Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-directe-taxe-communale-sur-les-emplacements-de-parking-mis-gratuitement-a-disposition-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 114
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu le règlement communal établissant une taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 20 décembre 2021 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que le règlement-taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant, comme l’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mai 2009, « qu’il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que les entreprises de bureaux et les grandes surfaces commerciales constituent en général des pôles d’attraction des véhicules automobiles et jouent un rôle important dans l’engorgement de la circulation » (C.E., 27 mai 2009, n° 193.580, disponible sur http://www.raadvst-consetat.be) ;

Considérant par conséquent que ces entreprises et grandes surfaces commerciales créent en outre un risque majeur en termes de perturbations (accidents, bouchons,….) ;

Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, génèrent pour la Ville des charges de voirie, d'urbanisme, d’intervention policière et de mesures de police en général ;

Considérant que les emplacements de parking génèrent donc des dépenses supplémentaires pour la Ville sans toutefois participer au financement de ces coûts ; qu’il semble donc légitime de les faire participer au financement d’une partie de ces dépenses ;

Considérant qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que les désagréments susvisés sont proportionnels au nombre d'emplacements mis à disposition sur le parking ; Que dès lors une taxation par emplacement est proportionnée aux désagréments engendrés par l'exploitation ; 

Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;

Considérant que ces emplacements de stationnement desservant les immeubles de bureaux ou affectés à une activité industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, ou de service, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, jouent un rôle dans l’augmentation de la pollution ;

Considérant que, d’une manière générale, il est souhaitable en fonction des accords internationaux souscrits par l’Europe, la Belgique et la Wallonie, de réduire le trafic routier automobile et d’encourager le recours aux transports en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants ;

Considérant que, par leur gratuité, ces parkings peuvent entraîner une délocalisation de la clientèle vers les grandes surfaces commerciales, au détriment des commerces de proximité situés en centre ville, où le stationnement est payant ;

Considérant que ce règlement rencontre l’objectif de la Déclaration de Politique régionale qui vise à renforcer le pouvoir régulateur des villes et communes en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin de les faire participer davantage aux politiques de redynamisation urbaine en lien avec le pacte fiscal ;

Considérant que le taux fixé à 124 € par emplacement paraît raisonnable et proportionné à la capacité contributive des contribuables, en ce que, d’une part, il est inférieur au taux prévu en matière de taxe sur l’exploitation de parkings payants (lesquels, par définition, tirent un bénéfice direct des emplacements par leur exploitation), et d’autre part, est proportionnelle au nombre d’emplacements de parking, et par voie de conséquence, à l’importance de l’exploitation ;

Que le respect du principe de la capacité contributive de cette taxe a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence (civ. Bruxelles, 1er septembre 2006, disponible sur Inforum) ;

Considérant que le champ d’application de la taxe est réduit aux parkings mettant à disposition au moins 10 emplacements ; que l’exclusion du champ d’application de la taxe des parkings de moins de 10 emplacements est justifiée par le fait que les petites surfaces de parking ne génèrent pas, ou dans une moindre mesure, les nuisances de circulation - et les charges qui les accompagnent -, ou de pollution, provoquées notamment par les grandes entreprises et les commerces de grande distribution ; que cette exclusion tend également à favoriser les petits commerces du centre ville ; qu’en outre, le nombre minimal d’emplacements de parking a été aligné sur le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (rubrique 63.21.01.01) en matière de permis d’environnement ;

Considérant que l’exonération en faveur des emplacements réservés aux personnes handicapées constitue une mesure sociale d’une part et repose sur l’article 414, 10° du C.W.A.T.U.P.E. et la loi du 17 juillet 1975 d’autre part (ainsi que les articles 2 et 4, §1er de l’AR d’exécution du 09 mai 1977) ; qu’en effet, le C.W.A.T.U.P.E. impose que les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking soient nécessairement pourvus d’emplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite, emplacement dont le nombre minimum est fixé à 1 pour 50 emplacements (art. 415, C.W.A.T.U.P.E.) ;

Considérant que l'exonération prévue en faveur des emplacements réservés et uniquement accessibles aux membres du personnel est justifiée par le fait que la taxe éventuellement calculée sur la base de ceux-ci ne pourrait pas être répercutée sur les bénéficiaires, et que ces emplacements ne sont pas productifs de revenus pour l’entreprise de bureaux ou la grande surface, au contraire des emplacements mis à disposition de la clientèle qui, indirectement, peuvent attirer celle-ci  ;

Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;

Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition.

Par "emplacement de parking", on entend soit un garage fermé, soit une aire de stationnement de véhicules dans un espace clos ou à l’air libre, situé sur ou dans un bien immobilier privé comptant au moins 10 emplacements, et mis à disposition du public par toute personne physique ou morale exploitant une entreprise de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière, ou de service, ou exerçant une profession libérale.

Article 2 : La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année civile entière (pas de prorata), au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l’exercice d'imposition.

Article 3 : La taxe est due par le propriétaire des emplacements de parking.

En cas de démembrement du droit de propriété sur ces emplacements de parking, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.

Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient titulaires des droits visés ci-dessus, chacune d'elles est solidairement tenue au paiement de la taxe.

Article 4 : La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier niveau d'un bâtiment.

En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 15 mètres carrés. Dans ce cas, pour la détermination du nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules.

Article 5 : Le taux de la taxe est fixé à 124 € par emplacement de parking, qu'il soit vide ou occupé. La taxe est donc calculée sans tenir compte du nombre de véhicules stationnés ou ayant été stationnés sur le parking au cours de l'exercice d'imposition.

Article 6 : Le montant visé à l'article 5 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 7 : Sont exonérés de la taxe:

  • les emplacements expressément (panneaux, marquages au sol) réservés et accessibles uniquement aux membres du personnel ;
  • les emplacements expressément (panneaux, marquages au sol) destinés au stationnement des personnes handicapées.

Article 8 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 9 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.

§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.

§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 8. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.

§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 8.

Article 10 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 8 et 9, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 10 % du montant initialement dû.

Article 11 : L’établissement de la taxe par la Ville ne dispense en rien l’exploitant de satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires et de solliciter les autorisations requises en matière d’urbanisme, d’exploitation, d’environnement ou autre, du chef de ses activités.

Cela étant, la taxe est évidemment due que les autorisations légales ou réglementaires requises précitées aient ou non été obtenues par le contribuable.

Article 12 : La taxe est recouvrée par voie de rôle au nom du contribuable.

En cas d’indivision entre plusieurs personnes titulaires des droits visés à l’article 3, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ceux-ci, avec la mention "indivision".

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.

Article 13 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 14 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 15 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 32 voix pour et 4 abstentions ;


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