FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur l'exploitation de parkings payants - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur l'exploitation de parkings payants, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 20 décembre 2021 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur l'exploitation de parkings payants arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant qu'en septembre 2010, les services de la Ville de Charleroi ont clôturé une étude sur le taux d'occupation des sites de stationnement hors voirie dans l'intra-ring de Charleroi, laquelle a relevé la présence de plus de 2.000 emplacements payants hors voirie ;
Considérant qu'il y a en outre plus de 7 000 emplacements situés sur le site du Brussels South Charleroi Airport ;
Considérant que la RCA entre évidemment dans le champ d’application de la présente taxe ;
Considérant qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que ces exploitations d’emplacements de parking sont des pôles d’attraction des véhicules automobiles et jouent un rôle important dans l’engorgement de la circulation et/ou créent un risque majeur en termes de perturbations (accidents, bouchons,….) ;
Considérant que les parkings payants, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, entraînent pour la Ville des charges de voirie, d'urbanisme, d’intervention policière et de mesures de police en général ;
Considérant que la mobilité en centre ville est un impératif pour les grandes villes, et que la régularisation du flux de la circulation passe par une maîtrise du stationnement ;
Considérant également que, d’une manière générale, il est souhaitable en fonction des accords internationaux souscrits par l’Europe, la Belgique et la Wallonie, de réduire le trafic routier automobile et d’encourager le recours aux transports en commun afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants ;
Considérant que la présente taxe, en ce qu'elle peut être reportée sur les clients des contribuables, peut également contribuer à les dissuader d'emprunter leur propre véhicule au profit des transports en commun ;
Considérant que le taux de 138 € par emplacement correspond au taux maximum autorisé par la circulaire budgétaire pour l'exercice 2026 ; Que ce taux paraît raisonnable et proportionné à la capacité contributive des contribuables, en ce qu'il est proportionnel au nombre d’emplacements de parking, et par voie de conséquence, à l’importance de l’exploitation ;
Considérant que l’exonération en faveur des emplacements réservés aux personnes handicapées constitue une mesure sociale ; Qu'il est en outre imposé par les dispositions légales applicables en matière d'urbanisme de prévoir un certain nombres d'emplacements pour les personnes à mobilité réduite (articles 414 et 415 du Guide régional d'urbanisme) ;
Considérant que l’exonération en faveur des emplacements réservés et accessibles uniquement aux membres du personnel, de même que celle en faveur des emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les services de secours, s'inscrivent dans l'esprit du règlement-taxe, et sont même nécessaires au regard du champ d'application de la taxe qui vise l'exploitation de parkings payants, avec pour assiette le nombre d'emplacements ; Qu'il n'est pas souhaité de reprendre dans la base imposable des emplacements qui in fine ne sont pas "payants" ;
Considérant que l’exonération en faveur des emplacements situés sur des parkings qui ne sont accessibles au public que pendant une période inférieure à 52 jours, de manière ininterrompue ou non, au cours de l'année précédent celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, s'inscrit également dans le même esprit ; Qu'il n'est pas souhaité de soumettre à la taxe des parkings qui ne sont exploités que de manière occasionnelle ; Que le nombre de jours d'exploitation nécessaires pour être soumis à la taxe fait référence au nombre de semaines sur une année ; Qu'il peut raisonnablement être considéré qu'un parking exploité moins d'un jour par semaine ne relève pas de l'exploitation d'un parking payant au sens du présent règlement ;
Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;
Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur l'exploitation de parkings payants et ouverts au public.
Par parking, on entend tout bien immeuble, bâti ou non, affecté à l'usage d’emplacements de parking payant de véhicules automobiles, accessible au public, qu’il soit en tout ou en partie à ciel ouvert, en sous-sol ou en ouvrage, et pourvu d'un système de gestion contrôlant l'entrée et/ou la sortie, situé sur le territoire de la Ville de Charleroi.
Article 2 : La taxe est due par lieu d’imposition pour l’année civile entière (pas de prorata), au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l’exercice d'imposition.
Article 3 : La taxe est due par l’exploitant, personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ou encore sous forme d’association de fait, du parking.
Cet exploitant peut dès lors être le(s) propriétaire(s), le(s) possesseur(s), l’(es) emphytéote(s), le(s) superficiaire(s), l’(es) usufruitier(s), le(s) locataire(s) ou le(s) titulaire(s) de tout autre droit réel ou d’usage quelconque, en vertu du droit belge ou d’un droit étranger, sur l’immeuble à usage d’emplacement de parking tel que défini à l'article 1er, et qui, en vertu de ce droit, en assure l'exploitation.
En cas de pluralité d'exploitants, chacun d'eux est solidairement tenu au paiement de la taxe.
Article 4 : La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier niveau d'un bâtiment.
En cas d’absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d’un emplacement est établie forfaitairement à 15 mètres carrés. Dans ce cas, pour la détermination du nombre d’emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules, sauf lorsque l'exploitant stationne les véhicules sans laisser d'espace de dégagement.
Article 5 : Le taux de la taxe est fixé à 138 € par emplacement de parking, qu'il soit vide ou occupé. La taxe est donc calculée sans tenir compte du nombre de véhicules stationnés ou ayant été stationnés sur le parking au cours de l'exercice d'imposition.
Article 6 : Le montant visé à l'article 5 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 7 : Sont exonérés de la taxe:
- les emplacements expressément (panneaux, marquages au sol) réservés et accessibles uniquement aux membres du personnel ;
- les emplacements expressément (panneaux, marquages au sol) destinés au stationnement des personnes handicapées ;
- les emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les services de secours ;
- les emplacements situés sur des parkings qui ne sont accessibles au public que pendant une période inférieure à 52 jours, de manière ininterrompue ou non, au cours de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Ces parkings ou parties de parking doivent être délimité.e.s et pourvu.e.s d'un système de gestion contrôlant l'entrée et/ou la sortie.
Article 8 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 9 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.
§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.
§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 8. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 8.
Article 10 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 8 et 9, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 10 % du montant initialement dû.
Article 11 : L’établissement de la taxe par la Ville ne dispense en rien l’exploitant de satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires et de solliciter les autorisations requises en matière d’urbanisme, d’exploitation, d’environnement ou autre, du chef de ses activités.
Cela étant, la taxe est évidemment due que les autorisations légales ou réglementaires requises précitées aient ou non été obtenues par le contribuable.
Article 12 : La taxe est recouvrée par voie de rôle au nom du ou des contribuables.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 13 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 14 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur l'exploitation de parkings payants ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 15 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 32 voix pour et 4 abstentions ;