par toute personne morale exerçant une activité commerciale qui consiste en l’exploitation, sur le territoire de la Ville, d’un cannabis shop tel que défini à l’article 2 du présent règlement.
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à 31 € par mètre carré de surface commerciale nette, avec un montant maximum total de 4 135 €, par établissement.
Toutefois, lorsque la surface commerciale nette est inférieure à 50 mètres carrés, la taxe est fixée forfaitairement à 1 235 €.
La surface commerciale nette est la surface destinée à la vente et celle accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses.
Article 5 : Les montants visés à l'article 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 6 : La taxe est due, dans son entièreté, par implantation quelles que soient la date d’installation et la durée de fonctionnement durant l’exercice d’imposition.
Toutefois, si l’exploitant transfère son établissement vers un autre lieu d’imposition, il n’est pas établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans l’exercice en cours.
Article 7 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 8 : §1 Par dérogation à l’article 7, lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, cette dernière vaut pour les exercices suivants et dispense le contribuable de souscrire aux déclarations annuelles ultérieures. Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense.
§2 Est considérée comme déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits, la déclaration valide rentrée conformément à l'article 7, le cas échéant complétée par celle visée à l'article 8, §3, ainsi que celle découlant de la dispense visée à l'article 8, §1.
§3 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable est tenu d’en informer, par écrit, les services financiers de la Ville, au plus tard pour le 1er avril de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et ce, par le biais d’une déclaration contenant tous les éléments complémentaires nécessaires au calcul de l'impôt. Cette déclaration est datée et signée. A défaut, l’impôt sera établi conformément au §1.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 7.
Article 9 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 7, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.
Article 10 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du contribuable.
Article 11 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 12 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les cannabis shops ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 30 voix pour et 6 abstentions ;