Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-directe-taxe-communale-sur-les-etablissements-dangereux-insalubres-ou-incommodes-et-sur-les-etablissements-classes-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 116
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le Règlement général pour la protection du travail ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, et notamment son annexe 1 ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu le règlement communal établissant une taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que le règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;

Considérant que ce type d’établissement a un impact sur l’homme ou sur l’environnement ;

Considérant que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;

Considérant que ledit règlement comporte des enjeux à la fois financiers et environnementaux ;

Considérant que, de plus, le pouvoir fiscal autonome, reconnu par la Constitution, autorise les pouvoirs communaux à définir tous les éléments constitutifs d’un prélèvement fiscal, en leur nom propre et pour leur propre compte ; qu’ils peuvent définir tant l’assiette de ces prélèvements que les exemptions, réductions, majorations ainsi que le recouvrement et les règles de procédure (V. Sepulchre, « Mémento de la fiscalité locale et régionale », Bruxelles, Kluwer, 2011, p. 143) ;

Que l’autonomie est donc la règle, l’établissement de l’impôt étant une matière communale qu’il revient exclusivement au Conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi (C.E., arrêt 85.916, 14 mars 2000, page 6, www.raadvst-consetat.be; C.E., arrêt n°106.994, 24 mai 2002, www.raadvst-consetat.be) ;

Qu’aucune critique, même au niveau judiciaire, ne pourrait être légitimement formulée – sous peine de se substituer sans droit au Conseil communal, en violation du principe de la séparation des pouvoirs – afin de mettre en cause le caractère opportun des mesures prescrites par le règlement-taxe, ni de vérifier si le but poursuivi pourrait être atteint par d’autres mesures ou des moyens différents (Cass., 29 octobre 1968, Pas, I, 1969, 225 ; C.E., arrêt n°20.682, 4 novembre 1980, www.raadvst-consetat.be; C.E., arrêt n°33.862, 23 janvier 1990, www.raadvst-consetat.be; C.E., arrêt n°99.385, 2 octobre 2001, www.raadvst-consetat.be; Gand, 1er mars 2001, T.F.R., 2001, p. 929) ;

Considérant que cette taxe, de nature directe, fait partie de la nomenclature des taxes autorisées par la circulaire budgétaire ;

Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;

Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement .

Sont visés :

1. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général pour la protection du travail ;

2. Les établissements classés en vertu des divers arrêtés du Gouvernement wallon arrêtant les listes des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Sont visés les établissements existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2 : La taxe est due pour l'année civile entière (pas de prorata), quelles que soient la date d'installation et la durée de fonctionnement pendant l'exercice d'imposition :

1. Par l’exploitant du ou des établissement(s) dangereux, insalubre(s) ou incommode(s);

2. Par l’exploitant du ou des établissement(s) classé(s).

Article 3 : Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

Par établissement dangereux, insalubre ou incommode, selon la nomenclature du R.G.P.T. :

- établissements rangés en 1ère classe : 239 euros ;

- établissements rangés en 2ème classe : 113 euros.

Par établissement classé, selon le permis d’environnement :

- établissements rangés en 1ère classe : 239 euros ;

- établissements rangés en 2ème classe : 113 euros.

Article 4 : Les montants visés à l'article 3 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 5 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 6 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.

§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.

§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 5. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.

§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 5.

Article 7 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 5 et 6, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.

Article 8 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.

Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que sur les établissements classés ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

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À l'unanimité ;


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